la seule solution est de passer par la naturalisation, pour faire une demande. pour les documents :
en France, à la préfecture de son département (à Paris, au pôle de la nationalité française),
à l'étranger, au consulat français du pays où il réside
Un formulaire de demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation est remis au postulant.
Il doit le remplir en double exemplaire.
Une notice d'information sur les pièces à fournir pour établir son dossier lui est également délivrée.
Ces pièces doivent être en totalité produites dans un délai de 6 mois suivant le dépôt de la demande, sous peine d'un classement sans suite.
Attention : les documents rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé, produite en original.
par contre voici les conditions de demande
Résidence en France et régularité du séjour
Le demandeur doit avoir sa résidence en France au moment de la signature du décret de naturalisation et doit justifier d'un séjour régulier.
Par ailleurs, il doit remplir une "condition de stage", sauf exception (réduction ou dispense de stage), à savoir justifier d'une résidence habituelle en France pendant les 5 années qui précèdent le dépôt de sa demande.
Cette résidence doit avoir été régulière au regard de la réglementation sur le séjour des étrangers en France.
Réductions de stage
La durée de résidence habituelle en France est réduite à 2 ans pour l'étranger :
qui a accompli avec succès 2 années d'études en vue de l'obtention d'un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français,
ou qui a rendu ou qui peut rendre des services importants à la France par ses capacités et ses talents.
Dispenses de stage
N'est pas soumis à la condition de résidence habituelle de 5 ans, l'étranger :
qui a accompli des services militaires dans l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées,
ou qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente un intérêt exceptionnel pour la France (dans ce cas le décret de naturalisation intervient après avis du Conseil d'Etat sur rapport motivé du ministre compétent),
ou qui a obtenu le statut de réfugié en France,
ou qui appartient à l'entité culturelle et linguistique française, lorsqu'il est ressortissant d'un territoire ou Etat dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français et que le français est sa langue maternelle ou qui justifie d'une scolarisation d'au moins 5 ans dans un établissement enseignant en langue française.
Moralité
Le demandeur doit être de bonnes vie et moeurs et ne pas avoir fait l'objet de l'une des condamnations empêchant l'acquisition de la nationalité française.
La condition de "bonnes vie et moeurs" donne lieu à une enquête préfectorale qui porte sur la conduite et le loyalisme du postulant. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires ou sociaux.
Sont notamment vérifiés les condamnations pénales prononcées en France et à l'étranger, le comportement civique de l'intéressé.
Assimilation à la communauté française
Le demandeur doit justifier de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française et des droits et devoirs conférés par la nationalité française.
La condition de connaissance de la langue française ne s'applique pas aux réfugiés statutaires et apatrides en séjour habituel et régulier depuis au moins 15 ans en France et âgés de plus de 70 ans.
L'assimilation est vérifiée lors d'un entretien individuel avec un agent de la préfecture ou du consulat.
Absence de condamnations pénales
La demande de l'étranger, qui a été condamné pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme ou à une peine égale ou supérieure à 6 mois de prison sans sursis, est irrecevable.
A noter : cette irrecevabilité ne s'applique pas à l'enfant mineur susceptible d'acquérir la nationalité française par effet collectif, ni au condamné qui bénéficie d'une réhabilitation de plein droit ou judiciaire ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire.