Salam Arlaykoum
Le délit de consultation habituelle de sites terroristes est-il conforme aux normes constitutionnelles ? La question, soulevée par un avocat devant un tribunal, va être auscultée par la Cour de cassation, avant un possible examen par les neuf Sages. Elle prendrait ainsi le même chemin que la récente QPC sur les perquisitions informatiques.
La patate chaude, révélée par Le Monde, a été transmise à la Cour de cassation le 14 septembre dernier par le tribunal correctionnel d’Angers. Un individu était poursuivi pour avoir consulté habituellement un service en ligne mettant à disposition des contenus provocant directement à des actes de terrorisme ou en faisant leur apologie. Ici, un groupe de discussion accessible depuis l’application Telegram et « diffusant les vidéos et messages audio de l’organisation de l’organisation Daech » résume le tribunal.
Une série de conditions
Cette infraction a été inscrite à l’article 412-2-5-2 du Code pénal suite à l’adoption d’un amendement lors de l’examen parlementaire de la loi du 3 juin 2016 relative au crime organisée et à la lutte contre le terrorisme. Voilà ce que dit l’article :
« Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme, soit faisant l'apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
Le présent article n'est pas applicable lorsque la consultation est effectuée de bonne foi, résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice. »
Le délit de consultation habituelle de sites terroristes est-il conforme aux normes constitutionnelles ? La question, soulevée par un avocat devant un tribunal, va être auscultée par la Cour de cassation, avant un possible examen par les neuf Sages. Elle prendrait ainsi le même chemin que la récente QPC sur les perquisitions informatiques.
La patate chaude, révélée par Le Monde, a été transmise à la Cour de cassation le 14 septembre dernier par le tribunal correctionnel d’Angers. Un individu était poursuivi pour avoir consulté habituellement un service en ligne mettant à disposition des contenus provocant directement à des actes de terrorisme ou en faisant leur apologie. Ici, un groupe de discussion accessible depuis l’application Telegram et « diffusant les vidéos et messages audio de l’organisation de l’organisation Daech » résume le tribunal.
Une série de conditions
Cette infraction a été inscrite à l’article 412-2-5-2 du Code pénal suite à l’adoption d’un amendement lors de l’examen parlementaire de la loi du 3 juin 2016 relative au crime organisée et à la lutte contre le terrorisme. Voilà ce que dit l’article :
« Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme, soit faisant l'apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
Le présent article n'est pas applicable lorsque la consultation est effectuée de bonne foi, résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice. »