En cas de divorce

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spraya

ce monde est un naufrage
deux personnes avec un enfant de 5ans veulent divorcer:
Est ce qu'ils peuvent avoir la garde altérnée ou c'est la femme qui a tous les droits?
 
s'ils divorce à l'amiable(consentement mutuelle), oui ils peuvent avoir des droits de visite alterner, il faut voir le jugement qu'est ce qu'il stipule comme arrangement entre les 2 conjoints
afin de prévoir la stabilité éducatif de l'enfants sans perturber sa vie.
wasalame
 
au début la femme était d'accord pour divorcer à l'amiable,
Ils ont été voir un notaire pour les démarches,

mais retournant chez elle téléphone à son exe-mari lui disant : ( tu veux m'arnaquer )
et elle a ajouter qu'elle ne veut pas la garde altérné
 
personne n a tous les droits, que ce soit la femme ou le mari;
il n y a que deux solutions
le mari et la femme se mettent d accord sur l ensemble des conditions du divorce (biens et garde d enfants) et le notaire le juge ne font que valider ou

il n y a pas d accord et c est le juge qui decide en appliquant les lois mais aussi en decidant ce qui lui parait le plus approprie dans les circonstances

souvent un arrangement est mieux qu un proces dit on...

La garde alternee est souvent une bonne solution pour l enfant qui de toutes facons n y est pour rien dans le fait que ses parents divorcent et qui a besoin de se construire avec ses deux jambes le pere et la mere.
Evidemment dans certains cas ce n est pas souhaitable si le pere est de mauvaise moralite etc.. mais au moment du divorce on est dans l emotion et on a tendance a toujours voir l autre comme quelqu un qui vous a fait du mal donc est mauvais par principe.
Dans l interet de l enfant il faut essayer d etre plus objectif et surtout de ne pas faire de l enfant un otage d une vengeance entre ex epoux;
tu me quittes et bien tu vas souffrir tu ne verras plus ton fils... ca soulage de la douleur mais c est pas tres malin si on pense a son enfant

bon courage
 
Merci
Mais vous ne croyez pas que la femme demande la garde pour recevoir la pension alimentaire?
 
Merci
Mais vous ne croyez pas que la femme demande la garde pour recevoir la pension alimentaire?

la pension alimentaire c est pour elever l enfant pas pour que la femme vive avec;

s il n y a pas d accord amiable sur la garde , la mere risque d y perdre; l enfant a 5 ans; le pere dira ok on applique le code de la famille, la mere peut le garder jusqu a l age de 7 ans et apres la garde revient au pere;
il y a de fortes chances que le juge suive ce principe

resultat la mere aura peut etre une pension pour elever l enfant pendant deux ans et apres fini. elle n aura plus l enfant et surtout ce qui apparemment lui est plus important elle n aura plus les sous de la pension
 
la pension alimentaire c est pour elever l enfant pas pour que la femme vive avec;

s il n y a pas d accord amiable sur la garde , la mere risque d y perdre; l enfant a 5 ans; le pere dira ok on applique le code de la famille, la mere peut le garder jusqu a l age de 7 ans et apres la garde revient au pere;
il y a de fortes chances que le juge suive ce principe

resultat la mere aura peut etre une pension pour elever l enfant pendant deux ans et apres fini. elle n aura plus l enfant et surtout ce qui apparemment lui est plus important elle n aura plus les sous de la pension

j'ai jamais entendu parlé d'une chose pareille O_o
 
Lorsque deux époux ne s'entendent plus, ils se posent tôt ou tard la question séparation ou divorce ?

Si la mésentente n'est pas nécessairement définitive, il est possible d'organiser une séparation.

Depuis le 1er septembre 2007, le droit du divorce a été réformé en Belgique. Partant du constat que la recherche d'une faute - et donc d'un conjoint coupable - ne faisait qu'aggraver les tensions entre époux (avec les inévitables retombées sur leurs enfants), le législateur a créé le divorce pour désunion irrémédiable. Cette nouvelle procédure permet à un conjoint de demander le divorce dès qu'il estime que la vie commune n'est plus possible. Il n'est plus nécessaire de démontrer la faute de son conjoint. Ainsi, les époux qui désirent divorcer ne devront plus rejouer la « Guerre des Rose » et pourront choisir le divorce pour désunion irrémédiable.

