arrêt de la cour constitutionnelle de novembre 2010

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copie du nouvel Arrêt de la Cour Constitutionnelle de Belgique rendu récemment (paru sur le site Internet de la Cour), et qui est un immense pas en avant dans la procédure de regroupement familial entre un ressortissant étranger et son conjoint belge qu’il souhaite rejoindre après mariage en Belgique
Voici le lien :
http://www.const-court.be/fr/common/home.html


J'ai demandé l'aide d'une amie avocate ,afin de faire une synthèse de ce jugement , et de façon un peu plus simple et claire ,car les termes juridique sont souvent difficiles à comprendre pour beaucoup de personnes
 
La loi sur l’accès et le séjour des étrangers en Belgique distingue, au niveau de la procédure, deux « sortes » d’étrangers, en ce qui concerne le regroupement familial en Belgique, et plus précisément après le mariage

• Ceux qui viennent rejoindre un conjoint belge, ou ressortissant de la communauté européenne (procédure prévue par les arts 40 et 47 de la loi)

• Ceux qui viennent rejoindre un conjoint « d’un pays tiers « (donc non belge ou non UE) mais qui a obtenu en Belgique un titre de séjour illimité (art 12 bis en application de l’art 10 de la loi sur les étrangers)

Pour ceux et celles que cela intéresse, juristes ou pas, vous lirez l’arrêt en entier bien évidemment

Il faut simplement savoir que, pour un étranger qui vient rejoindre un belge ou un membre de l’UE, l’Etat belge, doit obligatoirement apporter une réponse (positive ou négative) à sa demande de RF (regroupement familial) dans les 9 mois de la demande (exceptionnellement prolongée deux fois, dans des conditions précises, soit 27 mois au maximum)
Ce qui est le plus important, c’est que si aucune décision n’est notifiée à l’étranger dans ce délai, l’Etat a l’obligation de lui délivrer sa carte de séjour et le visa de RF
 
Par contre, pour un étranger qui rejoint un conjoint étranger d’un pays tiers mais qui a un droit de séjour illimité en Belgique, la loi n’a prévu aucun délai

C’est cette différence de traitement qu’un Juge de Liège à soulevé, en posant une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle le 11/12/2009, en demandant :
« Les articles 40 à 47 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’ils ne prévoient pas que l’étranger demandeur d’un regroupement familial avec un conjoint ressortissant belge ou communautaire doit être admis au séjour dès lors qu’aucune réponse n’a été apportée à sa demande, à l’expiration d’un délai déterminé, alors qu’en application de l’article 12bis (§ 2, al. 3, 4 et 5; § 3, al. 3 et 4; § 4, al. 3) de cette même loi, l’étranger demandeur d’un regroupement familial avec un ressortissant non CE admis à séjourner en Belgique, se voit quant à lui reconnaître, à défaut de réponse à l’expiration d’un délai de neuf mois éventuellement prolongé, suivant la date du dépôt de sa demande, une telle admission au séjour ? ».

La Cour conclut de l’examen de la cause qu’il y a bien une discrimination entre les étrangers qui viennent rejoindre un belge ou un citoyen de la Communauté européenne (art 40 à 47 de la loi sur les étrangers) par rapport à un étranger qui vient rejoindre son conjoint étranger d’un pays tiers qui a été admis, lui, à une durée de séjour illimitée. (Art 12 bis en application de l’art 10 de la loi sur les étrangers)

En effet, le législateur n’a prévu aucun délai pour la décision, dans le premier cas, alors qu’il y a un délai de maximum 9 mois dans le second cas (27 mois max si deux demandes de prorogation exceptionnelle par l’Etat)
 
La Cour précise que, contrairement à ce que soutient le Conseil des Ministres,
« il n’existe aucune justification raisonnable au fait de priver d’une telle garantie un ressortissant d’un pays tiers qui est marié à un ressortissant européen ou à un ressortissant belge et qui introduit, dans des conditions similaires, une demande de regroupement familial auprès d’un représentant diplomatique ou consulaire belge à l’étranger. En effet l’étranger concerné a le même intérêt à obtenir une décision en temps utile et la sécurité juridique impose qu’il connaisse également la conséquence attachée à l’absence de cette décision

La Cour se base sur les travaux préparatoires de la loi sur les étrangers, qu’il y est bien précisé :
Notons tout d’abord, et de façon générale que, dans la mesure où il n’y est pas dérogé, dans le titre II, les dispositions du titre 1er restent applicables aux trois catégories d’étrangers visés aux chapitre 1, 2,3 du titre II

Comme le législateur n’a pas prévu de délai dans les articles 40 à 47, et n’a pas prévu non plus les conséquences de la non observance d’un délai éventuel, elle remarque qu’il pourrait être soutenu que le régime général s’applique
MAIS
La Cour relève que le législateur est « tenu par le Droit européen, soit la directive 2004/38/CE » (délivrance d’une carte de séjour après un délai de 6 mois de présence sur le sol belge art 10) et « doit prévoir une réglementation cohérente avec d’autres dispositions de la loi relative aux étrangers » (point B.8.3 de l’Arrêt).

