E. Ancrage local - contrat de travail (point 2.8 B dans l’instruction)
Il s'agit des personnes qui, préalablement à leur demande de régularisation, ont eu un séjour ininterrompu
en Belgique depuis le 31 mars 2007, qui peuvent produire un contrat de travail et peuvent obtenir un
permis de travail B.
a) Vous répondez aux conditions suivantes:
1) Vous êtes, préalablement à l’introduction de la demande, présent sur le territoire de
manière ininterrompue depuis au moins le 31 mars 2007.
2) Vous pouvez prouver un ancrage local durable en Belgique (voir point 4. a) 3) de la page 5)
3) Vous pouvez annexer à la demande de régularisation ou dans l’actualisation de la demande
pendante une copie d’un contrat de travail type dûment complété (à télécharger sur les
sites régionaux) :
•Le contrat devra être soit à durée déterminée d’au moins un an, soit à
durée indéterminée.
•Le salaire prévu par le contrat ne peut pas être inférieur au salaire
minimum garanti. La rémunération doit être équivalente au revenu
minimum mensuel moyen garanti établi conformément à la convention
collective de travail intersectorielle n° 43 du 2 mai 1988 rendue obligatoire
par l'arrêté royal du 29 juillet 1988. Cette rémunération peut être atteinte
par plusieurs contrats de travail.
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Ce critère sera pris en considération exceptionnellement et sous réserve de recevabilité de
la demande, pour les demandes introduites entre le 15.09.2009 et le 15.12.2009 (vous avez
TROIS MOIS à partir du 15.09.2009 pour introduire ou compléter votre dossier).
b) Précisions quant à la procédure:
1) L’Office des étrangers procède à un examen de la demande et détermine si celle-ci peut être prise
en considération sur base du point 2.8.B.
Peut être prise en considération sur base du point 2.8.B, la demande :
•qui a été introduite entre le 15 septembre 2009 et le 15 décembre 2009 et qui contient tous
les documents nécessaires, dont la copie du contrat de travail visé çi dessus.
•et pour lequel il est satisfait à la condition de séjour ininterrompu en Belgique depuis au
moins le 31 mars 2007.
•et pour lequel il pourrait être conclu qu’il y a un ancrage local durable en Belgique.
Si l’Office des Etrangers n’a pas pu régulariser le dossier sur base d’autres critères (1.1. à
2.8. A) et estime qu’il est bien satisfait aux conditions pour être pris en considération, il en
informe le demandeur par courrier recommandé (avec copie au conseil du demandeur et la
région). Ce courrier stipule que l’étranger est autorisé au séjour sous condition de l’octroi d’un
permis de travail B.
Si le dossier n’est pas manifestement non fondé et entre en considération : Le Ministre le
soumet à la Commission consultative des étrangers qui rendra un avis. La Commission
consultative des étrangers peut convoquer et entendre l’intéressé. Si, par la suite, le Ministre
s’écarte de cet avis, il doit motiver pour quel(s) motif(s) il s’en écarte
2) Dans les trois mois à compter de la réception de la lettre recommandée de l’Office des étrangers par
le candidat à la régularisation, l’employeur introduit une demande d’autorisation d’occupation
auprès de l’administration régionale compétente. L’employeur joint à sa demande une copie du
courrier recommandé de l’Office des étrangers visé dans le point 1.
3) Si la Région compétente estime qu’un permis de travail B ne peut être délivré, elle informe
l’employeur de sa décision et de ses motifs.
Si la Région compétente estime qu’une autorisation d’occupation peut être délivrée, elle délivre
l’autorisation d’occupation à l’employeur et le permis de travail B au demandeur.
L’administration régionale compétente transmet une copie de la décision visée au premier alinéa ou
une copie de l’autorisation d’occupation et du permis de travail B visés au deuxième alinéa, à
l’Office des Etrangers.
4) Après réception de la copie de l’autorisation d’occupation et du permis de travail B visés au point 3,
l’Office des Etrangers donne instruction à l’administration communale compétente de délivrer un
CIRE ou une carte électronique A, avec une durée de validité d’un an à partir de la délivrance.