La notion de faute n'a pas totalement disparu puisque le conjoint qui a commis une faute grave peut être privé de son droit à la pension alimentaire. La réforme du divorce a également édicté des conditions plus strictes quant au montant et à la durée d'octroi d'une pension alimentaire.

Lorsque les deux époux veulent divorcer et sont d'accord sur toutes les modalités de leur divorce, ils pourront choisir la procédure de divorce par consentement mutuel.

De nombreux problèmes pratiques se posent pendant le déroulement d'une procédure en divorce (qui reste et qui part ? qui paie quoi ? qui héberge les enfants ? ...). Il est possible de les régler en introduisant une procédure en référés.

La garde alternée (également appelée hébergement égalitaire) est-elle obligatoire ? Comment l'obtenir ? Peut-on s'y opposer ? Autant de questions qui concernent l'hébergement des enfants.
 
Le divorce pour désunion irrémédiable pourra être obtenu:
Soit par la démonstration d'un comportement rendant impossible la poursuite de la vie commune
Soit par l'écoulement du temps
Soit par la réitération en justice de l'affirmation de la désunion irrémédiable
Lorsque la demande en divorce est formée par un seul des époux, il faudra:
Soit la démonstration d'un comportement rendant impossible la poursuite de la vie commune
Soit au moins un an de séparation de fait
Soit deux déclarations devant le Tribunal à un an d'intervalle
Lorsque la demande est formée conjointement par les deux époux, il faudra :
Soit au moins six mois de séparation de fait
Soit deux déclarations devant le Tribunal à trois mois d'intervalle
 
Examinons les trois possibilités actuellement offertes à chaque époux pour demander le divorce pour désunion irrémédiable.

1. La désunion irrémédiable à démontrer par le demandeur (CC 229, §1)

L'article 229, §1 du Code civil dispose que « Le divorce est prononcé lorsque le juge constate la désunion irrémédiable entre les époux. La désunion est irrémédiable lorsqu'elle rend raisonnablement impossible la poursuite de la vie commune et la reprise de celle-ci entre eux » .

Lorsqu'un des époux sollicite le divorce pour désunion irrémédiable, il doit démontrer :
la réalité du fait qu'il invoque
que ce fait « rend raisonnablement impossible la poursuite de la vie commune et la reprise de celle-ci ».
Ainsi, l'époux qui invoquera, par exemple, l'adultère de son conjoint devra démontrer non seulement la réalité de cet adultère mais aussi que ce fait « rend raisonnablement impossible la poursuite de la vie commune et la reprise de celle-ci ». Or, il existe de nombreux couples qui ont survécu malgré l'existence d'un adultère ! Le juge devra donc, dans chaque cas, vérifier si le fait invoqué signifie la mort du couple. Il va de soi que l'attitude du conjoint défendeur aura toute son importance. S'il ne conteste pas la réalité du fait invoqué et s'il admet que ce fait « rend raisonnablement impossible la poursuite de la vie commune et la reprise de celle-ci », il est vraisemblable que le juge prononcera immédiatement le divorce pour désunion irrémédiable.

Dans le cas contraire, le Magistrat tranchera.

La preuve du fait invoqué « peut être rapportée par toutes voies de droit » (article 229, §1 du Code civil). Les témoignages et présomptions sont donc admis de même que l'aveu. Les dispositions du Code judiciaire relatives au constat d'adultère restent valables.

Le fait invoqué peut mais ne doit pas être fautif. Comme dans le passé, il peut s'agir d'une violation des règles du mariage. Ce qui est nouveau, c'est qu'il peut aussi s'agir, par exemple, d'une incompatibilité d'humeur, d'un désintérêt évident ou d'une absence totale de volonté de poursuivre la vie en commun.

Le fait invoqué peut avoir été commis par la partie demanderesse elle-même qui pourra donc invoquer son propre comportement pour justifier sa demande de divorce.

