Le bailleur peut récupérer l'intégralité des sommes versées dans le cadre d'un contrat de gaz naturel combustible distribué par réseaux auprès de son locataire.
Saisi de trois questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), renvoyées par la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel s'est prononcé à propos de la conformité de certaines dispositions du Code de la construction et de l'habitation (CCH).
L'article L442-3 de ce Code fixe en effet le régime applicable à la récupération, par le bailleur, des sommes versées dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible distribués par réseaux.
D'après les requérants, les dispositions contestées méconnaissaient le principe d'égalité, en faisant varier la part des dépenses liées au chauffage pouvant être mise à la charge du locataire, selon le mode de chauffage utilisé.
En outre, les requérants estimaient que l'application immédiate des dispositions contestées aux baux en cours méconnaissaient le droit au maintien des conventions légalement conclues.
Les Sages (décision n°2014-441/442/443 QPC du 23 janvier 2015) ont pourtant écarté le grief tiré d'une atteinte au principe d'égalité. En effet, d'après le Conseil constitutionnel, ce principe d'égalité n'impose en aucun cas que les règles de récupération des charges locatives, pour les dépenses liées au chauffage, soient identiques quel que soit le mode de chauffage retenu.
En outre, les dispositions contestées, en tendant à encourager le recours aux énergies de réseau, poursuivent un but de protection de l'environnement. De ce fait, la différence de traitement qui en résulte est, d'après le Conseil, en lien direct avec un objectif d'intérêt général.
Les dispositions de l'article L442-3 du Code de la construction et de l'habitation sont donc conformes à la Constitution
Niris
mam
Saisi de trois questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), renvoyées par la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel s'est prononcé à propos de la conformité de certaines dispositions du Code de la construction et de l'habitation (CCH).
L'article L442-3 de ce Code fixe en effet le régime applicable à la récupération, par le bailleur, des sommes versées dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible distribués par réseaux.
D'après les requérants, les dispositions contestées méconnaissaient le principe d'égalité, en faisant varier la part des dépenses liées au chauffage pouvant être mise à la charge du locataire, selon le mode de chauffage utilisé.
En outre, les requérants estimaient que l'application immédiate des dispositions contestées aux baux en cours méconnaissaient le droit au maintien des conventions légalement conclues.
Les Sages (décision n°2014-441/442/443 QPC du 23 janvier 2015) ont pourtant écarté le grief tiré d'une atteinte au principe d'égalité. En effet, d'après le Conseil constitutionnel, ce principe d'égalité n'impose en aucun cas que les règles de récupération des charges locatives, pour les dépenses liées au chauffage, soient identiques quel que soit le mode de chauffage retenu.
En outre, les dispositions contestées, en tendant à encourager le recours aux énergies de réseau, poursuivent un but de protection de l'environnement. De ce fait, la différence de traitement qui en résulte est, d'après le Conseil, en lien direct avec un objectif d'intérêt général.
Les dispositions de l'article L442-3 du Code de la construction et de l'habitation sont donc conformes à la Constitution
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