Les aléas de la naturalisation

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La naturalisation, faveur accordée par le pouvoir législatif, est inscrite depuis l’origine de la Belgique dans la
Constitution et les lois relatives à la nationalité1.
Si elle a subi plusieurs modifications au fil du temps2, la réglementation actuelle pose, à l’article 8 de la Constitution,
que « la qualité de Belge s’acquiert, se conserve et se perd d’après les règles déterminées par la loi civile.
La Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques, déterminent quelles sont, outre cette qualité, les
conditions nécessaires pour l’exercice de ces droits (…) », tandis que l’article
 
tandis que l’article 9 prévoit : « La naturalisation est
accordée par le pouvoir législatif fédéral ».
Suite aux dernières modifications de 2000 et de 2006 3 du code de la nationalité belge 4, les conditions de fond et
de recevabilité de la demande de naturalisation ont été revues, au même titre que pour d’autres modes d’acquisition
de la nationalité belge. Notamment, en 2002, on a supprimé la condition de volonté d’intégration, au profit
d’une présomption déduite de l’introduction même de la demande, tandis qu’en 2006, fut ajoutée une condition
de légalité du séjour5. Notons également qu’en 2006 a été insérée dans la loi la possibilité d’être déchu de la
nationalité belge en cas de fraude déterminante pour son octroi6.
Ainsi, à l’heure actuelle, peut solliciter la naturalisation, la personne étrangère âgée de plus de 18 ans, justifiant
d’une résidence légale en Belgique7 depuis au moins trois ans (deux ans, pour un réfugié ou un apatride reconnu),
pour autant qu’on ne puisse lui reprocher des faits personnels graves8. Il faut noter qu’il s’agit de conditions
minimales tandis que la chambre apprécie souverainement les conditions de fond auxquelles la demande de
naturalisation doit répondre9.
Sur le plan de la procédure, le formulaire de demande dûment complété, signé et muni d’annexes, attestant que
les conditions sont rencontrées, peut être adressé à la Chambre des représentants directement, ou à l’officier
d’état civil de la commune de résidence10. Le dossier complet est transmis par la Chambre au parquet, à l’Office
des étrangers et à la sûreté de l’Etat, pour avis, rendu en principe dans un délai de quatre mois. La demande
est alors examinée par la commission des naturalisations de la Chambre, qui peut proposer éventuellement une
enquête complémentaire, l’ajournement, l’adoption ou le rejet de la demande. La proposition est votée en séance
plénière de la Chambre des représentants.
Les naturalisations accordées par la Chambre sont publiées au Moniteur belge. Les demandeurs sont belges à
dater de cette publication. En cas de proposition de refus ou d’ajournement, la Chambre en avertit les intéressés,
1 Pour des statistiques sur les modes d’acquisition de la nationalité belge, CECLR, Migration, rapport annuel 2009, p. 93 et s., où il
apparaît que la naturalisation est la troisième voix d’accès à la nationalité belge (23,2%), après l’attribution par effet collectif (23,5%)
et la déclaration (32%) en 2007.
2 Pour un aperçu de ces évolutions, voyez notamment Ch.-L. Closset, Traité de la nationalité en droit belge, Deuxième édition mise
à jour par Bernadette Renauld, Larcier, 2004, p. 309-310.
3 Loi du 1er mars 2000 modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge, vig. 1er mai 2000, et loi du 27 décembre 2006
 
