Les 3 Ecoles juridique sont d'accord pour dire que la femme musulmane doit couvrir tout son corps sauf le visage et les mains en présence d'hommes étrangers. Il n'y aucun doutes possibles à ce sujet.
Cependant il existe des divergeances dans l'ecole hanbalite au niveau des pieds, mains et visages.
awra de la femme face aux hommes:
D'après les malikites : sa 'awra devant ses Mahârim hommes (comme le frère, le pére...) ou homme etranger c'est tout le corps sauf le visage, la tête, les mains, le cou et les pieds.
Selon l'avis de l'Imâm Abou Hanîfah et des savants de l'école hanafite, les pieds et le visage ne font pas partie de la 'awrah, que ce soit durant la prière ou en dehors de la prière. Il n'est donc pas nécessaire à la femme de les recouvrir lors de la Salât. Sur ce point, les hanafites se basent essentiellement sur une interprétation rapportée de Aïcha, Radhia Allâhou anha, concernant le verset bien connu de la Sourate "An Noûr" où il est fait mention des parties du corps qu'il n'est pas nécessaire à la femme de couvrir : "Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leurs poitrines (…
"
(Sourate 24 / Verset 31)
- D'après l'école Malékite : La femme ne doit pas tout montrer au Mahram ni aux autres hommes, il y a effectivement des limites, sa 'awra en présence de femmes ou d'hommes musulmans ou de femmes Mahârim s'étend du nombril aux genoux.Mais on conseille la pudeur même dans ces cas pour qu'elle montre le bon exemple aux soeurs.
D’après l'ecole chafeite : la règle ici est la même que celle relative au regard de l’homme vers l’homme : la ‘awra de la femme par rapport aux autres femmes est : la partie comprise entre le nombril et les genoux a l'expeption des mains et du visage (Al-Mughnî 9/318, Al-Hidâya 2/445).
L’avis du SHeikh al-Albânî (rahimahullâh)
[...] Certes, certains savants et leurs étudiants - en particulier ceux qui s’attachent à suivre une des écoles juridiques [al-Mouqalidîn] - furent choqués, tout en reconnaissant la force de ses preuves [du livre] ainsi que ses arguments, par mon affirmation que le visage de la femme n’est pas une partie du corps qu’il faut cacher [‘Awrah]. Et certains professeurs ont écrit sur cela dans le cadre de leur cours, certains de Syrie et du Hidjâz, et il y avait parmi eux deux groupes :
Ceux qui considèrent encore que le visage de la femme est une partie à dissimuler, et il n’y a pas sur cela [de leur part] de preuves légiférées exposées [...]
Et :
Ceux qui sont du même dogme [Madhhab] que nous sur le fait que le visage n’est pas une partie à dissimuler [‘Awrah], mais qui voit tout de même qu’il n’est pas permis de faire connaître cette opinion, invoquant la corruption des mœurs de notre époque [Fassâd az-Zamân] et la prévention des risques. A ceux-là je réponds : Le jugement légiféré [Hukm ach-Char’î] authentifié dans le Livre et la Sounnah affirment qu’il est interdit de dissimuler à la connaissance des gens une prescription divine. Que ce soit sous prétexte de la corruption des mœurs ou sous quelque autre prétexte. Les textes établissant cette interdiction de dissimuler le savoir ont en effet une portée générale, à l’exemple de la Parole d’Allâh :
« Certes ceux qui cachent ce que Nous avons fait descendre en fait de preuves et de guide après l’exposé que Nous en avons fait aux gens, dans le Livre, voilà ceux qu’Allâh maudit et que les maudisseurs maudissent »
le grand Albani s'appuie sur le hadith suivant:
Et la parole du Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) : « Celui qui dissimule une connaissance, Allâh le marquera le Jour Dernier d’une marque de feu. » Rapporté par Ibn Hibbân dans son « Sahîh », al-Hâkim et authentifié par adh-Dhahabî et d’autres textes, réprouvant également la dissimulation du savoir. Si la Loi divine prescrit effectivement, comme nous en sommes convaincus, que le visage de la femme n’est pas une partie à dissimuler, comment peut-il être permis de dissimuler cette prescription et ne pas en informer les gens ? Qu’Allâh nous pardonne. Si quelqu’un considère qu’il vaut mieux ne pas appliquer cette prescription sous prétexte de la prévention des risques, c’est à lui à son tour d’expliquer son avis aux gens, sans dissimulation, et de donner les preuves [Adillah] justifiant son point de vue et ainsi de suite [...]