L'introduction de la procédure judiciaire se fait par la voie d'une citation à faire signifier par un huissier de justice.
 
2. La désunion irrémédiable pour séparation de fait de plus d'un an (CC 229, §3 in limine et CJ 1255, §2, al. 1)

L'article 229, §3 in limine du Code civil dispose que la désunion irrémédiable « est également établie lorsque la demande est formulée par un seul époux après plus d'un an de séparation de fait ».

Dans ce cas, il suffit donc, pour obtenir le prononcé d'un jugement de divorce, que le conjoint demandeur démontre que les époux sont séparés depuis plus d'un an.

La réalité de la séparation de fait peut notamment être démontrée par la production de certificats de domicile démontrant des inscriptions à des adresses différentes (CJ 1255, §4). Tous les autres modes de preuve sont également admis, sauf l'aveu.

Qu'est-ce qu'une « séparation de fait de plus d'un an » ? Il s'agit de la cessation de la vie en commun de par la volonté d'au moins un des deux époux d'y mettre fin. La séparation pour d'autres causes (profession, hospitalisation, ...) ne peut pas être invoquée à titre de « séparation de fait de plus d'un an ».

Si la séparation de fait de plus d'un an est établie, le divorce sera d'office prononcé par le juge sans que la partie défenderesse ne puisse contester le caractère irrémédiable de la désunion. En effet, la désunion irrémédiable est présumée de manière irréfragable (c'est-à-dire que la preuve contraire ne peut pas être rapportée) de par la séparation de fait de plus d'un an.

L'introduction de la procédure judiciaire se fait par la voie d'une requête contradictoire (c'est-à-dire une demande écrite) à faire notifier à son conjoint par le greffe de la juridiction compétente.


3. La désunion irrémédiable par demande répétée deux fois à un an d'intervalle (CC 229, §3 in fine et CJ 1255, §2, al. 2)

L'article 229, §3 in fine du Code civil dispose que la désunion irrémédiable est également établie lorsque la demande « est répétée à deux reprises » à un an d'intervalle.

Dans ce cas-ci, le conjoint demandeur devra exprimer sa volonté de divorcer devant le Tribunal à deux reprises à un an d'intervalle. La première fois lors de l'audience d'introduction, la seconde fois un an plus tard.

Aucun débat n'est possible puisque le délai d'un an est connu du Juge et que la désunion irrémédiable est présumée de manière irréfragable (c'est-à-dire que la preuve contraire ne peut pas être rapportée) de par la demande exprimée deux fois à un an d'intervalle.

L'introduction de la procédure judiciaire se fait par la voie d'une requête contradictoire (c'est-à-dire une demande écrite) à faire notifier à son conjoint par le greffe de la juridiction compétente.

* * *

L'article 229, §2 du Code civil permet à deux époux de demander conjointement le divorce pour désunion irrémédiable dans les deux cas suivants :
- après plus de six mois de séparation de fait
- lorsque leur demande est répétée à deux reprises devant le Juge à 3 mois d'intervalle.
 
Qu'est-ce que la pension alimentaire ?

La pension alimentaire est le montant qui est versé par un des deux époux à son conjoint pour que ce dernier puisse subvenir à ses propres besoins. Il ne faut pas confondre la notion de pension alimentaire avec celle de contribution alimentaire qui concerne le montant que l'un des parents verse à l'autre parent relativement à leurs enfants communs.

Nous allons ici analyser la notion de pension alimentaire après le prononcé du divorce pour cause de désunion irrémédiable. En effet, le conjoint le plus faible d'un point de vue économique peut estimer, après le prononcé du divorce pour désunion irrémédiable, qu'il est en droit de bénéficier d'une pension alimentaire que son ancien conjoint devrait lui verser mensuellement. Demander une pension alimentaire ne signifie pas pour autant l'obtenir ...

La réforme du divorce a révolutionné les dispositions relatives à la pension alimentaire après divorce. Examinons les nouvelles règles en nous posant les trois questions suivantes :
Qui a droit à une pension alimentaire ?
Quel est le montant de la pension alimentaire ?
Quelle est la durée du bénéfice de la pension alimentaire ?

