Le Jeûne du mois de Ramadân est une prescription à caractère dobligation divine.
On commence le jeûne à la vue de la nouvelle lune [de Ramadân] et on le rompt à la vue de la nouvelle lune [de Chawwâl], que le mois soit de trente ou de vingt-neuf jours. Si le croissant est caché par des nuages, on compte trente jours à partir du premier du mois précédent, puis on jeûne et lon fait de même pour la rupture du jeûne.
Le fidèle devra nourrir en son cur lintention de jeûner dès la première nuit de Ramadân; mais cette intention nest pas requise pour le reste du mois. Le jeûne sera poursuivi jusquà la nuit.
La tradition veut que lon fasse diligence pour rompre le jeûne et que lon prenne le repas nocturne dit sahoûr le plus tard possible. Quand on a des doutes sur le lever du jour, il faut sabstenir de manger.
On ne doit pas jeûner le jour du doute, Cest-à-dire le jour dont on nest pas sûr quil est bien le premier Ramadân, parce que lapparition de la nouvelle lune na pas été confirmée, et ce, à titre de précaution, pour éviter de lenglober par erreur dans le mois de Ramadân. Jeûner ce jour-là nest pas valable, même sil se trouve quil fait partie du mois de Ramadân. Cependant, on peut le faire, à titre purement bénévole. Celui qui, au matin de ce jour de doute, ne mange ni ne boit et qui acquiert ensuite la certitude que ledit jour fait partie du mois de Ramadân, naura pas accompli un jeûne valable. Il devra sabstenir de manger pendant tout le reste de la journée et jeûner pendant un autre jour à titre compensatoire.
Quand un voyageur arrive de voyage, non à jeun, ou quand la femme ayant ses menstrues recouvre létat de pureté légale durant la journée, lun et lautre pourront manger pendant le reste du jour.
Celui qui, jeûnant bénévolement, rompt intentionnellement ce jeûne, ou entreprend un voyage en cet état et rompt son jeûne en raison de ce voyage, est tenu dun jour de jeûne à titre compensatoire. Mais, sil a rompu le jeûne par simple oubli, il nest tenu daucune compensation. Au contraire, quand il sagit dun jour de jeûne obligatoire et quil la rompu dans ces conditions, il est tenu de le compenser.
Lusage du cure-dents est permis pour le jeûneur durant toute la journée.
Il nest pas blâmable quil se fasse poser des ventouses [ou tirer du sang] à moins quon ne craigne que cela ne provoque une grande faiblesse.
Celui qui est pris de vomissements en Ramadân, nest pas tenu dun jeûne compensatoire. Mais, sil cherche lui-même à se faire vomir et quil y parvienne, il est tenu dune compensation.
Si la femme enceinte a des craintes pour [la vie de] lenfant quelle a dans son ventre, elle rompra le jeûne et ne sera pas tenue de fournir [à un pauvre] la nourriture [expiatoire dusage]. Selon une autre opinion, elle doit fournir cette nourriture.
La femme qui allaite son enfant si elle craint pour la santé de celui-ci et ne trouve point de remplaçante salariée, ou si le nourrisson naccepte dêtre allaité que par elle, aura la faculté de rompre le jeûne, avec obligation de fournir la susdite nourriture [à un pauvre].
Il est recommandé au vieillard très avancé en âge, quand il rompt le jeûne, de fournir ladite nourriture. Celle-ci consiste dans tous ces cas en un mudd (le contenu des deux mains jointes) [de céréales] pour chaque jour de jeûne à compenser.
De même cette nourriture devra être fournie par celui qui a négligé de compenser le jeûne dun Ramadân précédent et qui se laisse ainsi surprendre par la venue du Ramadân suivant.
Les impubères ne sont pas tenus du jeûne, tant que le garçon na pas de pollutions nocturnes et que la fille na pas ses règles. Cest la puberté qui entraîne pour eux lobligation daccomplir les actes religieux corporels. Allâh Très Haut a dit: «Quand les enfants parmi vous ont atteint la puberté, quils demandent la permission dentrer» (Coran, Sourate 24, verset 58). Ils doivent demander la permission dentrer dans un lieu où se trouvent les grandes personnes, parce quils sont désormais considérés comme doués de discernement et responsables de leurs actes.
Quand lhomme se trouve au matin en état dimpureté légale et quand il ne sest pas purifié, ou quand la femme ayant eu ses menstrues est redevenue en état de pureté légale avant laurore et que lhomme comme la femme nont procédé au lavage quaprès laube lun et lautre jeûneront valablement ce jour-là.
Il nest pas permis de jeûner le jour de la fête de la rupture du jeûne, ni le jour des Sacrifices [de lAïd al-Kabîr].
On ne jeûnera pas non plus les deux jours qui suivent celui des Sacrifices. Exception est faite pour le mutamatti - Cest-à-dire pour le pèlerin qui joint la umra et le pèlerinage proprement dit - qui ne trouve point danimal à sacrifier.
