qu est ce qui es admit en etat de jeune

Wa salam a3laykom wa rahmatollah wa barakatou,

Des questions sont récurrentes pendant le ramadan sur ce qui est permis ou interdit. Aujourd'hui je vais traiter inch'Allah des actes qui n'annulent pas le jeune.
Je vous souhaites à tous une bonne lecture. Si vous avez des questions ou des remarques n'hésitez pas.


1 - Verser de l’eau sur soi ou s’immerger. Abû Bakr ‘Abd Ar-Rahmân rapporte qu’un compagnon du Prophète – sur lui les grâces et la paix – lui a dit :

« J’ai vu le Prophète – sur lui les grâces et la paix – verser de l’eau sur sa tête pendant qu’il jeunait tellement il était accablé par la soif – ou la chaleur. »

Ce hadîth est rapporté Ahmad, Mâlik et Abû Dâwûd ; il est assorti d’une chaîne de transmission jugée bonne.



Dans les deux « Sahîh », on rapporte d’après ‘Â’isha – que Dieu l’agrée – que

Le Prophète – sur lui les grâces et la paix – « se réveillait parfois à l’aube en observant le jeûne alors qu’il était en état d’impureté majeur (pour cause de relation sexuelle). Puis Il procédait à la grande ablution. »



Ceci étant, si par mégarde le jeûneur avale de l’eau, son jeûne demeure valide.






2- Appliquer du khôl, mettre du collyre ou toute autre substance au niveau des yeux, que l’on en ressente le goût au niveau du gosier ou non, car l’organe de la vue n’est pas une issue directe vers l’estomac. On rapporte que Anas mettait du khôl pendant qu’il jeûnait. C’est aussi la position des shâfi’ites et celle de ‘Atâ’, Al-Hasan, An-Nakha’î, Al-Awzâ’î, Abû Hanîfa et Abû Thawr, ainsi que le rapporte Al-Mundhirî. On rapporte le même avis d’après Ibn ‘Umar, Anas, Ibn Abî Awfâ parmi les Compagnons. Dâwûd (le dhâhirite) adoptait également cette position.

« Toutefois, nulle tradition jugée authentique d’après le Prophète – sur lui les grâces et la paix –, ne nous est parvenue à ce propos », rapporte At-Tirmidhî.



3- Donner un baiser, pour celui qui est capable de maîtriser ses instincts. De fait, on rapporte de source fiable que ‘Â’isha a dit :

« Le Prophète – sur lui les grâces et la paix – embrassait et abordait ses femmes pendant qu’il jeûnait, mais il maîtrisait son désir charnel mieux que quiconque. »



‘Umar – que Dieu l’agrée – a dit :

« Un jour que j’avais l’esprit enjôleur, j’embrassai (une de mes femmes) pendant mon jeûne. J’allai trouver le Prophète – sur lui les grâces et la paix – et lui dis : « J’ai commis aujourd’hui un grave péché : j’ai embrassé ma femme pendant mon jeûne. » Il me répondit : « Vois-tu, si tu rinçais la bouche en état de jeûne, (y aurait il un mal à cela ?) » Je lui répondis que non. « Alors pourquoi t’en faire ? » conclut le Prophète.

Ibn Al-Mundhir a dit :

« On a déclaré permis le baiser (en état de jeûne), ‘Umar, Ibn ‘Abbâs, Abû Hurayra, ‘Â’isha, ‘Atâ’, Ash-Sha’bî, Al-Hassan, Ahmad et Ishâq. Les hanafites et les shâfi’ites considèrent blâmable le baiser en état de jeûne pour celui qui craint que son appétit sexuel soit aiguisé ; quant à celui qui ne le craint pas, cela n’est pas blâmable, le mieux étant toutefois de s’en abstenir. D’autre part, il n’y a nulle différence en cela entre le jeune homme et le vieil homme ? Seule l’excitation du désir et la crainte d’éjaculer comptent. C’est pourquoi il est préférable d’y renoncer, que ce soit un baiser donné sur la joue, sur les lèvres ou ailleurs. Les caresses avec la main et les étreintes ont le même statut que le baiser. »

4- Les injections sous toutes leurs formes, qu’elles servent à nourrir ou répondent à une autre raison, qu’elles soient intraveineuses ou intramusculaires, car bien qu’elles atteignent le système digestif, elles n’y parviennent pas par les voies habituelles.

