Convention internationale sur lélimination de toutes les formes de discrimination raciale
COMITE DES NATIONS UNIES
POUR LELIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE
Soixante-quatorzième session - Genève, 16 février - 6 mars 2009
Observations finales du Comité concernant la TUNISIE
Après avoir examiné le rapport périodique présenté par le gouvernement tunisien et pris en compte les rapports alternatifs présentés par les ONG, dont celui du Congrès Mondial Amazigh, le Comité a adopté les observations finales suivantes (extraits).
Concernant les composantes humaines de la Tunisie, le Comité relève demblée les contradictions contenues dans le rapport officiel du gouvernement tunisien en observant « lécart existant entre lappréciation de lÉtat partie selon laquelle la société tunisienne serait homogène et des informations fournies par lEtat lui-même au sujet de lexistence de populations différentes, telles que les populations berbérophones et dAfrique subsaharienne vivant dans le pays ». En conséquence, et eu égard à labsence de données statistiques précises sur la composition ethnique de la société tunisienne, « le Comité recommande à lÉtat partie de fournir dans ses rapports ultérieurs des estimations concernant la composition ethnique de sa population comme il est recommandé aux paragraphes 10 et 12 des directives pour létablissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention (CERD/C/2007/1), et il appelle lattention de lÉtat partie sur sa recommandation générale 8 (1990) concernant lauto identification des membres des groupes raciaux et ethniques ».
Loin dêtre convaincu par les assertions du gouvernement tunisien selon lesquelles « la population amazighe de Tunisie, qui ne constituerait pas plus de 1% de la population totale, serait parfaitement intégrée dans lunité plurielle tunisienne et ne souffrirait daucune forme de discrimination », Le Comité appelle lEtat « à prendre en considération la façon dont les Amazighs eux-mêmes se perçoivent et se définissent. Le Comité invite instamment lEtat partie à reconsidérer la situation des Amazighs à la lumière des accords internationaux relatifs aux droits de lhomme, en vue de garantir aux membres de cette communauté lexercice des droits quils revendiquent, notamment le droit à leur propre culture et à lusage de leur langue maternelle, à la préservation et au développement de leur identité ».
Malgré les faits qui le contredisent de manière flagrante, le gouvernement tunisien continue daffirmer sans preuves que la discrimination raciale nexiste pas en Tunisie. En réponse, le Comité « recommande à lÉtat partie dentreprendre des études en vue dapprécier et dévaluer concrètement lexistence de la discrimination raciale exercée de facto par des personnes, des groupes ou des organisations ».
Le Comité regrette également que les informations fournies sur la mise en uvre de larticle 5 de la Convention relatif à lobligation des Etats parties de garantir la jouissance des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels et des libertés fondamentales sans discrimination raciale, soient incomplètes. En conséquence, « le Comité recommande à lÉtat partie de traiter de façon plus précise la question de la non discrimination dans les informations concernant la jouissance des droits énoncés à larticle 5 de la Convention et de fournir des informations concrètes sur lexercice de ces droits par les migrants dAfrique subsaharienne et les Amazighs relevant de sa juridiction ».
De même, le Comité a exprimé ses vives préoccupations concernant les pratiques administratives interdisant linscription au registre de létat civil des prénoms amazighs. Il a donc recommandé à lEtat tunisien « de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer labandon effectif de cette pratique sur lensemble de son territoire ».
Le Comité sest aussi inquiété du fait que les Amazighs nont pas le droit de créer des associations à caractère social ou culturel. Le Comité a réagit en demandant à lEtat de « prendre en considération les recommandations formulées par le Comité des droits de lhomme dans ses observations finales concernant la Tunisie (2008) visant à ce quelle veille à lenregistrement des associations et à ce quun recours efficace et dans les plus brefs délais contre tout refus denregistrement soit garanti à toutes les associations concernées ».
Concernant lexclusion de lidentité amazighe et les interdits qui frappent sa libre expression en Tunisie, le Comité onusien « souligne que lÉtat partie est tenu, aux termes de larticle 5 de la Convention, de respecter les droits des Amazighs de jouir de leur propre culture et de parler leur propre langue en privé et en public, librement et sans discrimination. Le Comité recommande à la Tunisie de considérer la possibilité dautoriser lusage du tamazight (langue amazighe) dans les démarches des berbérophones au sein des différentes administrations et juridictions. Il invite lÉtat partie à favoriser la protection et la promotion de la culture amazighe en tant que culture vivante et à prendre des mesures, en particulier dans le domaine de léducation, afin dencourager la connaissance de lhistoire, de la langue et de la culture des Amazighs. Il recommande aussi à la Tunisie denvisager la possibilité de diffuser des émissions en tamazight dans les programmes des médias publics ».
Par ailleurs, le Comité a observé que la Convention internationale sur lélimination de toutes les formes de discrimination raciale na jamais été directement invoquée devant les tribunaux nationaux tunisiens. Le Comité a donc recommandé à lEtat partie « damplifier ses efforts pour assurer une formation en droit international des droits de lhomme suffisante à légard des juges et des avocats afin de les sensibiliser au contenu et à lapplication directe de la Convention en droit interne ». Le Comité a également demandé à lÉtat tunisien « de mettre à la disposition du grand public ses rapports périodiques dès leur soumission et de faire connaître de la même manière les conclusions du Comité, dans la langue officielle et dans les autres langues utilisées dans le territoire de Etat ».