On commence le jeûne à la vue de la nouvelle lune [de Ramadân] et on le rompt à la vue de la nouvelle lune [de Chawwâl], que le mois soit de trente ou de vingt-neuf jours. Si le croissant est caché par des nuages, on compte trente jours à partir du premier du mois précédent, puis on jeûne et lon fait de même pour la rupture du jeûne.
Le fidèle devra nourrir en son cur lintention de jeûner dès la première nuit de Ramadân; mais cette intention nest pas requise pour le reste du mois. Le jeûne sera poursuivi jusquà la nuit.
La tradition veut que lon fasse diligence pour rompre le jeûne et que lon prenne le repas nocturne dit sahoûr le plus tard possible. Quand on a des doutes sur le lever du jour, il faut sabstenir de manger.
On ne doit pas jeûner le jour du doute, Cest-à-dire le jour dont on nest pas sûr quil est bien le premier Ramadân, parce que lapparition de la nouvelle lune na pas été confirmée, et ce, à titre de précaution, pour éviter de lenglober par erreur dans le mois de Ramadân. Jeûner ce jour-là nest pas valable, même sil se trouve quil fait partie du mois de Ramadân. Cependant, on peut le faire, à titre purement bénévole. Celui qui, au matin de ce jour de doute, ne mange ni ne boit et qui acquiert ensuite la certitude que ledit jour fait partie du mois de Ramadân, naura pas accompli un jeûne valable. Il devra sabstenir de manger pendant tout le reste de la journée et jeûner pendant un autre jour à titre compensatoire.
Quand un voyageur arrive de voyage, non à jeun, ou quand la femme ayant ses menstrues recouvre létat de pureté légale durant la journée, lun et lautre pourront manger pendant le reste du jour.
Celui qui, jeûnant bénévolement, rompt intentionnellement ce jeûne, ou entreprend un voyage en cet état et rompt son jeûne en raison de ce voyage, est tenu dun jour de jeûne à titre compensatoire. Mais, sil a rompu le jeûne par simple oubli, il nest tenu daucune compensation. Au contraire, quand il sagit dun jour de jeûne obligatoire et quil la rompu dans ces conditions, il est tenu de le compenser.
Lusage du cure-dents est permis pour le jeûneur durant toute la journée.
Il nest pas blâmable quil se fasse poser des ventouses [ou tirer du sang] à moins quon ne craigne que cela ne provoque une grande faiblesse.
Celui qui est pris de vomissements en Ramadân, nest pas tenu dun jeûne compensatoire. Mais, sil cherche lui-même à se faire vomir et quil y parvienne, il est tenu dune compensation.
Si la femme enceinte a des craintes pour [la vie de] lenfant quelle a dans son ventre, elle rompra le jeûne et ne sera pas tenue de fournir [à un pauvre] la nourriture [expiatoire dusage]. Selon une autre opinion, elle doit fournir cette nourriture.
La femme qui allaite son enfant si elle craint pour la santé de celui-ci et ne trouve point de remplaçante salariée, ou si le nourrisson naccepte dêtre allaité que par elle, aura la faculté de rompre le jeûne, avec obligation de fournir la susdite nourriture [à un pauvre].
Il est recommandé au vieillard très avancé en âge, quand il rompt le jeûne, de fournir ladite nourriture. Celle-ci consiste dans tous ces cas en un mudd (le contenu des deux mains jointes) [de céréales] pour chaque jour de jeûne à compenser.
De même cette nourriture devra être fournie par celui qui a négligé de compenser le jeûne dun Ramadân précédent et qui se laisse ainsi surprendre par la venue du Ramadân suivant.
Les impubères ne sont pas tenus du jeûne, tant que le garçon na pas de pollutions nocturnes et que la fille na pas ses règles. Cest la puberté qui entraîne pour eux lobligation daccomplir les actes religieux corporels. Allâh Très Haut a dit: «Quand les enfants parmi vous ont atteint la puberté, quils demandent la permission dentrer» (Coran, Sourate 24, verset 58). Ils doivent demander la permission dentrer dans un lieu où se trouvent les grandes personnes, parce quils sont désormais considérés comme doués de discernement et responsables de leurs actes.
Quand lhomme se trouve au matin en état dimpureté légale et quand il ne sest pas purifié, ou quand la femme ayant eu ses menstrues est redevenue en état de pureté légale avant laurore et que lhomme comme la femme nont procédé au lavage quaprès laube lun et lautre jeûneront valablement ce jour-là.
Il nest pas permis de jeûner le jour de la fête de la rupture du jeûne, ni le jour des Sacrifices [de lAïd al-Kabîr].
On ne jeûnera pas non plus les deux jours qui suivent celui des Sacrifices. Exception est faite pour le mutamatti - Cest-à-dire pour le pèlerin qui joint la umra et le pèlerinage proprement dit - qui ne trouve point danimal à sacrifier.