portant des dispositions diverses (I), vig. 28 décembre 2008.
4 Loi du 28 juin 1984, MB, 12 juillet 1984.
5 Sur la définition de la notion de séjour légal, voyez notamment Bernadette Renauld : « Le code de la nationalité version 2007 », RDE,
n° 142, 2007, p. 3. Egalement, Cassation, 20 février 2009, RDE, n° 152, 2009, p. 54, note B.R.
6 Article 23, §1er, 1°, du code de la nationalité belge.
7 La résidence à l’étranger peut être assimilée à la résidence en Belgique si le demandeur prouve qu’il a eu, durant la durée requise,
des attaches véritables avec la Belgique (art. 19, al. 2, CNB).
8 Cette notion explicitée par la jurisprudence recouvre « tout comportement du requérant, de nature à entraîner des conséquences
défavorables ou dangereuses, ainsi que des comportements par lesquels l’intéressé a montré son mépris pour la loi belge », Ch.-
L. Closset, op. cit., n° 386/4 et s. Voyez également S. ISBAI : « Le code de la nationalité belge : chronique de jurisprudence », RDE,
n° 124, 2003, p. 348 et s., et la circulaire du 20 juillet, MB, 27 juillet 2000, selon laquelle « tout condamnation pénale ne constitue
pas nécessairement un empêchement résultant de faits personnels graves. Ainsi, l’ancienneté de la condamnation, la moindre gravité
ou le caractère éventuellement excusable de l’infraction commise peuvent, en fonction des circonstances, impliquer qu’une
condamnation n’est pas constitutive de faits personnels graves. A l’inverse, cet empêchement peut exister en l’absence de toute
condamnation pénale, par exemple en raison de faits qui ont motivé un renvoi ou une expulsion du Royaume. Il peut s’agir par
exemple de faits de délinquance grave, sanctionnés ou non, d’atteinte à la sûreté de l’Etat, d’activisme terrorisme, d’espionnage
ou de refus affirmé de respecter les lois belges… ».
9 Exposé des motifs, Doc. Parl. Chambre, 2006-2007, n° 51 2760/001, p. 258.
10 Si l’étranger a sa résidence principale à l’étranger, auprès du chef diplomatique ou consulaire de carrière belge.
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qui ont alors un mois pour faire part de leurs remarques éventuelles.
Si le refus est confirmé, cela n’empêche pas de réintroduire une demande ultérieurement, ou de faire une déclaration
de nationalité dès qu’on est dans les conditions. Il faut rappeler qu’aucun recours n’est possible contre
un refus de naturalisation.
La naturalisation, comme plus largement l’octroi de la nationalité belge, fait l’objet de velléités fréquentes de
réforme, tel qu’il ressort de la déclaration gouvernementale du 13 octobre 2009 selon laquelle « Désormais, les
étrangers qui souhaitent obtenir la nationalité belge, devront être en possession d’un droit de séjour de durée
illimitée. Les conditions liées à la procédure de naturalisation à la Chambre seront également adaptées. En outre,
il sera possible d’être déchu de la nationalité belge en cas de condamnation pour certains crimes graves »11, ou
encore de l’accord de gouvernement du 18 mars 2008 qui prévoyait : « L’acquisition de la nationalité belge par
naturalisation sera également subordonnée à des conditions de droit de séjour d’une durée indéterminée, de
séjour légal préalable et ininterrompu de 5 ans et de preuve d’une volonté d’intégration, ce qui peut entre autres
être prouvé par une attestation de l’autorité locale ou d’un service agréé »12. Ces réformes n’ont pas encore eu
lieu à ce jour.
 
Cependant, en naturalisation, sans qu’une réforme du code de la nationalité n’ait été nécessaire, la chambre a
défini ses règles de fonctionnement13, a élaboré des critères généraux pour l’appréciation d’une demande de
naturalisation, dont la dernière publication date, à notre connaissance du 10 février 2004, et a pris, au fil du temps
diverses lignes de conduite.
Ainsi, il faut souligner que, depuis plusieurs années, on constate, dans la pratique, un durcissement dans l’appréciation
des demandes, via des conditions qui ne sont pas toujours conformes au prescrit du code. Par exemple,
la chambre exige aujourd’hui de façon systématique, de disposer de trois ans de séjour de durée indéterminée,
là où la loi ne parle que de séjour légal. En outre, les dossiers des étrangers qui ont acquis le séjour par mariage
et ont, par la suite, divorcé (et ce, même si le mariage a tenu plusieurs années, et quelle que soit la cause du
divorce) sont systématiquement refusés, sur base d’une sorte de présomption, de mariage simulé. On rencontre
également une tendance à ne plus reconnaître d’effet déclaratif à la qualité de réfugié et donc à exiger également 2
ans de séjour illimité, après la reconnaissance, etc. En outre, les délais de traitement s’allongent de plus en plus et
plusieurs années deviennent maintenant nécessaires avant de recevoir une réponse. Ainsi, aux yeux des demandeurs,
souvent incrédules, face à ce pouvoir exorbitant laissé à la chambre, le caractère arbitraire du processus
semble renforcé, plutôt que tendre, à plus de transparence, ce qui est souhaitable dans un Etat de droit.
Les dernières déclarations à la presse14 relative à la suspension éventuelle de l’examen des demandes, en vue
de reprendre le règlement de travail et de revoir certains critères afin de les renforcés, n’est pas de nature à
rassurer à cet égard.
 
