Instructions Générales relatives aux cartes électroniques

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Instructions Générales relatives aux cartes électroniques pour étrangers et documents de séjours -Version coordonnée au premier décembre 2010


En date du 1er décembre 2010, l’Office des Etrangers a publié une nouvelle version de ses instructions générales relatives aux cartes électroniques pour étrangers et aux documents de séjour. La première version desdites instructions dataient du 14 mai 2008.

Cette nouvelle version des instructions générales ne modifie pas fondamentalement les procédures en vigueur en la matière. Elle intègre surtout les instructions qui avaient été données aux administrations communales durant les deux années séparant les deux versions. De la sorte, ont été intégrées dans cette nouvelle version des informations relatives aux points suivants :


1. DOCUMENT(S) SERVANT DE BASE À L’INSCRIPTION DANS LES REGISTRES :

La nouvelle version des instructions générales apportent des éclaircissements quant aux documents à prendre en considération pour l’inscription des étrangers dans les registres de la population.

La version du 14 mai 2008 mentionnait que les documents d’état civil pouvaient être pris en considération pour l’établissement de l’identité d’un étranger.

C’était sans oublier qu’il ne faut pas confondre identité et état civil. En effet, les actes de l’état civil ne constituent que la preuve légale de l’état des personnes quant aux faits qu’ils ont pour objet de constater. Ils n’ont aucunement vocation à prouver l’identité d’une personne. De plus, l’applicabilité des actes de l’état civil à une personne ne peut se faire que pour autant qu’elle prouve qu’elle est bien la personne dont il est question dans ces actes et comment le faire autrement qu’en apportant une preuve de son identité.

Cette dernière ne peut être rapportée que par un document comportant une photo qui permet de reconnaître précisément la personne qui le présente et délivré par l’administration publique habilitée à les délivrer. Par exemple, bien que le permis de conduire soit revêtu d’une photo et soit délivré par une administration publique, un tel document ne peut servir de document d’identité.


C’est pourquoi, seuls la carte d’identité et le passeport sont considérés par l’Office des Etrangers comme des documents d’identité. D’ailleurs, la Vème Chambre du Conseil du Contentieux des Etrangers (« C.C.E. ») s’est prononcée dans ce sens dans son arrêt n° 4552 du 7 décembre 2007 :

« (…) la partie requérante a produit une copie d’une copie d’un acte de naissance. La partie défenderesse a pu estimer, à bon droit, que les documents produis ne sont pas des documents d’identité. Le Conseil observe en effet que la copie de la copie de l’acte de naissance produit est, notamment, dépourvue de photographie de la partie requérante en matière telle qu’aucun contrôle concret de l’identité de la personne qui s’en prévaut ne peut être exercé. (…) »
 
De plus, l’article 11 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers ne parle nullement des actes de l’état civil mais uniquement « de tout document établissant l’identité de la personne (1°) ou de la décision prise conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, qui admet ou autorise le séjour ou l’établissement (5°) ».





C’est pourquoi, la nouvelle version des instructions générales du 1er décembre 2010 mentionne désormais que :

« (…) L’inscription des étrangers dans les registres doit se faire sur base des données contenues dans le document d’identité national présenté par la personne (passeport ou carte d’identité). Lorsque l’étranger ne dispose pas d’un tel document mais que l’Office des Etrangers l’a malgré tout autorisé au séjour, les données figurant dans les registres doivent correspondre avec les données reprises dans la décision de l’Office des Etrangers.

Dans ce dernier cas, la commune mentionnera au Registre national que l’identité a été déterminée sur base de ses déclarations. A cet effet, un code nom spécifique a été créé par le Registre national : 105463 qui se traduit par la mention suivante : « (Decl. :)» »



2. « DOC STOP » & « CHECK DOC » :

La Direction générale Institutions et Population du Service public fédéral Intérieur a développé le système « Doc Stop » et « Check Doc » qui permet aux citoyens belges de signaler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 la perte ou le vol de sa carte d’identité ou de son passeport.