Compte rendu réalisé par le CMA
Congrès Mondial Amazigh
BP 124 - 108, rue Damremont
75018 Paris
email : congres.mondial.amazigh@wanadoo.fr
Pour plus dinformations, se référer à :
www.congres-mondial-amazigh.org
www.ohchr.org
www.tunisie-berbere.com
COMITE DES NATIONS UNIES
POUR LELIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE
Soixante-quatorzième session - Genève, 16 février - 6 mars 2009
Observations finales du Comité concernant la TUNISIE
Après avoir examiné le rapport périodique présenté par le gouvernement tunisien et pris en compte les rapports alternatifs présentés par les ONG, dont celui du Congrès Mondial Amazigh, le Comité a adopté les observations finales suivantes (extraits).
Concernant les composantes humaines de la Tunisie, le Comité relève demblée les contradictions contenues dans le rapport officiel du gouvernement tunisien en observant « lécart existant entre lappréciation de lÉtat partie selon laquelle la société tunisienne serait homogène et des informations fournies par lEtat lui-même au sujet de lexistence de populations différentes, telles que les populations berbérophones et dAfrique subsaharienne vivant dans le pays ». En conséquence, et eu égard à labsence de données statistiques précises sur la composition ethnique de la société tunisienne, « le Comité recommande à lÉtat partie de fournir dans ses rapports ultérieurs des estimations concernant la composition ethnique de sa population comme il est recommandé aux paragraphes 10 et 12 des directives pour létablissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention (CERD/C/2007/1), et il appelle lattention de lÉtat partie sur sa recommandation générale 8 (1990) concernant lauto identification des membres des groupes raciaux et ethniques ».
Loin dêtre convaincu par les assertions du gouvernement tunisien selon lesquelles « la population amazighe de Tunisie, qui ne constituerait pas plus de 1% de la population totale, serait parfaitement intégrée dans lunité plurielle tunisienne et ne souffrirait daucune forme de discrimination », Le Comité appelle lEtat « à prendre en considération la façon dont les Amazighs eux-mêmes se perçoivent et se définissent. Le Comité invite instamment lEtat partie à reconsidérer la situation des Amazighs à la lumière des accords internationaux relatifs aux droits de lhomme, en vue de garantir aux membres de cette communauté lexercice des droits quils revendiquent, notamment le droit à leur propre culture et à lusage de leur langue maternelle, à la préservation et au développement de leur identité ».
Malgré les faits qui le contredisent de manière flagrante, le gouvernement tunisien continue daffirmer sans preuves que la discrimination raciale nexiste pas en Tunisie. En réponse, le Comité « recommande à lÉtat partie dentreprendre des études en vue dapprécier et dévaluer concrètement lexistence de la discrimination raciale exercée de facto par des personnes, des groupes ou des organisations ».
Le Comité regrette également que les informations fournies sur la mise en uvre de larticle 5 de la Convention relatif à lobligation des Etats parties de garantir la jouissance des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels et des libertés fondamentales sans discrimination raciale, soient incomplètes. En conséquence, « le Comité recommande à lÉtat partie de traiter de façon plus précise la question de la non discrimination dans les informations concernant la jouissance des droits énoncés à larticle 5 de la Convention et de fournir des informations concrètes sur lexercice de ces droits par les migrants dAfrique subsaharienne et les Amazighs relevant de sa juridiction ».
De même, le Comité a exprimé ses vives préoccupations concernant les pratiques administratives interdisant linscription au registre de létat civil des prénoms amazighs. Il a donc recommandé à lEtat tunisien « de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer labandon effectif de cette pratique sur lensemble de son territoire ».
Le Comité sest aussi inquiété du fait que les Amazighs nont pas le droit de créer des associations à caractère social ou culturel. Le Comité a réagit en demandant à lEtat de « prendre en considération les recommandations formulées par le Comité des droits de lhomme dans ses observations finales concernant la Tunisie (2008) visant à ce quelle veille à lenregistrement des associations et à ce quun recours efficace et dans les plus brefs délais contre tout refus denregistrement soit garanti à toutes les associations concernées ».
Concernant lexclusion de lidentité amazighe et les interdits qui frappent sa libre expression en Tunisie, le Comité onusien « souligne que lÉtat partie est tenu, aux termes de larticle 5 de la Convention, de respecter les droits des Amazighs de jouir de leur propre culture et de parler leur propre langue en privé et en public, librement et sans discrimination. Le Comité recommande à la Tunisie de considérer la possibilité dautoriser lusage du tamazight (langue amazighe) dans les démarches des berbérophones au sein des différentes administrations et juridictions. Il invite lÉtat partie à favoriser la protection et la promotion de la culture amazighe en tant que culture vivante et à prendre des mesures, en particulier dans le domaine de léducation, afin dencourager la connaissance de lhistoire, de la langue et de la culture des Amazighs. Il recommande aussi à la Tunisie denvisager la possibilité de diffuser des émissions en tamazight dans les programmes des médias publics ».
Par ailleurs, le Comité a observé que la Convention internationale sur lélimination de toutes les formes de discrimination raciale na jamais été directement invoquée devant les tribunaux nationaux tunisiens. Le Comité a donc recommandé à lEtat partie « damplifier ses efforts pour assurer une formation en droit international des droits de lhomme suffisante à légard des juges et des avocats afin de les sensibiliser au contenu et à lapplication directe de la Convention en droit interne ». Le Comité a également demandé à lÉtat tunisien « de mettre à la disposition du grand public ses rapports périodiques dès leur soumission et de faire connaître de la même manière les conclusions du Comité, dans la langue officielle et dans les autres langues utilisées dans le territoire de Etat ».
Compte rendu réalisé par le CMA
Congrès Mondial Amazigh
BP 124 - 108, rue Damremont
75018 Paris
email : congres.mondial.amazigh@wanadoo.fr
Pour plus dinformations, se référer à :
www.congres-mondial-amazigh.org
www.ohchr.org
www.tunisie-berbere.com