5- Les saignées. On rapporte que
Le Prophète – sur lui les grâces et la paix – pratiquait la saignée pendant qu’il jeunait.



Mais lorsque la saignée affaiblit le jeûneur, elle est blâmable.

A ce propos, Thâbit Al-Bunânî dit à Anas :

« Blâmiez-vous le jeûneur à qui on pratique une saignée, du temps du Prophète – sur lui les grâces et la paix – Non, répondit-il, sauf quand elle affaiblit. »

Ce hadîth est rapporté par Al-Bukhârî et autres traditionnistes.



Notons par ailleurs que la phlébotomie a le même statut que la saignée.

6- Les gargarismes et l’inspiration de l’eau par le nez, mais il est blâmable d’exagérer.

Laqît Ibn Sabira rapporte que le Prophète – sur lui les grâces et la paix – a dit :

« Lorsque tu procèdes au rinçage du nez, aspire de l’eau profondément, à moins que tu ne sois en état de jeûne. »

Ce hadîth est rapporté par Abû Dâwûd, At-Tirmidhî, An-Nasâ’î, Ibn Mâja et Ahmad ; At-Tirmidhî le juge hasan sahîh.
 
Les doctes réprouvent l’injection de médicament par le nez pendant le jeûne et estiment que cela fait rompre le jeûne. D’ailleurs, le hadîth cité ci-dessus corrobore leur point de vue.

Ibn Qudâma a dit :

« Si, en aspirant de l’eau pour le rinçage de la bouche ou du nez lors de l’ablution, le jeûneur constate que de l’eau s’est infiltrée dans sa gorge à son insu et sans avoir exagéré intentionnellement l’aspiration, il ne s’ensuit aucun mal. C’est là la position d’Al-Awzâ’î, d’Ishâq’, et d’Ash-Shâfi’î dans l’un de ses deux avis. De même, cela a été rapporté d’après Ibn ‘Abbâs. Mâlik et Abû Hanîfa soutiennent qu’en tel cas, le jeûne est rompu car le jeûneur a fait parvenir de l’eau dans son estomac en sachant qu’il était en état de jeûne ; il a donc rompu le jeûne au même titre que s’il l’avait fait intentionnellement. »

Cependant, Ibn Qudâma, faisant prévaloir la première position, souligne que l’eau s’étant infiltrée dans la gorge du jeûneur sans qu’il le veuille et sans qu’il ait exagéré en aspirant, son cas est similaire à celui où un insecte, par exemple, se serait envolé et aurait pénétré dans sa gorge. Où l’on voit que son cas est différent de celui qui rompt le jeûne intentionnellement.



7 - Avaler sa salive, des particules de poussières, de la farine lors du criblage, des glaires et autres substances du genre. Ibn ‘Abbâs ajoute qu’il n’y a pas de mal à gouter la saveur de la nourriture lors de la cuisson, ou d’autres matières avec l’intention d’en acheter.

Pour sa part, Al-Hasan mâchait les noix pour son petit fils, pendant qu’il jeûnait, et Ibrâhîm n’y voyait pas d’inconvénient. Par ailleurs, il est blâmable de mastiquer de la gomme lorsqu’il ne s’en détache pas des particules. Telle est la position d’Ash-Sha’bî, d’An-Nakha’î, des hanafites, des shâfi’ites et des hanbalites. Cependant ‘Â’isha et ‘At⒠ont considéré qu’il est permis de la mastiquer, car la gomme ne s’introduit pas dans l’estomac et ressemble à un caillou que l’on ferait tourner dans la bouche.

Toutefois si des particules se désintègrent de la gomme et parviennent dans l’estomac, le jeûne est rompu.

