Le Zakat le plus important en islam

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La décadence du monde arabo islamique est que personne ne paie réelllement sa Zakat.En premier les état qui ont du pétrole selon le Coran doivent payer 20 pourcent de tout ce qui sort de terre aux nécessiteux.
 
La zakât, sa philosophie et ses conditions
La zakât des métaux et des trésors enfouis

lundi 12 décembre 2005

Les jurisconsultes ne sont pas d’accord sur la définition des métaux et des trésors enfouis sous terre.

Abû Hanîfah n’opère aucune distinction entre métaux et trésors.

Pour les Malékites, le métal correspond à tout corps se trouvant au sein de la terre, comme les veines d’or et d’argent, le cuivre, le plomb, le soufre, le sel, le pétrole, ou dans la mer comme les perles, le corail, etc. Les trésors enfouis correspondent à l’or et à l’argent cachés sous terre par les hommes, comme faisaient les Arabes païens. La différence entre métal et trésor se rapporte au fait que le métal est d’origine terrestre — donc créé par Dieu —, alors que le trésor est une épargne mise sous terre par les soins de son propriétaire.

De même, les jurisconsultes ne sont pas en parfait accord quant au droit revenant au pauvre ou à l’État, de ces dits métaux et trésors. À ce sujet, je citerai plusieurs opinions, puis je choisirai celle qui est la plus favorable au pauvre.
La zakât des métaux non travaillés

1. Les Hanbalites prélèvent le quart du dixième, soit 2,5%, sur tout ce qu’on extrait de la terre, si sa valeur atteint le seuil imposable.

2. Les Hanafites prélèvent le cinquième, soit 20%, sur tout métal devant subir le feu, comme l’or, l’argent, le fer. Ce cinquième doit être distribué au profit des catégories de personnes citées dans le verset : « Sachez que sur le butin, le cinquième revient à Dieu, à son Prophète, à ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs, si vous croyez en Dieu, et à ce que nous avons révélé à notre Serviteur le jour où l’Islam reçût sa consécration, et où les deux armées se rencontrèrent. Dieu est Tout-Puissant. » [1]

Ce cinquième doit être versé par le croyant, ou même par le scripturaire, qui a trouvé le métal ou le trésor dans une terre n’appartenant à personne, comme le désert. Ce qui reste de ce cinquième revient au découvreur. Mais, si ce dernier trouve le métal ou le trésor dans sa maison, ils deviendront sa propriété et il versera la zakât selon leur valeur respective sans attendre l’échéance d’une année.

3. Les Shafi`ites prélèvent le quart du dixième, soit 2,5%, sur l’or et l’argent, et rien sur les autres métaux.

Personnellement, je considère que l’opinion des Hanbalites est la plus profitable pour les pauvres, car ce métal est un bien trouvé c’est-à-dire acquis sans effort ni dépense. Il en est de même pour le trésor caché, et le moins qu’on puisse faire humainement est d’en faire profiter les déshérités, en signe de reconnaissance à Dieu le véritable Bienfaiteur.

Si l’or, l’argent ou le trésor que l’on trouve n’atteint pas le seuil canonique imposable, il faut dans ce cas, ajouter sa valeur à celle des biens imposables que l’on possède déjà, et verser la zakât sur leur total s’il dépasse le seuil imposable.

Si l’on trouve le métal ou le trésor dans une maison ou un endroit appartenant à une personne, il faut le lui rendre car elle en est le véritable propriétaire.

Concernant ce que la mer rejette, comme les perles, le corail, l’ambre gris, il n’y a pas de zakât à prélever sur leur valeur conformément à l’unanimité des opinions des Ulémas, vu qu’aucun hadith n’a été rapporté à leur sujet.

La zakât imposée sur le métal est instituée dans le verset : « Ô Croyants, faîtes l’aumône des meilleures choses que vous avez acquises, et de ce, que nous avons fait sortir de terre pour vous. » [2] c’est-à-dire les métaux et les veines d’or et d’argent.

Tous les Imâms s’accordent sur le fait que les pauvres ont un droit sur les biens des riches, quelles que soient leurs dénominations à partir du seuil financier imposable.

Quant au cinquième, il est mentionné dans ce hadith : « Acquittez-vous du cinquième sur les trésors enfouis sous terre ».

