Fiqh : règles d'entretien du corps selon la fitrah

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Drianke

اللهم إفتح لنا أبواب الخير وأرزقنا من حيت لا نحتسب
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Chapitre 41 de la Risâlah - Règles d'entretien du corps selon la fitrah, la circoncision, le rasage, les vêtements, la nudité à cacher et autres questions afférentes (Ibn Abî Zayd)

Al Imâm 'Abdu Llâh Ibn Abî Zayd Al Qayrawânî (qu'Allâh lui fasse miséricorde) a dit :

" Cinq règles font partie de l'accomplissement de la personne selon la norme établie par Allâh dans Sa création (al fitrah) :

1) le taillage de la moustache, c'est-à-dire l'arrondi, le bord inférieur de la moustache au-dessus de la lèvre [supérieure], et non pas un rasage, et Allâh est plus Savant sur cela ;

2) la coupe des ongles ;

3) l'épilation des aisselles ;

4) le rasage du pubis, et il n'y a pas d'inconvénient aussi à raser d'autres poils du corps ;

5) la circoncision pour les hommes qui est une Sunnah et l'excision pour les femmes qui est une pratique honorable. [1]


Le Prophète (que Le Salut et La Paix d'Allâh soient sur lui) a ordonné de laisser pousser la barbe abondante et de ne pas la couper. Mâlik a déclaré : « Il n'y a pas d'inconvénient à diminuer sa longueur si elle s'allonge beaucoup. » D'autres aussi, parmi les Compagnons et les Tâbi'în, ont affirmé cela.


Il n'est pas souhaitable (makrûh) de teindre les cheveux avec du noir, sans que cela soit interdit. Il n'y a pas d'inconvénient à les teindre avec du henné ou du katam [2].


Le Prophète (que Le Salut et La Paix d'Allâh soient sur lui) a interdit aux hommes de porter de la soie ou des bagues en or ou en fer. Par contre, il n'y a pas d'inconvénient dans l'utilisation de l'orfèvrerie en argent en ce qui concerne les bagues, les épées ou les reliures de Qur°ân. On ne l'utilisera pas cependant pour le mors [3], la selle, le couteau ou autre chose. Les femmes pourront quant à elles porter des bagues [ou d'autres bijoux] en or. Il leur est interdit de porter des bagues en fer.


Dans ce qui fut rapporté sur la manière de porter les bagues, il ressort qu'il est préférable de mettre celles-ci à la main gauche, car on prend les choses avec la main droite. Ainsi, on prend la bague avec la main droite pour la mettre à la main gauche. [4]


Il y a divergence [pour ce qui est des hommes] à propos du port du tissu en soie et en khazz. Certains l'ont déclaré permis et d'autres déconseillé (makrûh). [5] Il y a aussi divergence à propos des raies en soie sur les vêtements. Cependant, lorsque la raie est fine, cela est permis.

Lorsqu'elles sortent de chez elles, les femmes ne porteront pas un vêtement dont le tissu est fin au point de dessiner leurs formes. Les hommes ne laisseront pas traîner le bas de leurs habits en marchant si cela est fait par vanité et orgueil. La limite du vêtement arrivera aux chevilles, ce qui est plus propre pour celui-ci et plus proche de la piété.

Il n'est pas permis de se draper à la manière de l'enveloppé, c'est-à-dire en mettant par le haut le vêtement d'un côté et en faisant retomber le bas de l'autre côté, alors que la personne ne porte aucun vêtement sous ce drapement. Il y a divergence dans le cas où il y a un vêtement en dessous.

Il est obligatoire de cacher la nudité. Le bas du vêtement du croyant va jusqu'à la mi-jambe. La cuisse fait partie de la nudité, bien qu'étant à un degré moindre que la nudité à proprement parlé.

L'homme n'entrera au hammam que couvert d'un pagne. La femme s'abstiendra de s'y rendre, sauf dans le cas d'une affection.

Deux hommes ou deux femmes ne se mettront pas côte-à-côte sous une même couverture.

La femme ne sortira que voilée et en des circonstances où cela lui est impératif, comme pour petre présent au décès de ses parents ou d'un(e) proche, ou d'une situation équivalente, parmi ce qui lui est permis. Cependant, elle n'assistera pas à ce genre de situations dans le cas où il y a des lamentations d'une pleureuse, des jeux de flûte, de luth ou d'instruments de musique similaires. On excepte le tambourin à sonnailles dans les mariages, et il y a divergence concernant le tambour. [6]

Un homme ne restera pas seul avec une femme autre qu'une proche avec qui le mariage lui est interdit. Il n'y a pas d'inconvénient à ce qu'il la voit pour un motif légitime, tel un témoignage la concernant ou ce qui équivaut à cela, ou bien pour la demander en mariage. Quant à la femme âgée qu'on ne désire pas, il est permis de voir son visage en toute circonstance.

La pose des cheveux postiches est interdite même pour les femmes, ainsi que le tatouage.

On commencera par la droite pour mettre ses souliers ou ses sandales, et par la gauche pour les ôter. Il n'y a pas d'inconvénient à mettre ses chaussures en étant debout. Il n'est pas souhaitable (makrûh) de marcher avec un seul soulier.

Les représentations figurées ne sont pas souhaitable sur les lits, les tentes, les murs ou la bague. Le dessin [de ces représentations] sur les tissus n'est pas concerné [par ce caractère makrûh], mais s'en abstenir est toutefois préférable. »


Notes :

[1] Cet avis est fondé sur le hadîth rapporté par l'Imâm At Tabarânî où il est dit : « La circoncision est une sunnah pour les hommes, et un honneur pour les femmes. » Notons toutefois, comme le souligna l'Imâm Ibn Hajar Al 'Asqalânî, que ce hadîth est da'îf (faible) car Hajjâj Ibn Artât est l'un des maillons de la chaîne de transmission de ce hadîth. L'excision est une pratique permise par l'Islâm mais qui n'a rien à voir avec l'excision barbare pratiquée à l'époque de la jâhiliyyah ou chez certains ignorants de notre époque. Et Al Imâm Ibn Hajar Al 'Asqalânî a dit sur le sujet : « Ash Shaykh Abû 'Abdi Llâh Ibn Al Hâjj [Al Mâlikî] indiqua dans Al Madkhal que les avis divergent au sujet des femmes, quant à savoir si il convient de les exciser en règle générale, ou si seules les femmes des régions orientales peuvent être excisées tandis que les femmes des régions occidentales ne peuvent pas l'être parce qu'à l'inverse des femmes d'orient, elles ne possèdent pas la partie superflue [du clitoris] qu'il est licite de couper [...] Une des positions du Madh-hab Shâfi'ite est que cela n'est pas uen obligation pour les femmes ; tel est l'avis rapporté par Ahmad [Ibn Hanbal] par l'auteur de Al Mughnî (Muwaffaq Ud Dîn Ibn Qudâmah Al Maqdisî). La plupart des savants et certains shâfi'ites considèrent que cela n'est pas un devoir. » [Fath Ul Bârî].


[2] Le nom scientifique du katam est " buxus dioica ". Le Shaykh Abû Ja'far Al Ghâfiqî Al Andalusî (qu'Allâh lui fasse miséricorde) a dit dans son livre sur les plantes médicinales : « Le katam est une plante qui pousse dans les plaines. Ses feuilles sont semblables à celles de l'olivier, sa taille est plus haute que celle d'un être humain, il donne des fruits de la taille d'un grain de poivre qui ont des noyaux. Si on les broie ils noircissent [...] Si on cuit ses racines avec de l'eau, on en tire une encre qui sert à l'écriture. »

[3] Il s'agit d'un levier que l'on place dans la bouche d'un cheval pour le diriger.


[4] Ceci fut notamment rapporté par Sayyidunâ Anas Ibn Mâlik (qu'Allâh l'agrée) dans le Sahîh Muslim où il précise également que le Prophète (que Le Salut et La Paix d'Allâh soient sur lui) la portait au petit doigt (oriculaire).


[5] Le khazz est un tissu dont la chaîne est en soie et la trame est en laine, en coton ou en lin. Al Imâm Ibn Rushd Al Jadd (qu'Allâh lui fasse miséricorde) a déclaré son port ainsi que celui de la soie comme étant makrûh. L'Imâm Mâlik (qu'Allâh l'agrée) déclara leur port comme étant interdit (cf. Thamr Ud Dânî du Shaykh Al Âbî Al Azharî).


[6] L'Imâm Ibn Al Qâsim (qu'Allâh l'agrée) permet le tambour (cf. Al Mudawwanah de l'Imâm Sahnûn At Tanûhkî). Et il va de soi que toutes les situations interdites susmentionnées le sont pour tout croyant et pas seulement pour la femme.
 
1 - d'une part ce sujet concerne QUE les musulmans le titre est très clair > FIQH

2 - le texte n'a pas à être amputé par moi ce n'est pas moi qui ait écrit la risâlah...

3 - d'autre part le hadith est daïf (faible) comme nous le confirme le Sheykh Al Asqalâni ...mais nous musulmans le savons n'est ce pas?

:cool:

@Drianke, ils vont t'épingler pour l'excision :D
 
1 - d'une part ce sujet concerne QUE les musulmans le titre est très clair > FIQH

2 - le texte n'a pas à être amputé par moi ce n'est pas moi qui ait écrit la risâlah...

3 - d'autre part le hadith est daïf (faible) comme nous le confirme le Sheykh Al Asqalâni ...mais nous musulmans le savons n'est ce pas?

:cool:
bien sur que nous le savons....mais je sens que certains trolls vont venir polluer ton topic :D espérons qu'ils traceront leur route ^^
merci pour le sujet je commenterai tout à l'heure
 
Nous avons des modérateurs pour faire respecter le sujet du fil non?

Là c'est une question de Fiqh donc qui concerne les musulmans et pas les athées, chrétiens, juifs, islamophobes et consors!

C'est une vraie boucherie dans cette section pas un sujet pour nous musulmans qui ne soit pas respecté, on est insulté, les fachos et islamophobes viennent de francois de bouk ou riposte laique nous insulter, insulter notre religion, nos Prophètes! c'est inadmissible qu'ils ne soient pas bannis des sujets d'ailleurs s'ils ne peuvent pas s'exprimer sans nous manquer de respect, on est sur un forum maghrébin et là cette section c'est ISLAM donc NOTRE religion!!!

bien sur que nous le savons....mais je sens que certains trolls vont venir polluer ton topic :D espérons qu'ils traceront leur route ^^
merci pour le sujet je commenterai tout à l'heure
 
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