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Condition de logement suffisant dans le cadre du regroupement familial reçoit un nouveau contenu
L’Office des étrangers peut à nouveau contrôler le respect de la condition de logement suffisant dans le cadre du regroupement familial. Le gouvernement a en effet établi de nouveaux critères permettant d’évaluer le respect de cette condition. Les critères précédemment utilisés avaient été annulée au début de cette année par le Conseil d’État.
Regroupement familial
L’Office des étrangers (OE) dispose à nouveau d’une base claire pour pouvoir décider, dans le cadre d’une demande de regroupement familial (art. 10 et 10 bis de la loi sur l’accès au territoire) si le ressortissant d’un pays tiers (étranger non-UE) dispose bien d’un « logement suffisant » capable d’accueillir sa famille (et lui-même).
Cela n’était en effet plus le cas depuis le 26 février 2010, date à laquelle le Conseil d’État avait annulé les critères relatifs au logement suffisant de l’article 9 de l’arrêté royal du 27 avril 2007 (arrêt n° 201.375 du 26 février 2010). Cela car, d’après le Conseil d’État, cette disposition allait bien plus loin qu’avait prévu le législateur dans la loi sur l’accès au territoire.
L’Office des étrangers peut à nouveau contrôler le respect de la condition de logement suffisant dans le cadre du regroupement familial. Le gouvernement a en effet établi de nouveaux critères permettant d’évaluer le respect de cette condition. Les critères précédemment utilisés avaient été annulée au début de cette année par le Conseil d’État.
Regroupement familial
L’Office des étrangers (OE) dispose à nouveau d’une base claire pour pouvoir décider, dans le cadre d’une demande de regroupement familial (art. 10 et 10 bis de la loi sur l’accès au territoire) si le ressortissant d’un pays tiers (étranger non-UE) dispose bien d’un « logement suffisant » capable d’accueillir sa famille (et lui-même).
Cela n’était en effet plus le cas depuis le 26 février 2010, date à laquelle le Conseil d’État avait annulé les critères relatifs au logement suffisant de l’article 9 de l’arrêté royal du 27 avril 2007 (arrêt n° 201.375 du 26 février 2010). Cela car, d’après le Conseil d’État, cette disposition allait bien plus loin qu’avait prévu le législateur dans la loi sur l’accès au territoire.