Extension au TGI de la procédure d'injonction de payer
Le 22/01/2013, par la Rédaction de Net-iris, dans Judiciaire / Procédure.
Conséquences de l'extension au tribunal de grande instance de la procédure d'injonction de payer, et de la possibilité de signer électroniquement les jugements.
La loi de décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles a étendu au Tribunal de grande instance (TGI) la procédure d'injonction de payer qui existe devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité et le président du tribunal de commerce.
Tirant les conséquences de cette réforme, un décret (n°2012-1515) du 28 décembre 2012 adopte les mesures réglementaires nécessaires à la mise en oeuvre de cette extension.
En conséquence, la demande en injonction de payer est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité ou devant le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions.
Par ailleurs, la loi du 13 décembre 2011 a transféré l'ensemble du contentieux douanier au TGI et opéré divers regroupements de contentieux. Le décret procède aux adaptations et coordinations nécessaires du Code de l'organisation judiciaire.
Il introduit aussi la possibilité d'établir le jugement sur support électronique et prévoit dans ce cas sa signature au moyen d'un procédé électronique sécurisé. L'article 456 du Code de procédure civile prévoit que le jugement peut être établi sur support papier ou électronique. Il est signé par le président et par le greffier. En cas d'empêchement du président, mention doit en être faite sur la minute qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré.
Un arrêté ministériel déterminera les modalités d'application de ce dispositif.
Enfin, les modalités de communication au ministère public du recours en révision sont modifiées. Désormais, lorsque le recours en révision est introduit par citation, cette communication est accomplie non plus par le juge mais par le demandeur, qui devra dénoncer cette citation au ministère public, à peine d'irrecevabilité (article 600 du Code des procédures civiles).
© 2013 Net-iris
mam
Le 22/01/2013, par la Rédaction de Net-iris, dans Judiciaire / Procédure.
Conséquences de l'extension au tribunal de grande instance de la procédure d'injonction de payer, et de la possibilité de signer électroniquement les jugements.
La loi de décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles a étendu au Tribunal de grande instance (TGI) la procédure d'injonction de payer qui existe devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité et le président du tribunal de commerce.
Tirant les conséquences de cette réforme, un décret (n°2012-1515) du 28 décembre 2012 adopte les mesures réglementaires nécessaires à la mise en oeuvre de cette extension.
En conséquence, la demande en injonction de payer est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité ou devant le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions.
Par ailleurs, la loi du 13 décembre 2011 a transféré l'ensemble du contentieux douanier au TGI et opéré divers regroupements de contentieux. Le décret procède aux adaptations et coordinations nécessaires du Code de l'organisation judiciaire.
Il introduit aussi la possibilité d'établir le jugement sur support électronique et prévoit dans ce cas sa signature au moyen d'un procédé électronique sécurisé. L'article 456 du Code de procédure civile prévoit que le jugement peut être établi sur support papier ou électronique. Il est signé par le président et par le greffier. En cas d'empêchement du président, mention doit en être faite sur la minute qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré.
Un arrêté ministériel déterminera les modalités d'application de ce dispositif.
Enfin, les modalités de communication au ministère public du recours en révision sont modifiées. Désormais, lorsque le recours en révision est introduit par citation, cette communication est accomplie non plus par le juge mais par le demandeur, qui devra dénoncer cette citation au ministère public, à peine d'irrecevabilité (article 600 du Code des procédures civiles).
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