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Edito
Parcours d’intégration : ceci n’est pas de l’intégration ! Surréalisme à la belge en matière d’acquisition de la nationalité par déclaration.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge , une personne étrangère qui séjourne légalement depuis plus de 5 années en Belgique peut acquérir la nationalité belge par déclaration pour autant qu’elle prouve la connaissance d’une des trois langues nationales, sa participation économique ainsi que son intégration sociale.
A l’heure où il est question de (déjà) réformer le parcours d’accueil wallon à peine mis en œuvre, et dans l’attente de l’effectivité des bureaux d’accueil francophones qui viennent d’être désignés sur Bruxelles, qu’en est-il actuellement de la preuve de la condition de l’intégration sociale ?
Cette condition peut notamment être prouvée par un document attestant le suivi « d’un cours d’intégration ». Il s’agit du mode de preuve ‘résiduaire’ auquel ont recours les candidats à la nationalité belge lorsqu’ils sont dans l’impossibilité d’apporter d’autres modes de preuve admis par le législateur, à savoir le suivi d’une formation professionnelle de 400 heures, une activité professionnelles de 5 années ininterrompues, ou l’obtention d’un diplôme délivré en Belgique.
En quoi consiste le « cours d’intégration » au sens du Code de la nationalité belge?
C’est ici que le bât blesse. Ni le législateur, ni le Roi, ni le ministre de la Justice ne précise en quoi il consiste.
Tout ce que l’on sait est que ce cours d’intégration doit être « prévu par l’autorité compétente de la résidence principale de l’intéressé au moment où il entame son cours d’intégration».
De son côté, la circulaire parle du « suivi d’un parcours d’intégration ».
Une difficulté vient s’ajouter à l’absence de définition du « cours d’intégration ». La compétence de l’accueil et de l’intégration des étrangers appartient aux entités fédérées.
Au moins trois entités fédérées sont compétentes pour définir le contenu du cours d’intégration au sens de la loi du 4 décembre 2012, à savoir la Communauté flamande, en Région de langue flamande et en Région bilingue de Bruxelles-Capitale, la Région Wallonne, en Région de langue française, et la Commission communautaire française (COCOF) en Région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Les politiques d’accueil et d’intégration de la COCOF et de la Communauté flamande se chevauchent à Bruxelles. Il existe donc un risque de disparités au niveau du cours d’intégration entre les candidats à la nationalité selon qu’ils résident en Région wallonne, flamande ou bruxelloise.
Parcours d’intégration : ceci n’est pas de l’intégration ! Surréalisme à la belge en matière d’acquisition de la nationalité par déclaration.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge , une personne étrangère qui séjourne légalement depuis plus de 5 années en Belgique peut acquérir la nationalité belge par déclaration pour autant qu’elle prouve la connaissance d’une des trois langues nationales, sa participation économique ainsi que son intégration sociale.
A l’heure où il est question de (déjà) réformer le parcours d’accueil wallon à peine mis en œuvre, et dans l’attente de l’effectivité des bureaux d’accueil francophones qui viennent d’être désignés sur Bruxelles, qu’en est-il actuellement de la preuve de la condition de l’intégration sociale ?
Cette condition peut notamment être prouvée par un document attestant le suivi « d’un cours d’intégration ». Il s’agit du mode de preuve ‘résiduaire’ auquel ont recours les candidats à la nationalité belge lorsqu’ils sont dans l’impossibilité d’apporter d’autres modes de preuve admis par le législateur, à savoir le suivi d’une formation professionnelle de 400 heures, une activité professionnelles de 5 années ininterrompues, ou l’obtention d’un diplôme délivré en Belgique.
En quoi consiste le « cours d’intégration » au sens du Code de la nationalité belge?
C’est ici que le bât blesse. Ni le législateur, ni le Roi, ni le ministre de la Justice ne précise en quoi il consiste.
Tout ce que l’on sait est que ce cours d’intégration doit être « prévu par l’autorité compétente de la résidence principale de l’intéressé au moment où il entame son cours d’intégration».
De son côté, la circulaire parle du « suivi d’un parcours d’intégration ».
Une difficulté vient s’ajouter à l’absence de définition du « cours d’intégration ». La compétence de l’accueil et de l’intégration des étrangers appartient aux entités fédérées.
Au moins trois entités fédérées sont compétentes pour définir le contenu du cours d’intégration au sens de la loi du 4 décembre 2012, à savoir la Communauté flamande, en Région de langue flamande et en Région bilingue de Bruxelles-Capitale, la Région Wallonne, en Région de langue française, et la Commission communautaire française (COCOF) en Région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Les politiques d’accueil et d’intégration de la COCOF et de la Communauté flamande se chevauchent à Bruxelles. Il existe donc un risque de disparités au niveau du cours d’intégration entre les candidats à la nationalité selon qu’ils résident en Région wallonne, flamande ou bruxelloise.