Jurer au nom de dieu

Salam aleykum
Freres et soeur . Cela me fait plaisir de communiquer avec vous je souhaite savoir et vous poser une question qui m'inquiete , j'ai souvent eu malheuresement l'habitude de jurer au nom de dieu mai j'avai decider d'arreter parceque on ma expliquer qui fallait nourrir 10 personnes pauvres ou demunis pour absoudre . Auhourdhui encore j'ai oublier cette promesse mais je ne souhaite plus que cela sr renouvelle inchAllah comment je doit faire pour nourir ces gens , quesque je doit payer ou faire pour ? Je vous remercie inch'Allah de pouvoir me conseiller et me faire savoir se que je doit faire
 
Wa 3laykoum salam wa rahmatuLlahi wa barakatouh

Ce n'est pas bien de tout le temps jurer au nom d'Allah
Mais si tu dis la vérité et que tu respectes tes serments il est où le mal ?

C'est si tu jure sur un autre que Lui que cela est haram.

Et si tu ments c'est ça, ou tu dois jeuner 3 jours si t'en a pas les moyens, pour te repentir.

« Allah ne vous tient pas rigueur [de ne pas respecter] les serments que vous prononcez à la légère, mais Il vous punit pour [ne pas respecter] les serments que vous avez eu l’intention d’exécuter. L’expiation de cette faute est de nourrir dix pauvres, de ce dont vous nourrissez habituellement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Que celui qui n’en trouve pas les moyens jeûne trois jours. Voilà l’expiation pour vos serments, lorsque vous avez juré. Et respectez vos serments. » (La Table Servie, 89)

'Aïcha (رضي الله عنها) rapporte : "Ce verset a été descendu au sujet de celui qui dit : "Non, par Dieu", "Oui, par Dieu"". (Al-Boukhâri)و عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قالت أنزلت هذه الآية: {لا يؤاخذكم اللَّه باللغو في أيمانكم} في قول الرجل: لا والله، وبلى والله. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
 
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Tafsir Du verset par ibn kathir

Nous avons déjà parié du serment fait à la légère en commentant le verset n: 225 de la sourate «La vache» quand on dit par exemple «Non par Dieu» ou «Oui par Dieu» ou bien en plaisantant ou autre. Bref on peut affirmer qu’il s’agit d’un serment proféré sans le vouloir ou sans intention, la preuve en est la suite du verset: «mais pas ceux que vous aurez prêtés de propos délibéré».

Pour expier un tel serment plusieurs moyens sont indiqués en cas de violation: «nourrir dix pauvres de votre nourriture ordinaire» c’est à dire d’un repas normal qui peut être composé du pain et d’huile, du pain et de lait, du pain et de dattes, ou bien d’un repas meilleur comme le pain et la viande ou autre, selon les dires des ulémas.

Quant à la quantité, Ali a précisé qu’il s’agit d’un déjeuner et d’un diner.
Mais Al-Hassan et Mouhammad Ben Sirine ont dit: un seul repas composé du pain et de viande sinon, du pain, de graisse et du lait, ou bien encore du pain, du vinaigre et d’huile, à condition que ces pau-vres mangent à satiété.

D’autres ont dit qu’on peut substituer ce repas par un demi Sa' de grain ou de dattes à chaque pauvre, d’après Omar, Ali, Aicha, Mouja-hed et autres. Mais Abou Hanifa a jugé qu’il faut donner à chacun de ces dix pauvres un demi Sa' de froment ou un Sa' d’autres aliments, une opinion qui a été soutenue par les dires d’Ibn Abbas selon les-quels l’Envoyé de Dieu -qu’Allah le bénisse et le salue- a fixé l’expiation de ce serment violé à un Sa1 de dattes ou un demi Sa' de froment.

Quant à Chafé'i, il précise que l’expiation doit être un moudd -se-lon le moudd du Prophète- de grain sans parler du mets en tirant argu-ment d’une décision qui fut prise par le Prophète -qu’Allah le bénisse et le salue- et imposée à l’homme qui avait de rapports charnels au mois de Ramadan à l’état de jeûne, et qui était composée de quinze Sa's à chacun des soixante pauvres.

«Ou de les vêtir» Ce vêtement, d’après Chafé'i, peut être un manteau, des pantalons, un izar ou un turban. Quant à Malek et Ahmed Ben Hanbàl, ils ont dit qu’il s’agit de vêtements que doit porter à l’état de prière un homme ou une femme.
 
«Ou d’affranchir un esclave» sans distinction entre un impie ou un fidèle d’après Abou Hanifa, mais selon Chafé'i et autres, il faut absolu-ment qu’il soit un croyant, en tirant argument du hadith rapporté par Mou'awia Ben Hakam As-Salami qui devait affranchir un - ou une - esclave. Il vint trouver le Prophète -qu’Allah le bénisse et le salue- ac-compagné d’une esclave noire. L’Envoyé de Dieu -qu’Allah le bénisse et le salue- demanda à l’esdave: «Où se trouve Dieu? - Au ciel, répon-dit-elle. - Qui suis-je, répliqua-t-il. - L’Envoyé de Dieu, réptorqua-t-elle. Et le Prophète de dire à Mou'awia: «Affranchis-la car elle est croyante»(Rapporté par Malek et Mousttm).(1).

L’homme qui a violé son serment peut donc l’expier par l’un de ces trois moyens qui lui sera le plus facile: la nourriture, ou l’habillement, ou l’affranchissement selon sa capacité. Et s’il serait incapable de faire l’un ou l’autre, il «devra jeûner trois jours»

D’après Sa'id Ben Joubayr et Al-Hassan Al-Basri: quiconque possède trois dirhmas doit se racheter par une nourriture sinon, il jeûne.

Ce jeûne devra-il être de trois jours consécutifs ou séparés?
Les opinions se divergent sur ce point: Selon Chafé'i et Malek les deux façons sont acceptées en se basant sur les dires de Dieu concernant l’acquittement du jeûne: «.... aura manqué des jours de jeûne, devra les remplacer» [Coran II, 185] Sans montrer s'ils devront être consécutifs ou séparés.
Mais Chafé’i avait une autre opinion qui consiste à les jeûner à la suite, qui fut soutenue aussi par les Hanbalites et les Hanafi-tes.

A ce propos on a rapporté qu'Abou Ka'b et autres lisaient ce verset de la façon suivante: «Devra jeûner trois jours consécutifs». Si ce n'était pas vraiment du Coran, il devait être une interprétation de la part des compagnons en le remontant au Prophète -qu’Allah le bénisse et le salue-.

«Telles sont les peines attachées a la violation de vos serments» c’est à dire son expiation expliquée de cette façon afin que les hommes tiennent leurs serments et soient reconnaissants envers Dieu.
 
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