Ce système est également accessible aux étrangers qui sont titulaires d’une carte électronique pour étrangers. Toutefois en ce qui les concerne, ce système ne leur permet pas de signaler la perte ou le vol de leurs documents d’identité nationaux (cartes d’identité nationales ou passeports nationaux) mais uniquement la perte ou le vol de leurs documents de séjour électroniques belges.

En effet, en faisant appel à « Doc Stop », le Belge ou l’étranger bloque sa carte électronique et le risque d’usage frauduleux est, ainsi, évité.

Toutefois, comme le précise la nouvelle version des instructions générales, le fait de recourir à ce nouveau système ne dispense en rien l’étranger de se rendre auprès des services de police afin de déclarer la perte ou le vol de sa carte électronique pour étrangers.



3. VOL ET/OU DISPARITION AU SEIN DES ADMINISTRATIONS COMMUNALES :

La version du 14 mai 2008 des instructions générales comportait des dispositions relatives à la perte ou le vol de la carte électronique délivrée à l’étranger mais elle ne prévoyait aucune procédure concernant la perte ou le vol de cartes électroniques et/ou de documents de base au sein même des administrations communales.

Cette nouvelle version comble cette lacune, en mettant en place une procédure que tout employé communale se doit de suivre lorsqu’il constate de tels faits.
 
4. REMBOURSEMENT DES FRAIS OCCASIONNÉS LORS D’UNE DÉFECTUOSITÉ DE LA CARTE :

A l’instar de ce que existe lorsqu’un citoyen belge s’estime lésé à la suite d’une défectuosité de sa carte, une procédure a été instauré lorsqu’un étranger est lui aussi confronté à une telle défectuosité.

La procédure prévue dans la nouvelle version des instructions générales est identique en tout point à celle prévue dans les instructions générales relatives aux cartes d »identité électroniques de Belges – version du 1er juillet 2010 et notamment en ce qui concerne : le rôle de l’administration communale, l’introduction d’une plante auprès du Registre national, les situations pouvant donner lieu à un remboursement, les frais pouvant être pris en charge par le S.P.F. Intérieur et les documents à produire à l’appui de la demande de remboursement.
5. INFORMATION RELATIVE À LA NATIONALITÉ D’UN ÉTRANGER RECONNU « RÉFUGIÉ » PAR UN AUTRE ETAT :

En date du 26 août 2008, l’Office des Etrangers faisait parvenir, aux administrations communales du Royaume, des instructions relatives à la nationalité qu’il convenait d’enregistrer dans les registres de la population lorsqu’un étranger reconnu « réfugié » par un autre Etat était admis ou autorisé au séjour de plus de trois mois en Belgique.

En rédigeant ces instructions, le souci de l’Office des Etrangers était double : d’une part, ne pas nier la reconnaissance de la qualité de réfugié par cet autre Etat et, d’autre part, ne pas instaurer une confusion avec les étrangers reconnu « réfugié » par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (« C.G.R.A. ») ou par le Conseil du Contentieux des Etrangers (« C.C.E. »).

La version coordonnée du 1er décembre 2010 des instructions générales ne fait qu’intégrer ces instructions.



6. MODIFICATION DU CODE D’ANNULATION :

Contrairement aux codes d’annulation prévus pour les cartes d’identité délivrées aux citoyens belges qui n’ont pas d’impact sur la nouvelle carte d’identité produite par la suite, les codes d’annulation utilisés pour les cartes électroniques pour étrangers, eux, ont un impact sur la future carte.

En effet, l’utilisation de certains codes d’annulation ne permet que la production d’un duplicata alors que d’autres ne permettent que la production d’une nouvelle carte. Le code 02 – « décès », quant à lui, ne permet pas la production d’une nouvelle carte.

En cas d’erreur, il est loisible à l’administration communale de faire appel au Helpdesk Belpic pour modifier son choix et par conséquent corriger l’erreur commise par elle.

Toutefois, afin de lutter contre les abus et de conscientiser les administrations communales sur l’importance du choix dans les codes d’annulation, la nouvelle version des instructions générales met en place une procédure en la matière.


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