Cependant, Al-Hasan Al-Basrî se distingue des autres Ulémas, car, selon lui, il faut prélever le cinquième (20%) si le trésor se trouve dans un territoire de guerre, et 2,5% dans le cas contraire.

Parlons maintenant des métaux précieux travaillés.
La zakât des bijoux et des métaux travaillés

Les Ulémas sont en désaccord quant à la zakât à prélever sur l’or et l’argent travaillés. Il faut distinguer, selon leurs opinions, deux sortes de bijoux : ceux destinés à la parure, et ceux destinés au commerce.

Voici en résumé les opinions des trois Imams : Mâlik, Ibn Hanbal et Ash-Shafi`î.

1. Les bijoux destinés à la parure des femmes, mais sans exagération dans leur quantité, sont exempts de toute zakât.

2. L’exagération dans leur quantité les assujettit à la zakât, car ils sont alors considérés comme une épargne pour les jours difficiles.

3. Les bijoux dont l’usage est défendu aux hommes, comme les bagues, les bracelets et les colliers en or doivent être grevés de la zakât.

Il en est de même pour les plats et les autres ustensiles en or et en argent, car ils seront considérés, dans ce cas, comme un accessoire de luxe défendu par l’Islam.

4. Les bijoux destinés au commerce doivent être assujettis, à l’unanimité des savants, à la zakât.

L’Imâm An-Nawawî rapporte, dans son ouvrage intitulé Al-Majmû` (La somme) », que l’Imâm Ash-Shâfi`î a dit : « L’or et l’argent travaillés sont grevés de la zakât, excepté les bijoux que portent les femmes comme parure, mais sans exagération dans leur quantité ».

Les articles 1 et 2 correspondent à l’opinion des trois Imâms susmentionnés. Les articles 3 et 4 correspondent à l’opinion des jurisconsultes ultérieurs.

Ibn Qudâmah dit dans son ouvrage intitulé Al-Mughnî (Le suffisant), renfermant les références du rite hanbalite : « L’usage des ustensiles en or et en argent est défendu indistinctement aux hommes et aux femmes. Ainsi, leurs propriétaires doivent prélever la zakât sur la valeur de leur poids. Si cette valeur n’atteint pas le seuil imposable, il faut l’ajouter à la valeur des autres biens possédés, et verser la zakât selon leur valeur totale. » Puis il ajoute : « Il n’est pas permis d’orner d’or ou d’argent les exemplaires du Coran, ni les mihrabs des mosquées (niches), ni employer des lampes en or ou en argent, car ils entreraient dans la catégorie des ustensiles. »

Quant à Abû Hanîfah, il exige le prélèvement de la zakât sur les bijoux et les objets en or ou en argent qu’ils soient destinés à la parure des femmes ou au commerce.
P.-S.
Ouvrage publié par le Conseil Supérieur des Affaires Islamiques d’Égypte, Al-Ahram Commercial Presses, 1993. Revu et adapté par Islamophile.org.
 
On rapporte cette parole du troisième khalife Osman Ibn Affan : “Ce mois est celui durant lequel vous devez verser la Zakat. Que celui qui a une dette s’en acquitte d’abord, puis prélève la Zakat sur ce qui lui reste”. La durée d’une année est obligatoire : “Pas de zakat sur un bien qui n’est pas en possession de son propriétaire depuis un an”, dit le prophète. Retenons que l’année islamique est de douze mois lunaires.
Biens imposables

Les biens imposables sont : l’or et l’argent, les métaux et trésors, le bétail, les marchandises, les plantes et les fruits. “Ceux qui thésaurisent l’or et l’argent et ne les dépensent pas dans la voie de Dieu, annonce-leur un châtiment douloureux”, dit le Coran. Retenons que la Zakat est due sur les biens susceptibles d’augmentation, car tout bien qui n’augmente pas est exempt de tout impôt, comme les habitations, les outils des artisans.

