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Instructions Générales relatives aux cartes électroniques pour étrangers et documents de séjours -Version coordonnée au premier décembre 2010
En date du 1er décembre 2010, lOffice des Etrangers a publié une nouvelle version de ses instructions générales relatives aux cartes électroniques pour étrangers et aux documents de séjour. La première version desdites instructions dataient du 14 mai 2008.
Cette nouvelle version des instructions générales ne modifie pas fondamentalement les procédures en vigueur en la matière. Elle intègre surtout les instructions qui avaient été données aux administrations communales durant les deux années séparant les deux versions. De la sorte, ont été intégrées dans cette nouvelle version des informations relatives aux points suivants :
1. DOCUMENT(S) SERVANT DE BASE À LINSCRIPTION DANS LES REGISTRES :
La nouvelle version des instructions générales apportent des éclaircissements quant aux documents à prendre en considération pour linscription des étrangers dans les registres de la population.
La version du 14 mai 2008 mentionnait que les documents détat civil pouvaient être pris en considération pour létablissement de lidentité dun étranger.
Cétait sans oublier quil ne faut pas confondre identité et état civil. En effet, les actes de létat civil ne constituent que la preuve légale de létat des personnes quant aux faits quils ont pour objet de constater. Ils nont aucunement vocation à prouver lidentité dune personne. De plus, lapplicabilité des actes de létat civil à une personne ne peut se faire que pour autant quelle prouve quelle est bien la personne dont il est question dans ces actes et comment le faire autrement quen apportant une preuve de son identité.
Cette dernière ne peut être rapportée que par un document comportant une photo qui permet de reconnaître précisément la personne qui le présente et délivré par ladministration publique habilitée à les délivrer. Par exemple, bien que le permis de conduire soit revêtu dune photo et soit délivré par une administration publique, un tel document ne peut servir de document didentité.
Cest pourquoi, seuls la carte didentité et le passeport sont considérés par lOffice des Etrangers comme des documents didentité. Dailleurs, la Vème Chambre du Conseil du Contentieux des Etrangers (« C.C.E. ») sest prononcée dans ce sens dans son arrêt n° 4552 du 7 décembre 2007 :
« ( ) la partie requérante a produit une copie dune copie dun acte de naissance. La partie défenderesse a pu estimer, à bon droit, que les documents produis ne sont pas des documents didentité. Le Conseil observe en effet que la copie de la copie de lacte de naissance produit est, notamment, dépourvue de photographie de la partie requérante en matière telle quaucun contrôle concret de lidentité de la personne qui sen prévaut ne peut être exercé. ( ) »
En date du 1er décembre 2010, lOffice des Etrangers a publié une nouvelle version de ses instructions générales relatives aux cartes électroniques pour étrangers et aux documents de séjour. La première version desdites instructions dataient du 14 mai 2008.
Cette nouvelle version des instructions générales ne modifie pas fondamentalement les procédures en vigueur en la matière. Elle intègre surtout les instructions qui avaient été données aux administrations communales durant les deux années séparant les deux versions. De la sorte, ont été intégrées dans cette nouvelle version des informations relatives aux points suivants :
1. DOCUMENT(S) SERVANT DE BASE À LINSCRIPTION DANS LES REGISTRES :
La nouvelle version des instructions générales apportent des éclaircissements quant aux documents à prendre en considération pour linscription des étrangers dans les registres de la population.
La version du 14 mai 2008 mentionnait que les documents détat civil pouvaient être pris en considération pour létablissement de lidentité dun étranger.
Cétait sans oublier quil ne faut pas confondre identité et état civil. En effet, les actes de létat civil ne constituent que la preuve légale de létat des personnes quant aux faits quils ont pour objet de constater. Ils nont aucunement vocation à prouver lidentité dune personne. De plus, lapplicabilité des actes de létat civil à une personne ne peut se faire que pour autant quelle prouve quelle est bien la personne dont il est question dans ces actes et comment le faire autrement quen apportant une preuve de son identité.
Cette dernière ne peut être rapportée que par un document comportant une photo qui permet de reconnaître précisément la personne qui le présente et délivré par ladministration publique habilitée à les délivrer. Par exemple, bien que le permis de conduire soit revêtu dune photo et soit délivré par une administration publique, un tel document ne peut servir de document didentité.
Cest pourquoi, seuls la carte didentité et le passeport sont considérés par lOffice des Etrangers comme des documents didentité. Dailleurs, la Vème Chambre du Conseil du Contentieux des Etrangers (« C.C.E. ») sest prononcée dans ce sens dans son arrêt n° 4552 du 7 décembre 2007 :
« ( ) la partie requérante a produit une copie dune copie dun acte de naissance. La partie défenderesse a pu estimer, à bon droit, que les documents produis ne sont pas des documents didentité. Le Conseil observe en effet que la copie de la copie de lacte de naissance produit est, notamment, dépourvue de photographie de la partie requérante en matière telle quaucun contrôle concret de lidentité de la personne qui sen prévaut ne peut être exercé. ( ) »