Bonjour,
il y a du nouveau concernant l'adoption d'un enfant marocain au québec
La cour supérieure reconnait la kafala comme étant adoption
voici le texte :
13. A. c. Québec (Procureur Général), 2007 QCCS 2087
Reconnaissance et exécution des jugements étrangers régime se rapprochant de celui de ladoption. Selon la preuve du droit étranger, la Kafala est un régime se rapprochant de celui de ladoption tel que connu au Québec avec la différence quil ne rompt pas le lien de parenté original et nen établit pas un nouveau avec les parents « adoptifs », la pleine adoption étant interdite par le Koran. Sappuyant sur le jugement de la Cour dappel C
C
et V
Q
c. Le Directeur de la protection de la jeunesse de la Montérégie, Droit de la famille-3403, AZ-50078373, la Cour supérieure conclut quun jugement des tribunaux étrangers, en lespèce dun tribunal marocain, prononçant la Kafala est conforme à larticle 3155 C.c.Q. Ainsi, il doit être reconnu et rendu exécutoire au Québec. La Cour rejette en particulier largument du Procureur Général et de la Direction de la Protection de la Jeunesse selon lequel un tel jugement étranger contreviendrait à lordre public international (3155(5) C.c.Q.) et constituerait une fraude à la loi de limmigration et dadoption du Canada et du Québec. Le tribunal ordonne alors que la Kafala soit reconnue comme « [un] lien [qui] s'appellera une prise en charge, une tutelle, une garde légale ou une adoption par analogie à notre propre régime tel qu'entendu par la Cour d'appel. » (au paragraphe 36) en sempressant de préciser que la Cour supérieure na pas de juridiction en matière dimmigration ou dadoption et que le statut de lenfant en ce qui a trait à ces deux domaines devra être prononcé par des autorités compétentes pour le faire.