La preuve de l’obligation de verser la Zakat de ces deux métaux précieux se trouve dans ce Hadith du Prophète rapporté par Abou Horaïra : “Tout possesseur d’or ou d’argent qui refuse de verser la Zakat, ces métaux seront réduits en plaques chauffées au feu et seront appliquées sur son front, ses flancs et son dos au Jour du Jugement dernier”. Le châtiment prévu dans le verset et le Hadith prêtés sont une preuve irréfutable de l’institution de la Zakat sur ces métaux. Les quatre Khalifes et leurs successeurs ont toujours exigé la Zakat de ceux qui devaient la payer. En ce qui concerne l’or, la Zakat est due à partir de vingt mithqals ou pesées. Le mithqal vaut, selon les ulémas, le poids d’un dinar. Pour l’argent, la Zakat est due à partir de 200 dirhams. Il paraît que ce chiffre valait, au temps du Prophète, vingt dinars. Quant à l’origine de ceux deux taux, nous la trouvons citée dans ce Hadith du Prophète rapporté par Ali Ibn Abi Taleb — quatrième khalife — : “Quiconque possède deux cents dirhams pour la durée d’une année doit prélever sur ce montant cinq dirhems, rien de plus, jusqu’à concurrence de vingt dinars. Quiconque possède vingt dinars pour la durée d’une année, doit prélever sur ce montant un demi-dinar. Tout excédent sera évalué selon ces proportions”. Abd-Allah Ibn Omar rapporte à son tour cette parole du Prophète : “Pas de Zakat à prélever sur une somme inférieure à vingt mithqals d’or, et à deux cents dirhams d’argent”. Le taux dû sur chacun de ces deux métaux précieux est donc le même : le quart du dixième ou 2,5%. Tous les imams sont d’accord sur ce pourcentage. Comme de nos jours les hommes ne se servent plus de monnaies en or ou en argent, il faut évaluer le montant de la Zakat selon la monnaie en cours. Les auteurs de l’ouvrage intitulé : ou La jurisprudence selon les quatre rites — édité par le ministère des Waqfs — ont évalué les vingt dinars à P.T. 1.187,5 et les deux cents dirhams d’argent à P.T. 529,3.

Aujourd’hui, avec l’inconstance des valeurs monétaires, il faudrait que nos ulémas se réunissent chaque année pour évaluer la somme imposable selon la Bourse des valeurs. Cependant, certains jurisconsultes sont d’accord à ajouter la quantité d’or qui n’est pas arrivée au niveau imposable à la quantité d’argent que l’on possède et verser la Zakat due sur leur montant total. Mais l’imam Al-Chaféi rejette cette addition se basant sur ce hadith : “Pas de Zakat sur un montant inférieur à cinq okiehs (40 dirhams) et aussi sur la différence de la nature de ces deux métaux et sur la différence de leur montant imposable”. Convenons que les jurisconsultes qui conseillent cette addition le font dans l’intérêt du pauvre, surtout que le taux à prélever sur ces deux métaux est le même : 2,5%.

Quant à l’imam Ibn Hanbal, il va jusqu’à exiger — dans l’intérêt du pauvre — le versement de la Zakat même s’il manque au montant canonique trois mithqals (évalués par l’imam Malek à trois dirhams). Notons que tout excédent sera calculé selon sa proportion au plafond financier imposable.

On rapporte à ce propos cette opinion de l’imam Abou Hanifa : “L’excédent est imposable à partir de 40 dirhams pour l’argent, et de 4 dinars pour l’or”. Cette opinion est basée sur cette parole de l’Envoyé de Dieu, rapportée par Moadh Ibn Djabal : “Pour chaque 200 dirhams, la Zakat est de 5 dirhams, et pas de Zakat pour un excédent inférieur à 40 dirhams”.
I - La Zakat des métaux et des trésors enfouis
 
Le miel, ce bienfait de Dieu, est considéré à la fois comme nourriture, remède et article de gain :

“De leurs entrailles sort une liqueur de différentes couleurs contenant un remède pour les hommes”. Les récentes études sur le miel ont prouvé son efficacité quant à la guérison de certaines maladies. Abou Hanifa et Ahmed Ibn Hanbal exigent la Zakat sur le miel. “Le miel, disent-ils, est un produit des abeilles tiré du suc des fleurs et des fruits, or ces fleurs et ses fruits étant soumis à la Zakat, le miel résultat de leur suc, doit l’être également”. Ces deux Imams se basent sur cette déclaration d’Abou Horaïra. “Le Prophète, dit-il, envoya aux habitants du Yémen, un écrit dans lequel il leur demandait de consigner le dixième du produit de leur miel pour la Zakat”. On demanda à l’imam Ahmad Ibn Hanbal :

- Tu dis qu’il faut verser la Zakat du miel ?