Un très grand pas est évidemment franchi. Et l’Etat va devoir rapidement compléter les lacunes, sous peine de se voir condamner à de fortes astreintes, voire une forte amende à Strasbourg
 
Conclusion :
La Cour conclu (point B.9) :

« Les articles 40 à 47 de la loi…ne sont pas compatibles avec les art 10 et 11 de la Constitution en ce que le législateur n’a pas établi de délai dans lequel les autorités doivent prendre une décision….. en ce qu’il n’a pas établi la conséquence qui doit être attachée à l’absence de décision dans le délai prévu.
Cette discrimination trouve son origine dans une lacune dans la législation à laquelle seul le législateur doit remédier
La Cour n'a donc pas dit que, dorénavant, faute de réponse dans un délai donné, le visa devait être délivré
 
Bref, en l’espèce, comme ce ressortissant étranger en question a eu son RF et son visa depuis le 06/10, le Juge de Liège ne va pas devoir prendre une décision d'ordonner l'octroi du visa, et cet arrêt ne signifie pas qu’à défaut de respect du délai de 9 mois, l’étranger aura automatiquement droit au RF et au visa, puisque, si le législateur corrige, il pourrait très bien prévoir un délai plus long.

En effet le Conseil des Ministres faisait remarquer (à juste titre) que l’étranger qui rejoignait un conjoint étranger d’un pays tiers, n’avait qu’une carte de 1 an renouvelable au départ, alors que le conjoint étranger qui rejoint un belge ou un ressortissant de l’UE n’a pas cette restriction
Ils pourraient dont prévoir un délai de un an ou plus, mais ils doivent prévoir un délai !!

Il ne faut donc pas donner de faux espoirs à ceux qui attendent, car je ne sais pas, avec un gouvernement en affaire courante, si un Arrêté royal surviendra rapidement pour combler cette lacune, mais c’est tout de même très important pour l’OE.

Je pense qu’ils vont devoir faire en sorte de répondre dans les 9 mois, pour éviter que, sur base de la Directive européenne et de l’Arrêt de la Cour, d’autres demandeurs n’assignent l’Etat en délivrance de RF et de visa sous peine d’astreinte, dès les 9 mois passés.

C’est donc une très bonne nouvelle, même si ce n’est pas encore la fin totale des galères
 
Bref, en l’espèce, comme ce ressortissant étranger en question a eu son RF et son visa depuis le 06/10, le Juge de Liège ne va pas devoir prendre une décision d'ordonner l'octroi du visa, et cet arrêt ne signifie pas qu’à défaut de respect du délai de 9 mois, l’étranger aura automatiquement droit au RF et au visa, puisque, si le législateur corrige, il pourrait très bien prévoir un délai plus long.

En effet le Conseil des Ministres faisait remarquer (à juste titre) que l’étranger qui rejoignait un conjoint étranger d’un pays tiers, n’avait qu’une carte de 1 an renouvelable au départ, alors que le conjoint étranger qui rejoint un belge ou un ressortissant de l’UE n’a pas cette restriction
Ils pourraient dont prévoir un délai de un an ou plus, mais ils doivent prévoir un délai !!

Il ne faut donc pas donner de faux espoirs à ceux qui attendent, car je ne sais pas, avec un gouvernement en affaire courante, si un Arrêté royal surviendra rapidement pour combler cette lacune, mais c’est tout de même très important pour l’OE.

Je pense qu’ils vont devoir faire en sorte de répondre dans les 9 mois, pour éviter que, sur base de la Directive européenne et de l’Arrêt de la Cour, d’autres demandeurs n’assignent l’Etat en délivrance de RF et de visa sous peine d’astreinte, dès les 9 mois passés.

C’est donc une très bonne nouvelle, même si ce n’est pas encore la fin totale des galères


résumé de la newsletter de l association adde décembre 2010


Informations sur les conséquences de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 4 novembre
2010 en matière de regroupement familial
Le Ministre Wathelet a pu, en réponse à une question parlementaire, donner plus d’informations sur
les conséquences de cet arrêt. Selon Monsieur Wathelet, d’abord, la législation belge va devoir être
adaptée. Le gouvernement travaille actuellement sur un projet. Il n’est apparemment pas question que
ces changements interviennent dans le cadre de la prochaine loi portant des dispositions diverses.
Selon le Ministre, l’arrêt dit clairement qu’un visa pour les membres de la famille des citoyens de l’UE
et les Belges doit être accordé dès que possible et au plus tard dans les 6 mois. Il a ajouté qu’il cherchait
un moyen juridique de pouvoir prolonger ce délai de 6 mois en cas de présomption de fraude.
On pourrait selon lui se baser sur l’article 35 de la directive 2004/38, qui permet aux Etats membres
de prendre des mesures pour limiter les abus et les fraudes.
 
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