Condition de logement suffisant pour un regroupement familial

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L’Office des étrangers peut à nouveau contrôler le respect de la condition de logement suffisant dans le cadre du regroupement familial. Le gouvernement a en effet établi de nouveaux critères permettant d’évaluer le respect de cette condition. Les critères précédemment utilisés avaient été annulée au début de cette année par le Conseil d’État.
Regroupement familial

L’Office des étrangers (OE) dispose à nouveau d’une base claire pour pouvoir décider, dans le cadre d’une demande de regroupement familial (art. 10 et 10 bis de la loi sur l’accès au territoire) si le ressortissant d’un pays tiers (étranger non-UE) dispose bien d’un « logement suffisant » capable d’accueillir sa famille (et lui-même).


Cela n’était en effet plus le cas depuis le 26 février 2010, date à laquelle le Conseil d’État avait annulé les critères relatifs au logement suffisant de l’article 9 de l’arrêté royal du 27 avril 2007 (arrêt n° 201.375 du 26 février 2010). Cela car, d’après le Conseil d’État, cette disposition allait bien plus loin qu’avait prévu le législateur dans la loi sur l’accès au territoire.
 
Depuis cet arrêt, l’OE n’appliquait plus que les prescriptions générales de la loi sur l’accès au territoire. Les membres de la famille d’un ressortissant d’un pays tiers disposant d’un titre de séjour en Belgique qui désiraient le rejoindre devaient donc toujours démontrer qu’il disposait d’un logement suffisant. Mais, pour que leur demande soit recevable, il n’était cependant plus nécessaire de présenter une attestation communale dont il ressortait que le logement en question remplissait les critères élémentaires de qualité, de sécurité et de salubrité en vigueur dans la commune.

Le gouvernement fédéral a maintenant à nouveau spécifié les critères permettant d’apprécier la notion de “logement suffisant”.
Logement suffisant

L’étranger non-européen désirant faire venir sa famille en Belgique doit dorénavant disposer d’un logement qui répond, pour lui-même et pour les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre, aux exigences élémentaires de sécurité, salubrité et habitabilité. Cela implique, par exemple, que la superficie et le volume du logement soient suffisants pour permettre d'y cuisiner, d'y séjourner et d'y coucher.
Le ressortissant d’un pays tiers peut prouver qu’il remplit ces conditions au moyen du contrat de location (enregistré) de l’habitation servant de logement principal (éventuellement complété par une description détaillée du bien loué), ou au moyen du titre de propriété de l’habitation dans laquelle il réside.
La preuve de logement suffisant est toujours rejetée lorsque le logement en question a été déclaré inhabitable par les autorités compétentes.
Entrée en vigueur
 
L’arrêté Royal du 26 février 2010 entrera en vigueur le 8 octobre 2010, 10 jours après sa publication au Moniteur.

Source:26 août 2010 - Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l accès au territoire, le séjour, l établissement et l éloignement des étrangers, M.B. 28 septembre 2010, p.59151; http://www.ejustice.just.fgov.be/cg...mary&pub_date=2010-09-28&numac=2010000525#top
Voir aussi
Arrêté royal du 27 avril 2007 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, M.B., 21 mai 2007, p. 27242.
Loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, M.B., 31 décembre 1980, p. 14584.
Arrêt du Conseil d’État n° 201.237, du 26 février 2010, A.184.459/XI-16.399
Loi du 20 février 1991 modifiant et complétant les dispositions du Code civil relatives aux baux à loyer, M.B., 22 février 1991, p. 03467.
Arrêté royal du 8 juillet 1997 déterminant les conditions minimales à remplir pour qu'un bien immeuble donné en location à titre de résidence principale soit conforme aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'habitabilité, M.B., 21 août 1997, p. 21356.
 
Bonjour sœur Belgika
Je suis vietnamien, je travail légalement maintenant en Belgique (visa D, 1an avec le permis de travail). Ma famille (ma femme et mes deux enfants) a postulé pour le visa depuis 23/12/2010 et elle est enregistrée par l'OE depuis 15/2/2011. S'il vous plait m'expliquer que la demande de visa regroupment de ma famille est réglée par l'art.10 ou l'art.40. Dans les documents de ma demande, l'ambassade n'a pas demandé preuves d'un logement suffisant ni le contrat de loyer. Il y a seulement le composition de ménage qui indique l'adresse de ma résident. C'est toujours une chambre. Pensez vous que il y ait de problème pour le traitement de ma demande ? Est ce que je dois louer un logement plus grand et re-envoyer la nouvelle composition de ménage pour augmenter ma chance ?
Grand merci à vous.
 
Bonjour en tant que ressortissant étranger la demande de visa est en article 10
il se peut que l office des étrangers réclament le bail
il y aura peut être un contrôle de domicile car une chambre pour accueillir sa famille n entre pas dans les conditions de logement suffisant pour une épouse et deux enfants
il faut alors trouver un logement adéquat pour une famille de 4 personnes ,parents et deux enfants
 
Bonjour Belgika;

J'ai une question pour vous merci de me répondre :)

Je suis en train de préparer un dossier de visa pour ma femme. je loge dans une petite appartement d'une surface de 25 m2.

Pourrait-on estimer que c'est un logement suffisant?

merci d'avance.
 
Bonsoir 25 mètres carré? c'est plutôt une petite chambre
la demande de regroupement familial est déjà introduite?
 
Le gouvernement fédéral a maintenant à nouveau spécifié les critères permettant d’apprécier la notion de “logement suffisant”.
Logement suffisant

L’étranger non-européen désirant faire venir sa famille en Belgique doit dorénavant disposer d’un logement qui répond, pour lui-même et pour les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre, aux exigences élémentaires de sécurité, salubrité et habitabilité. Cela implique, par exemple, que la superficie et le volume du logement soient suffisants pour permettre d'y cuisiner, d'y séjourner et d'y coucher.
Le ressortissant d’un pays tiers peut prouver qu’il remplit ces conditions au moyen du contrat de location (enregistré) de l’habitation servant de logement principal (éventuellement complété par une description détaillée du bien loué), ou au moyen du titre de propriété de l’habitation dans laquelle il réside.
La preuve de logement suffisant est toujours rejetée lorsque le logement en question a été déclaré inhabitable par les autorités compétentes.
Entrée en vigueur
 
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