Arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile, rendu le 21/01/2015, cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 octobre 2013), que par acte notarié du 4 juin 2004, Mme X... a vendu en viager à M. et Mme Y... un immeuble estimé à 120 000 euros ; que cet acte réservait le droit d'usage et d'habitation de Mme X... évalué à 24 000 euros et prévoyait la conversion du solde du prix de 96 000 euros en une rente viagère annuelle d'un montant de 7 320 euros, payable par mensualités de 610 euros, outre 160 euros par mois au titre des charges incombant à Mme X... ; que par acte sous seing privé du 6 juin 2004, Mme X... a renoncé à son droit de jouissance et autorisé M. et Mme Y... à résider avec elle à compter du 31 août 2004 ; que M. Z..., héritier de Mme X... décédée le 27 octobre 2005, a assigné M. et Mme Y... en nullité de l'acte de vente pour absence de cause ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Z..., l'arrêt retient que l'équivalence de la valeur locative, c'est-à-dire le revenu que l'on pouvait attendre de la maison, 713, 83 euros par mois et de la rente, 770 euros par mois, était acquise dans la lettre de l'acte de vente du 4 juin 2004 et n'était pas remise en cause par l'occupation des lieux par les acquéreurs, impliquant la division par deux de la valeur de leur contribution aux charges de Mme X..., ce qui ramenait le montant de la rente à 690 euros par mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la constitution d'une rente viagère n'est pas valable si le montant des arrérages est inférieur ou égal aux revenus du bien aliéné, la vente étant alors dépourvue de tout aléa, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon
Vu les articles 1131, 1964 et 1976 du code civil
mam
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 octobre 2013), que par acte notarié du 4 juin 2004, Mme X... a vendu en viager à M. et Mme Y... un immeuble estimé à 120 000 euros ; que cet acte réservait le droit d'usage et d'habitation de Mme X... évalué à 24 000 euros et prévoyait la conversion du solde du prix de 96 000 euros en une rente viagère annuelle d'un montant de 7 320 euros, payable par mensualités de 610 euros, outre 160 euros par mois au titre des charges incombant à Mme X... ; que par acte sous seing privé du 6 juin 2004, Mme X... a renoncé à son droit de jouissance et autorisé M. et Mme Y... à résider avec elle à compter du 31 août 2004 ; que M. Z..., héritier de Mme X... décédée le 27 octobre 2005, a assigné M. et Mme Y... en nullité de l'acte de vente pour absence de cause ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Z..., l'arrêt retient que l'équivalence de la valeur locative, c'est-à-dire le revenu que l'on pouvait attendre de la maison, 713, 83 euros par mois et de la rente, 770 euros par mois, était acquise dans la lettre de l'acte de vente du 4 juin 2004 et n'était pas remise en cause par l'occupation des lieux par les acquéreurs, impliquant la division par deux de la valeur de leur contribution aux charges de Mme X..., ce qui ramenait le montant de la rente à 690 euros par mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la constitution d'une rente viagère n'est pas valable si le montant des arrérages est inférieur ou égal aux revenus du bien aliéné, la vente étant alors dépourvue de tout aléa, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon
Vu les articles 1131, 1964 et 1976 du code civil
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