- Oui, leur répondit-il, le dixième comme cela se faisait au temps du Khalifa d’Omar.

- Cette Zakat lui était-elle versée volontairement, lui dirent-ils ?

- Non, obligatoirement.

Quant aux deux autres Imams Malek et Al-Chaféi, ils exemptent le miel de la Zakat en tant que liquide semblable au lait lequel est exempt de la Zakat. De plus, certains jurisconsultes chaféites affirment cette exemption sur le fait qu’il n’y a ni indice précis imposant ce droit, ni consentement unanime d’ulémas.

Retenons que la quantité de miel imposable est évaluée à 160 rotolis, par certains ulémas, et 600 par d’autres. Alors qu’Abou Hanifa ne définit aucun chiffre, exigeant le dixième quelle que soit la quantité. Convenons enfin, que les ulémas qui réclament cette Zakat se basent sur les récits rapportés qui s’appuient les uns et les autres, et sur l’intérêt du pauvre.
IX - La Zakat de la rupture du jeûne

La Zakat de la rupture du jeûne, dite aussi “Zakat du jeûne” ou “aumône du mois de Ramadhan”, est exigée par le Coran, la tradition et le consentement unanime des ulémas : “Bien heureux celui qui se purifie”, dit le Coran, c’est-à-dire en payant ce droit. On rapporte d’après Ibn Abbas que : “Le Prophète a imposé la Zakat de la rupture de jeûne en tant que facteur de purification pour celui qui a observé l’abstinence, et facteur de sustentation pour le pauvre, ce droit doit être acquitté avant l’accomplissement de la prière de la fête de la rupture du jeûne ; faute de ce faire, il sera considéré comme une simple aumône”.
 
La décadence du monde arabo islamique est que personne ne paie réelllement sa Zakat.En premier les état qui ont du pétrole selon le Coran doivent payer 20 pourcent de tout ce qui sort de terre aux nécessiteux.

Tu mélanges entre "cause" et "conséquence". La zakat impayée [des états pétroliers] n'est qu'une des conséquences de la décadence du monde arabo-islamique.
 
Imputer la stagnation-récession des musulmans , au seul non paiement de la zakat est un raccourci en damier ... plutôt timoré j'dirais ...
les causes trop nombreuses ne peuvent découler d une unique attribution matérielle !
 
La décadence du monde arabo islamique est que personne ne paie réelllement sa Zakat.En premier les état qui ont du pétrole selon le Coran doivent payer 20 pourcent de tout ce qui sort de terre aux nécessiteux.

le plus important c'est pas la zakat, c'est la profession de foi puis la prière puis la zakat
 
Je pense que la Zakat est la preuve de la solidarité monaitéraire et des musulmans entre eux sans solidarité réelle qui se traduit donc en richesses il n'y a rien, il faut aider les jeunes à se marier à s'équiper en outil de travail pour réduire le chômage etc...Sans solidarité il n'y a pas d'islam pas d'économie le développement de toutes les injustices, pas de mahaba entre muslim il n'y a rien les mots ne peuvent rasasier l'homme affamé il faut des preuves, sinon il n'y pas de communauté.
 
Le mot ZAKAT signifie en arabe purification, il vient du verbe zakka qui signifie : purifier, augmenter. On le traduit en français par les termes " aumône " ou " impôt ".
C'est une obligation pour tout musulman pubère qui en a les moyens : celui qui s'acquitte de la zakat recevra une grande récompense, mais quant à celui qui la néglige, il aura des comptes à rendre devant Allah

Il y a de nombreux bienfaits à payer la Zakat, et parmi ceux-ci :

- pureté de l’âme

- augmentation de la richesse

- amélioration de l’économie

- circulation des richesses

- élimination de l’inflation

- élimination de la pauvreté
 
Je pense que la Zakat est la preuve de la solidarité monaitéraire et des musulmans entre eux sans solidarité réelle qui se traduit donc en richesses il n'y a rien, il faut aider les jeunes à se marier à s'équiper en outil de travail pour réduire le chômage etc...Sans solidarité il n'y a pas d'islam pas d'économie le développement de toutes les injustices, pas de mahaba entre muslim il n'y a rien les mots ne peuvent rasasier l'homme affamé il faut des preuves, sinon il n'y pas de communauté.

Mais la zakat n'est pas destiné uniquement aux musulmans, mais aux pauvres quels qu'ils soient...
 
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