Le jeûne de ramadan [siyâm] selon le rite malikite

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Drianke

اللهم إفتح لنا أبواب الخير وأرزقنا من حيت لا نحتسب
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Extrait d’Al Moufîd fil ‘ibadat wal mou’amalat de Sheykh Al-Akhdarî et Youssef Alî Bedioui

1/ Quel est le caractère légal du jeûne de ramadan [2]?

Le jeûne du ramadan est obligatoire.

2/ Quelle source indique cette obligation?

La Parole du Très-Haut :

« … ainsi, celui qui assiste à ce mois doit le jeûner [3] … »

De même, le hadith d’Abdallâh ben ‘Omar – que Dieu les ait tous deux en son agrément – qui a relaté que le Messager de Dieu (salallahou ‘alayhi wassalaam) a dit :

« L’islam est construit sur cinq choses : le témoignage qu’il n’y a de dieu qu’Allâh et que Mouhammad est le Messager d’ Allâh, l’accomplissement de la prière, l’acquittement de l’aumône canonique (zakât), le hadj à la Demeure et le jeûne de ramadan. » (Rapporté par al-Boukhâri et Mouslim).

3/ Qu’est-ce qui permet de confirmer le début du jeûne de Ramadan?

L’obligation du jeûne devient effective par le terme complet [4] du mois de cha’bân ou la vue du croissant de lune (au soir du 29ème jour de ce mois) par deux témoins honorables (‘adl).

4/ Le fidèle doit former l’intention de jeûner la nuit précédant la première journée du ramadan. Citer la référence en cela.

Le hadith relaté par ‘Omar – que Dieu l’ait en son agrément – :

« Les actes tiennent des intentions … » (Rapporté par Ahmad, al-Boukhâri et Mouslim).

De même le hadith de Hafça – que Dieu l’ait en son agrément – qui a relaté que le Prophète a dit:

« Qui ne forme pas la résolution, avant l’aube, de jeûner, son jeûne ne sera pas accepté. » (Rapporté par Ahmad, les quatre auteurs de Sounan, Ibn Khouzeyma, Ibn Hibbân et al-Dâraqotni).

5/ Le fidèle devra-t-il former cette intention à chacune des nuits suivantes du ramadan?

Le fidèle n’a pas à former cette intention le reste du ramadan, en référence au hadith :

« … et pour chaque personne, il y aura ce qu’elle aura formée comme intention … » (Rapporté par al-Boukhâri et Mouslim).

6/ Parmi les actes de la sunna, il y a le fait de rompre tôt le jeûne et de retarder la nourriture prise à la fin de la nuit. Citer en cela une référence.

Abou Dharr – que Dieu l’ait en son agrément – a relaté : « Le Messager de Dieu a dit :

« Ma Communauté ne cessera d’être dans une situation bénéfique tant qu’elle rompra tôt le jeûne et retardera la nourriture prise à la fin de la nuit. » (Rapporté par Ahmad).

De même, le Hadith d’lbn ‘Abbâs qui a dit : « J’ai entendu le Prophète dire :

« Nous autres, prophètes, il nous a été ordonné de rompre tôt le jeûne et de retarder la nourriture prise à la fin de la nuit. » (Rapporté par al-Tayâlissi et al-Tabarâni dans al-Kabîr)
 
7/ Quel caractère prend l’intention formée après l’aube?

Elle n’est pas valable après l’aube, en référence au hadith :

« Le jeûne n’est pas valable pour celui qui ne forme pas l’intention de jeûner depuis la nuit qui précède. » (Rapporté par an-Nasâï).

8/ Que doit-on faire si la vision du croissant de lune est constatée après l’aube?

Il est obligatoire de s’abstenir de manger en ce jour, en raison de l’inviolabilité de ce jour. La personne devra rattraper le jeûne de ce jour, du fait de l’absence d’intention précédente.


9/ Qu’en est-il de l’intention de jeûner formée avant que la nouvelle lune de ramadan soit observée?


Cette intention est nulle, même si la personne l’avait formée avant l’observation du croissant de lune, puis s’était ensuite abstenue de manger ou de boire, avant d’apprendre que le jour en question faisait partie de ramadan. Cela n’est donc pas valable et elle devra rattraper ce jour, en raison de l’absence de certitude et du fait qu’elle avait jeûné dans le doute.

10/ Qu’en’ est-il du fait de jeûner le jour du doute pour s’assurer de ne pas manquer le ramadan?

On ne jeûne pas le jour du doute à cette intention.

11/ Quelle source indique qu’on ne jeûne pas dans cette intention?

Le hadith d’Ammâr ben Yâserqui a dit : « Qui jeune le jour sur lequel on a un doute a désobéi à Abou’l-Qâsim, Muhammad. » (Al-Boukhâri l’a cité en note. Les quatre auteurs de Sounan ont déclaré sa chaîne de transmetteurs ininterrompue et at-Tirmidhi, Ibn Khouzeyma, Ibn Hibbân et al-Hâkem l’ont déclaré valide-sûr).

12/ Qu’en est-il lorsque le jour du doute tombe un jour où le fidèle avait fait vœu de jeûner ou qu’il jeûnait de manière surérogatoire?

Cela est permis, car c’est un jour parmi les jours de cha’bân.

13/ Quelle référence indique cette permission?

Ce qui a été rapporté du Prophète :

« Ne faites point précéder le jeûne de ramadan en jeûnant un jour ou deux jours avant, sauf s’il s’agit d’un jeûne que la personne avait coutume de jeûner. Qu’elle jeûne alors ce jour-là. » (Rapporté par al-Boukhâri et Mouslim).

14/ Quel caractère a le fait de s’abstenir de manger au matin du jour du doute [5]?

Il est recommandé que la personne s’abstienne de nourriture au matin du jour du doute, du fait de la possibilité que ce jour soit attesté comme faisant partie du ramadan. Elle évitera ainsi le fait d’avoir mangé durant le ramadan, sans le savoir. Cela même si le rattrapage de ce jeûne sera de toute façon obligatoire pour elle.............



Article complet dans le lien

http://www.sunnisme.com/article-le-jeune-de-ramadan-siyam-par-al-akhdari-67579363.html
 
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