1. Qui a droit à une pension alimentaire ?

Le conjoint demandeur (c'est-à-dire celui qui demande l'octroi d'une pension alimentaire) doit démontrer :
qu'il se trouve dans une situation économique (revenus, charges et facultés) qui est inférieure à celle de son conjoint
qu'il se trouve « dans le besoin ».
Il ne doit plus prouver que son époux a commis une faute.

Cependant, le conjoint demandeur sera privé de son droit à une pension alimentaire si le conjoint défendeur (c'est-à-dire celui à qui le paiement d'une pension alimentaire est réclamé) parvient à démontrer que l'on se trouve dans un des trois cas suivants :
le conjoint demandeur a commis une faute grave
le conjoint demandeur a usé de violences conjugales
le conjoint demandeur a procédé à la création de l'état de besoin.
 
a. Faute grave

L'article 301, §2 , alinéa 2 du Code civil dispose que « le Tribunal peut refuser de faire droit à la demande de pension si le défendeur prouve que le demandeur a commis une faute grave » envers son conjoint.

La « faute grave » peut être définie comme étant la faute qui a rendu impossible la poursuite de la vie commune. Pour que la notion de "faute grave" puisse être retenue, il faudra donc que le conjoint défendeur démontre que le conjoint demandeur a commis :
un fait fautif
un fait grave.
En d'autres termes, il faut que l'époux défendeur démontre que son conjoint a commis un fait fautif et que ce fait fautif a rendu impossible la poursuite de la vie commune.

Prenons l'exemple de l'adultère. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit, en principe, d'un fait fautif puisqu'il viole l'obligation de fidélité qui existe entre époux. Encore faut-il, pour que la notion de « faute grave » puisse être retenue, que cette faute ait été grave au point de « rendre impossible la poursuite de la vie commune ». Or, il existe de nombreux couples qui survivent malgré l'existence d'un adultère !

En résumé, il faut donc démontrer le caractère fautif et grave du comportement invoqué pour que le conjoint demandeur soit privé d'une pension alimentaire.

Précisons encore qu'il faudra également que le conjoint défendeur démontre qu'il a eu connaissance du fait fautif et grave avant que la désunion irrémédiable n'ait été consommée. Ainsi, le conjoint demandeur ne sera pas privé de son droit d'obtenir une pension alimentaire si le conjoint défendeur ne démontre pas qu'il avait connaissance du fait fautif et grave avant que se produise la désunion irrémédiable du couple. Cela nous paraît logique puisque, pour que la faute puisse être qualifiée de "grave", il faut que le comportement reproché ait rendu impossible la poursuite de la vie commune. Or, si la désunion irrémédiable était déjà acquise avant qu'un des époux commette le fait fautif, celui-ci ne peut avoir rendu impossible la poursuite de la vie commune qui était déjà, par définition, devenue impossible.

Retenons donc que le Juge devra apprécier tant la réalité du comportement invoqué que son double caractère fautif et grave. S'il les admet, le créancier d'aliments sera privé de son droit à la pension alimentaire après divorce. Comme vous l'aurez compris, un véritable débat va s'instaurer, avec d'importants enjeux financiers, quant à savoir si le conjoint demandeur a ou non commis une faute grave. Vous aurez également remarqué que si la notion de faute a disparu pour obtenir le divorce, elle est toujours bien présente quand on débat de la question de la pension alimentaire après divorce.
 
b. Violences conjugales

L'article 301, § 2, alinéa 3 du Code civil dispose que « en aucun cas, la pension alimentaire n'est accordée au conjoint reconnu coupable » de violences conjugales. En d'autres termes, le conjoint demandeur est privé de son droit d'obtenir une pension alimentaire s'il est reconnu coupable de violences conjugales. Il s'agit d'un cas dans lequel le législateur a lui-même estimé que les faits de violences conjugales étaient constitutifs d'une « faute grave » de sorte que le Juge ne peut plus apprécier cette notion.

