Code de la route - Les pietons!

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Section 6 : Circulation des piétons.

Article R412-34 En savoir plus sur cet article...
I. - Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l'exclusion de la chaussée. Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent également les utiliser, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.

II. - Sont assimilés aux piétons :

1° Les personnes qui conduisent une voiture d'enfant, de malade ou d'infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur ;

2° Les personnes qui conduisent à la main un cycle ou un cyclomoteur ;

3° Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l'allure du pas.

III. - La circulation de tous véhicules à deux roues conduits à la main est tolérée sur la chaussée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d'observer les règles imposées aux piétons.

Article R412-35 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 6
Lorsqu'il ne leur est pas possible d'utiliser les emplacements qui leur sont réservés ou en l'absence de ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les autres parties de la route en prenant les précautions nécessaires.

Les piétons qui se déplacent avec des objets encombrants peuvent également emprunter la chaussée si leur circulation sur le trottoir ou l'accotement risque de causer une gêne importante aux autres piétons.

Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante peuvent dans tous les cas circuler sur la chaussée.

Dans une zone de rencontre, les piétons peuvent circuler sur la chaussée mais ne doivent pas gêner la circulation des véhicules en y stationnant.

Article R412-36 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'ils empruntent la chaussée, les piétons doivent circuler près de l'un de ses bords.

Hors agglomération et sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières, ils doivent se tenir près du bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche.

Toutefois, les infirmes se déplaçant dans une chaise roulante et les personnes poussant à la main un cycle, un cyclomoteur ou une motocyclette doivent circuler près du bord droit de la chaussée dans le sens de leur marche.

Article R412-37 En savoir plus sur cet article...
Les piétons doivent traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules.

Ils sont tenus d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention.

Aux intersections à proximité desquelles n'existe pas de passage prévu à leur intention, les piétons doivent emprunter la partie de la chaussée en prolongement du trottoir.

Article R412-38 En savoir plus sur cet article...
Les feux de signalisation lumineux réglant la traversée des chaussées par les piétons sont verts ou rouges et comportent un pictogramme.

Lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par ces feux, les piétons ne doivent s'engager qu'au feu vert.

Lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par un agent chargé de la circulation, les piétons ne doivent traverser qu'à son signal.

Article R412-39 En savoir plus sur cet article...
Hors des intersections, les piétons sont tenus de traverser la chaussée perpendiculairement à son axe.

Il est interdit aux piétons de circuler sur la chaussée d'une place ou d'une intersection à moins qu'il n'existe un passage prévu à leur intention leur permettant la traversée directe.

Ils doivent contourner la place ou l'intersection en traversant autant de chaussées qu'il est nécessaire.

Article R412-40 En savoir plus sur cet article...
Lorsque la chaussée est divisée en plusieurs parties par un ou plusieurs refuges ou terre-pleins, les piétons parvenus à l'un de ceux-ci ne doivent s'engager sur la partie suivante de la chaussée qu'en respectant les règles prévues par les articles qui précèdent.

Article R412-41 En savoir plus sur cet article...
Lorsque la traversée d'une voie ferrée est réglée par un feu rouge clignotant, il est interdit aux piétons de traverser cette voie ferrée pendant toute la durée de fonctionnement de ce feu.
 
Article R412-42 En savoir plus sur cet article...
I. - Les prescriptions de la présente section relatives aux piétons ne sont pas applicables aux cortèges, convois ou processions qui doivent se tenir sur la droite de la chaussée dans le sens de leur marche, de manière à en laisser libre au moins toute la moitié gauche.

II. - Elles ne sont pas non plus applicables aux troupes militaires, aux forces de police en formation de marche et aux groupements organisés de piétons. Toutefois, lorsqu'ils marchent en colonne par un, ils doivent, hors agglomération, se tenir sur le bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche, sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières.

III. - Les formations ou groupements visés au II ci-dessus sont astreints, sauf lorsqu'ils marchent en colonne par un, à ne pas comporter d'éléments de colonne supérieurs à 20 mètres. Ces éléments doivent être distants les uns des autres d'au moins 50 mètres.

IV. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, chaque colonne ou élément de colonne empruntant la chaussée doit être signalé :

1° A l'avant par au moins un feu blanc ou jaune allumé ;

2° A l'arrière par au moins un feu rouge allumé,

visibles à au moins 150 mètres par temps clair et placés du côté opposé au bord de la chaussée qu'il longe.