La réforme de 2000 avait laissé espérer plus d’objectivité dans l’octroi de la naturalisation et ce, vers l’acceptation
d’une citoyenneté de résidence. Les modifications de 2006 ont changé le ton, exigeant notamment un
séjour légal comme préalable à l’acquisition de la nationalité. Actuellement, la pratique révèle une accumulation
de blocages, et on reparle de la condition de volonté d’intégration, notamment, à travers la connaissance d’une
des langues nationales. Il est hautement souhaitable que l’Etat et les Régions mettent en oeuvre les moyens
nécessaires pour favoriser l’intégration des populations étrangères et des nouveaux citoyens. Toutefois, que la
volonté d’intégration redevienne un critère d’acquisition de la nationalité risque de rouvrir la porte à l’arbitraire
dénoncé avant la réforme de 200015.
Isabelle Doyen
Directrice
11 Déclaration du gouvernement relative à sa politique générale le 13 octobre 2009 http ://archive.vanrompuy.belgium.be/fr/nieuws/
declaration-du-gouvernement-sur-sa-politique-generale-0
12 Voyez également l’accord de gouvernement du 18 mars 2008 http ://www.fedweb.belgium.be/fr/binaries/accord_gouvernement180308_
tcm119-14855.pdf
13 Via le règlement de la chambre des représentants (art. 121).
14 Notamment Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg, De Standaard, Het Nieuwsblad et Het Laatste Nieuws du jeudi 21
octobre 2010.
15 Sur l’évolution des mentalités et des jurisprudences ayant conduit à la suppression de cette condition dans le code, voyez Ch.-
L. Closset, op. cit., n° 450 et s.
 
veux tu bien mous résumer en bref les changements actuelles concernant l acquisition de la nationalité?

Bonjour je fais un pt résumé sympa en tout cas la remarque :eek:



Ainsi, il faut souligner que, depuis plusieurs années, on constate, dans la pratique, un durcissement dans l’appréciation
des demandes, via des conditions qui ne sont pas toujours conformes au prescrit du code. Par exemple,
la chambre exige aujourd’hui de façon systématique, de disposer de trois ans de séjour de durée indéterminée,
là où la loi ne parle que de séjour légal. En outre, les dossiers des étrangers qui ont acquis le séjour par mariage
et ont, par la suite, divorcé (et ce, même si le mariage a tenu plusieurs années, et quelle que soit la cause du
divorce) sont systématiquement refusés, sur base d’une sorte de présomption, de mariage simulé. On rencontre
également une tendance à ne plus reconnaître d’effet déclaratif à la qualité de réfugié et donc à exiger également 2
ans de séjour illimité, après la reconnaissance, etc. En outre, les délais de traitement s’allongent de plus en plus et
plusieurs années deviennent maintenant nécessaires avant de recevoir une réponse. Ainsi, aux yeux des demandeurs,
souvent incrédules, face à ce pouvoir exorbitant laissé à la chambre, le caractère arbitraire du processus
semble renforcé, plutôt que tendre, à plus de transparence, ce qui est souhaitable dans un Etat de droit.
Les dernières déclarations à la presse14 relative à la suspension éventuelle de l’examen des demandes, en vue
de reprendre le règlement de travail et de revoir certains critères afin de les renforcés, n’est pas de nature à
rassurer à cet égard.

PS en fin d'article il y a des liens ,à lire aussi
 
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