Tous les jours, les travailleurs sociaux des CPAS, de l’ONEm, de mutuelles, des syndicats et encore d’autres institutions de la sécurité sociale, sont en contact avec un important public.
Depuis la loi du 17 mai 2017, ils étaient obligés de communiquer au procureur du Roi les informations concernant certaines personnes lorsqu’ils constataient chez elles la présence d’ « indices sérieux d’une infraction terroriste ».
Cette loi voulait lutter donc contre le terrorisme mais obligeait alors ces travailleurs sociaux à ne plus respecter le secret professionnel.
Que devient la relation de confiance ?
Dès le lendemain de l’adoption de cette loi, les réactions ont été nombreuses en provenance des institutions concernées mais aussi, par exemple, de la Ligue des droits de l’Homme ou du Réseau contre la pauvreté.
En obligeant à la dénonciation de certains faits, cette loi empêchait toute relation de confiance entre les professionnels et les citoyens concernés, une confiance indispensable dans leur travail.
Il est vrai que le secret professionnel n’est pas absolu ; la loi peut en effet ordonner ou autoriser la divulgation d’informations théoriquement couvertes par ce secret.
Attention cependant : la personne divulguant de fausses informations ou des informations non utiles, est punissable.
Donc si les travailleurs sociaux dévoilaient des informations couvertes par le secret professionnel sans indices sérieux d’infractions terroristes, ils pouvaient être condamnés à une peine d’emprisonnement d’un à trois ans et/ou d’une peine d’amende de cent à mille euros.
Or le terme « indices sérieux d’une infraction terroriste » est flou. Il ne permet pas aux travailleurs de prévoir si leur comportement, leur communication d’informations, sera ou non punissable.
Différents CPAS et d’autres institutions ont donc demandé l’annulation de cette loi violant le secret professionnel en adressant un recours à la Cour constitutionnelle.
Ce 14 mars 2019, par son arrêt n° 44/2019, la Cour constitutionnelle a annulé l’obligation de communication des travailleurs sociaux.
Des termes imprécis
La Cour constitutionnelle rappelle que la loi doit être formulée de manière à ce que chacun puisse savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est ou non punissable.
Les termes « indices sérieux d’une infraction terroriste » étant imprécis, les travailleurs sociaux ne pouvaient pas savoir si, en communiquant des informations au procureur du Roi, leur comportement était ou non punissable.
En effet, ils ne sont pas juristes : ils n’ont ni la compétence ni les moyens pour évaluer le comportement d’une personne, pour savoir si celle-ci pourrait commettre une infraction terroriste ; ce n’est d’ailleurs évident pour personne, même pour les juristes...
Il n’est pas simple non plus de définir une infraction terroriste.
Donc, dit la Cour, l’obligation de communication imposée aux travailleurs sociaux est annulée.
Avec cet arrêt, la Cour rappelle que, même lors de la lutte contre le terrorisme, les droits et libertés fondamentaux doivent être respectés.
Elle précise encore que cette lutte ne peut pas justifier que n’importe qui puisse détecter et qualifier un comportement de « suspect ».
http://questions-justice.be/spip.ph...ScAmKmuUpcQaL6JstLmaR6FRgdnjtAIUha-o2RbvOwlD8
Depuis la loi du 17 mai 2017, ils étaient obligés de communiquer au procureur du Roi les informations concernant certaines personnes lorsqu’ils constataient chez elles la présence d’ « indices sérieux d’une infraction terroriste ».
Cette loi voulait lutter donc contre le terrorisme mais obligeait alors ces travailleurs sociaux à ne plus respecter le secret professionnel.
Que devient la relation de confiance ?
Dès le lendemain de l’adoption de cette loi, les réactions ont été nombreuses en provenance des institutions concernées mais aussi, par exemple, de la Ligue des droits de l’Homme ou du Réseau contre la pauvreté.
En obligeant à la dénonciation de certains faits, cette loi empêchait toute relation de confiance entre les professionnels et les citoyens concernés, une confiance indispensable dans leur travail.
Il est vrai que le secret professionnel n’est pas absolu ; la loi peut en effet ordonner ou autoriser la divulgation d’informations théoriquement couvertes par ce secret.
Attention cependant : la personne divulguant de fausses informations ou des informations non utiles, est punissable.
Donc si les travailleurs sociaux dévoilaient des informations couvertes par le secret professionnel sans indices sérieux d’infractions terroristes, ils pouvaient être condamnés à une peine d’emprisonnement d’un à trois ans et/ou d’une peine d’amende de cent à mille euros.
Or le terme « indices sérieux d’une infraction terroriste » est flou. Il ne permet pas aux travailleurs de prévoir si leur comportement, leur communication d’informations, sera ou non punissable.
Différents CPAS et d’autres institutions ont donc demandé l’annulation de cette loi violant le secret professionnel en adressant un recours à la Cour constitutionnelle.
Ce 14 mars 2019, par son arrêt n° 44/2019, la Cour constitutionnelle a annulé l’obligation de communication des travailleurs sociaux.
Des termes imprécis
La Cour constitutionnelle rappelle que la loi doit être formulée de manière à ce que chacun puisse savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est ou non punissable.
Les termes « indices sérieux d’une infraction terroriste » étant imprécis, les travailleurs sociaux ne pouvaient pas savoir si, en communiquant des informations au procureur du Roi, leur comportement était ou non punissable.
En effet, ils ne sont pas juristes : ils n’ont ni la compétence ni les moyens pour évaluer le comportement d’une personne, pour savoir si celle-ci pourrait commettre une infraction terroriste ; ce n’est d’ailleurs évident pour personne, même pour les juristes...
Il n’est pas simple non plus de définir une infraction terroriste.
Donc, dit la Cour, l’obligation de communication imposée aux travailleurs sociaux est annulée.
Avec cet arrêt, la Cour rappelle que, même lors de la lutte contre le terrorisme, les droits et libertés fondamentaux doivent être respectés.
Elle précise encore que cette lutte ne peut pas justifier que n’importe qui puisse détecter et qualifier un comportement de « suspect ».
http://questions-justice.be/spip.ph...ScAmKmuUpcQaL6JstLmaR6FRgdnjtAIUha-o2RbvOwlD8