Il faut cependant noter que le législateur a imposé des conditions strictes, à savoir l'existence d'une condamnation pénale définitive pour des faits de violence à l'égard de son conjoint. La déchéance du droit à la pension alimentaire dépend de la déclaration définitive de culpabilité par un Tribunal et nullement du prononcé d'une peine. Ainsi, le prévenu qui bénéficierait d'un sursis ou d'une suspension du prononcé ne pourra pas non plus bénéficier du droit à la pension alimentaire après divorce. Sa culpabilité reconnue par le Tribunal suffit à le priver de son droit à la pension alimentaire après divorce.

c. Création de l'état de besoin

Lorsque « l'état de besoin » est invoqué par un des époux pour solliciter l'octroi d'une pension alimentaire après divorce, il y a lieu de vérifier si cet « état de besoin » n'a pas été créé par celui qui se prétend créancier d'aliments. On pense ici au conjoint qui a volontairement décidé pendant le mariage de ne pas agir en vue de se procurer une source de revenus.

Notons toutefois qu'au cas où le conjoint demandeur a volontairement créé son « état de besoin » en ne se procurant pas une source de revenus pendant le mariage, il pourra opposer, pour conserver son droit à la pension alimentaire, les deux moyens de défense suivants :
Le conjoint demandeur peut démontrer que son choix est la conséquence d'une décision commune des deux conjoints. Il devra cependant démontrer que les circonstances qui avaient conduit les époux à s'accorder sur l'absence d'activité lucrative dans son chef persistent au moment où il formule sa demande d'octroi d'une pension alimentaire.
Le conjoint demandeur peut démontrer que ce sont les « besoins de la famille » qui lui ont fait renoncer à promériter des revenus. Le législateur n'a pas défini la « famille » mais nous pensons pouvoir lui attribuer une définition large comprenant non seulement les enfants communs en bas âge mais aussi des enfants issus d'une précédente union ainsi que les pères, mères ou grands-parents. A nouveau, le Juge ne pourra retenir cette cause d'excuse que si elle continue à priver le conjoint d'obtenir des revenus au moment où il sollicite l'octroi d'une pension alimentaire. Si la « famille » ne nécessite plus l'intervention du conjoint demandeur, le Juge devra examiner si la période d'inactivité a dégradé durablement la possibilité pour le conjoint demandeur de se procurer des revenus.
 
2. Quel est le montant de la pension alimentaire ?

Contrairement à ce qui était prévu avant la réforme du divorce, le montant de la pension alimentaire ne doit plus être fixé en tenant compte du niveau de vie qui était celui des époux durant la vie commune. A présent, le montant de la pension alimentaire doit couvrir l'état de besoin.


Examinons avec plus de précision les critères qui permettent de fixer le montant de la pension alimentaire.



a. Au minimum, la couverture de l'état de besoin

L'article 301, § 3, alinéa 1 du Code civil dispose que « le Tribunal fixe le montant de la pension alimentaire qui doit couvrir au moins l'état de besoin du bénéficiaire ». Le montant de la pension alimentaire doit donc permettre au conjoint demandeur de payer ce qui est nécessaire pour couvrir les besoins élémentaires de la vie.

b. Au-delà du besoin en cas de dégradation significative de la situation du bénéficiaire

L'article 301, § 3, alinéa 1 du Code civil dispose également que le Tribunal tient compte « de la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire ».

Nous pensons que le législateur a visé la situation suivante. Au moment du mariage, le conjoint demandeur jouissait d'une situation économique donnée. Pendant le mariage, cette situation s'est dégradée car ce conjoint a consacré son temps aux tâches familiales. Dans ce cas, l'époux le plus fortuné doit compenser cette dégradation de la faculté de se procurer des revenus en allouant au conjoint demandeur un montant supérieur à ce qui est nécessaire pour couvrir les besoins élémentaires de la vie.

Si le conjoint le moins fortuné n'avait, avant le mariage, que des facultés réduites et que celles-ci ne se sont pas dégradées par les choix de la vie de couple, il ne pourra réclamer qu'une pension permettant de couvrir ses besoins élémentaires.

c. La limite du tiers des revenus de l'époux défendeur

L'article 301, § 3, alinéa 2 du Code civil dispose que « la pension alimentaire ne peut excéder le tiers des revenus du conjoint débiteur ». Pour un salarié, il faut entendre par « revenus » le montant net perçu après déduction des charges sociales et fiscales. Pour l'indépendant, la question est controversée.