V. - Cette signalisation peut être complétée par un ou plusieurs feux latéraux émettant une lumière orangée.

VI. - Toutefois, pour les colonnes ou éléments de colonne à l'arrêt ou en stationnement en agglomération, l'emploi des feux prévus au présent article n'est pas requis lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement les colonnes ou éléments de colonne à une distance suffisante.

Article R412-43 En savoir plus sur cet article...
Le fait, pour tout piéton, de contrevenir aux dispositions de la présente section est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
 
Non utilisation d'un emplacement réservé aux piétons ou normalement praticable par eux, tel que trottoir ou accotement.

* article R.412-34 et R.412-43 du C.R. : 0 pt, cas piéton ( 4 €).

- Piéton empruntant la chaussée et ne circulant pas près de l'un de ses bords :

* article R.412-36 et R.412-43 du C.R. : 0 pt, cas piéton ( 4 €).

- Piéton traversant la chaussée à une intersection dépourvue de passage à son intention sans emprunter la partie en prolongement du trottoir :

* article R.412-37 et R.412-43 du C.R. : 0 pt, cas piéton ( 4 €).
 
Piéton traversant la chaussée en dehors d'un passage protégé se situant à moins de 50 mètres :

* article R.412-37 et R.412-43 du C.R. : 0 pt, cas piéton ( 4 €).

- Piéton traversant une chaussée où la circulation est réglée par un agent ou des signaux lumineux avant que le signal le permettant lui soit donné :

* article R.412-38 et R.412-43 du C.R. : 0 pt, cas piéton ( 4 €).

- Piéton circulant sur la chaussée d'une place ou d'une intersection en dehors des passages prévus à cet effet et lui permettant une traversée directe. :

* article R.412-39 et R.412-43 du C.R. : 0 pt, cas piéton ( 4 €).

- Circulation irrégulière sur la chaussée de cortège, convoi, procession ou groupement organisé de piétons :

* article R.412-42 et 43 du C.R. : 0 pt, cas piéton ( 4 €)
 
A mon avis, et dans la ville que je fréquente pour mon taf (Rennes), c'est l'alinéa 2 du R413-38 qui rapporterait le plus aux agents verbalisateurs, ensuite le I du R412-34 (cyclistes de moins de 8 ans).
 
Ah oui de vrai chauffard pour certain, sans scrupule, ils ou elles se croient invincibles, alors qu'un simple pare-choc les remettraient bien en place pour certains!
 
Sans aller aussi loin que Kalame, et je ne suis pas un partisan de l'automobile (je n'en ai plus), en tant que piéton je constate que plus les automobilistes font attention, plus les cyclistes et les piétons font n'importe quoi.
 
Vous avez de la chance en Allemagne le permis vélo est obligatoire pour les enfants
et les propriétaires de vélos ils ont intérés d'avoir des vélos avec éclairages et freins
Enfin en Allemagne ils disutent pas ils verbalisent
 
Vous avez de la chance en Allemagne le permis vélo est obligatoire pour les enfants
et les propriétaires de vélos ils ont intérés d'avoir des vélos avec éclairages et freins
Enfin en Allemagne ils disutent pas ils verbalisent

Et en plus, en Allemagne, il y a des pistes cyclables tracées sur les trottoirs et les piétons n'ont pas intérêt à marcher dessus.
 
Super! en Allemagne ça rigole pas! ;)


Le pire c'est ceux qui traversent alors que tu roules a vive allure, il marche sur la chaussé en te regzrdant et en marchant a 2 a l'heure! 2 tensions!
 
Et en plus, en Allemagne, il y a des pistes cyclables tracées sur les trottoirs et les piétons n'ont pas intérêt à marcher dessus.

Exact en plus les pistes cyclables que je prends tous les jours propre mais attention a celui qui balance une bouteille la poliezei est informée il arrive dans les minutes qui suit
la santion est severe
 
Super! en Allemagne ça rigole pas! ;)


Le pire c'est ceux qui traversent alors que tu roules a vive allure, il marche sur la chaussé en te regzrdant et en marchant a 2 a l'heure! 2 tensions!

Hola, "à vive allure" ? Quelle vitesse, à vive allure ? Mais c'est vrai, les piétons ne sont plus ce qu'ils étaient. Normal, la plupart sont des automobilistes à pied.
 
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