Pendant que la pension alimentaire reste due, différents éléments peuvent intervenir et influencer son montant. Examinons les.
 
a. De la dégressivité

Le Juge peut fixer une pension dégressive au cours du temps. En effet, le Magistrat pourra estimer qu'en tenant compte notamment du marché du travail, des éventuelles qualifications du conjoint demandeur ainsi que des possibilités de formation professionnelle, il y a lieu d'allouer une pension dégressive afin d'inciter le conjoint demandeur à retrouver dès que possible une autre source de revenus.

b. Indexation

L'article 301, § 6, alinéa 1 du Code civil dispose que « le Tribunal qui accorde la pension constate que celle-ci est adaptée de plein droit aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. ».

La pension alimentaire après divorce est donc automatiquement indexée annuellement.

c. Révision

L'article 301, § 7, alinéa 1 du Code civil dispose que « le Tribunal peut augmenter, réduire ou supprimer la pension dans le jugement prononçant le divorce ou par une décision ultérieure si, par suite de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties, ce montant n'est plus adapté ».
 
3. Quelle est la durée de l'octroi de la pension alimentaire ?

La réforme du divorce a instauré une nouvelle règle relative à la durée pendant laquelle la pension alimentaire est due. Le législateur a estimé que, en principe, l'octroi de la pension alimentaire ne peut dépasser la durée du mariage. Mais à toute règle ses exceptions...

Voyons tout cela plus en détails :

a. Principe : limitation à la durée du mariage

L'article 301, § 4, alinéa 1 du Code civil dispose que « la durée de la pension ne peut être supérieure à celle du mariage ».

Le législateur a voulu qu'en règle générale, le Juge limite à la durée du mariage la durée de l'octroi d'une pension alimentaire après divorce.

b. Exception : possibilité d'une durée plus courte que la durée du mariage.

Le Juge peut également décider que la pension alimentaire sera due pendant une durée plus courte que la durée du mariage. Il agira ainsi notamment lorsqu'il estime que le créancier d'aliments peut retrouver des revenus avant l'écoulement d'un délai égal à la durée du mariage.

c. Exception : prolongation du délai

L'article 301, § 4, alinéa 2 du Code civil dispose que « en cas de circonstances exceptionnelles, si le bénéficiaire démontre qu'à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1, il reste, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un état de besoin, le Tribunal peut prolonger le délai. Dans ce cas, le montant de la pension correspond au montant nécessaire pour couvrir l'état de besoin du bénéficiaire » .

S'il est logique de lier la durée de l'octroi d'une pension alimentaire à la durée du mariage, des circonstances exceptionnelles peuvent justifier que le Juge soit amené à décider que la durée de l'octroi de la pension alimentaire après divorce soit supérieure à celle du mariage. Nous pensons, par exemple, à des époux qui se seraient mariés à 40 ans et qui divorceraient à 60 ans. Dans ce cas, on peut raisonnablement estimer qu'à 80 ans, le conjoint demandeur ne bénéficiera pas de revenus (notamment professionnels). Le Juge pourra dès lors estimer que les circonstances sont exceptionnelles de sorte qu'il augmentera le délai au-delà de la durée du mariage.

d. Exception : remariage du créancier d'aliments

L'article 301, § 10, du Code civil dispose que « la pension prend, en toute hypothèse, définitivement fin en cas de remariage du bénéficiaire de la pension ou au moment où ce dernier fait une déclaration de cohabitation légale, sauf convention contraire des parties. Le Juge peut mettre fin à la pension lorsque le bénéficiaire vit maritalement avec une autre personne ».

En d'autres termes, le droit à la pension alimentaire s'éteint dès que le conjoint demandeur se remarie ou fait une déclaration de cohabitation légale. S'il vit en concubinage (ce que le législateur appelle une « vie maritale »), ce sera au Juge à apprécier s'il y a lieu de mettre fin à l'octroi de la pension alimentaire après divorce.
 
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