D’autre part, Ibn Taymiyya a dit :

« Il n’y a pas de mal à ce que le jeûneur respire de bonnes odeurs. Quant au khôl, aux injections, aux gouttes appliquées dans l’œil ou dans le nez, à la médication des blessures de la tête et ailleurs, ce sont des cas sujets à controverse entre les doctes. De fait, certains parmi eux estiment qu’aucune de ces pratiques ne fait rompre le jeûne ; d’autres considèrent qu’elles le font toutes rompre à part le khôl ; d’autres encore soutiennent qu’elles font toutes rompre le jeûne à part les gouttes, alors que d’autres avancent que toutes ces pratiques, hormis le khôl et les gouttes, font rompre le jeûne. »
 
Ibn Taymiyya ajoute, faisant prévaloir la première position :

« Il me semble qu’aucune de ces pratiques n’entraîne la rupture du jeûne, car le jeûne est une des prescriptions dont tout un chacun doit connaitre les règles. Si les faits que nous avons cités avaient été illicites et avaient altéré le jeune, le Prophète – sur lui les grâces et la paix – n’aurait pas manqué de l’expliciter, et s’il l’avait fait, les Compagnons l’auraient su et transmis à la communauté tel qu’ils ont transmis les autres prescriptions. Aussi, dès lors que personnes parmi les doctes n’a rapporté d’après le Prophète – sur lui les grâces et la paix – le moindre hadîth concernant ces faits, bon, faible, appuyé ou relâché soit-il, on considère que le Prophète n’en a interdit aucune. Si les prescriptions qui touchent la majorité des gens doivent être explicitées par le Prophète – sur lui les grâces et la paix – la Communauté est tenue de transmettre ces prescriptions aux générations suivantes. En effet, le khôl, les produits cosmétiques, la purification, l’encens et les parfums comptent parmi les pratiques les plus répandues. Si elles avaient été de nature à faire rompre le jeûne, le Prophète – sur lui les grâces et la paix – l’aurait explicité comme il a procédé pour d’autres actes qui le font rompre. Certes, l’encens, les parfums, les produits cosmétiques sont connus pour leurs effet stimulants et peuvent même procurer une certaine vitalité au corps, mais le Prophète – sur lui les grâces et la paix – n’ayant point recommandé au jeûneur de s’en abstenir, cela signifie que leur utilisation pendant le jeûne est permise. D’ailleurs, du temps du Prophète – sur lui les grâces et la paix –, il arrivait aux musulmans de se blesser à la tête ou ailleurs (dans les organes intérieurs) pendant le jihâd ou en d’autres situations, et ils pratiquaient toutes sortes de médications à l’aide de certains de ces produits. Or, si leur utilisation avait fait rompre le jeûne, le Prophète – sur lui les grâces et la paix – le leur aurait fait savoir. »

Puis Ibn Taymiyya ajoute :

« Qui plus est, le khôl n’est nullement nutritif et nul ne saurait l’introduire dans son estomac ni par le nez ni par la bouche. Il en est de même pour les clystères introduits dans l’organisme, lesquels ne nourrissent pas. Leur effet est donc tel celui d’un purgatif dont on sent l’odeur ou tel celui que la peur produit lorsqu’elle saisit une personne au point de lui faire évacuer ce qu’elle a dans les entrailles. En outre, le médicament qui, lorsqu’on s’en sert pour soigner les blessures internes ou celle subies à la tête, parvient dans l’estomac, n’est nullement semblable à la nourriture. Or, Dieu, Gloire à Lui, a dit :



« Le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés ».



Et le Prophète – sur lui les grâces et la paix – a dit :

« Le jeûne est une préservation », tout comme il a dit : « Satan circule à travers le corps du fils d’Adam en empruntant les voies de la circulation sanguine ; rendez-lui donc les voies étouffantes par la faim et le jeûne. »

De fait, le jeûneur est appelé à s’abstenir de manger et de boire car une telle abstinence implique la piété. C’est de la nourriture que se produit une énorme quantité de sang, substance à travers laquelle Satan circule, et non d’une simple injection ni d’une poussière de khôl ni de gouttelettes ou d’un quelconque médicament utilisé pour soigner une blessure interne ou externe. »






8 - Il est permis au jeûneur de boire, de manger et de satisfaire son plaisir charnel jusqu’à la pointe de l’aube. Si, à la pointe de l’aube, il est encore en train de manger, il doit aussitôt cracher la nourriture qui se trouve dans sa bouche, et s’il se trouve en plein acte sexuel, il doit l’arrêter immédiatement. Si par contre il avale sa bouchée ou prolonge l’acte sexuel, son jeûne est rompu.

Al-Bukhârî et Muslim rapporte d’après ‘Â’isha – que Dieu l’agrée –, que le Prophète – sur lui les grâces et la paix – a dit :

« Bilâl (le muezzin) appelle tôt (à la prière de l’aube) ; continuez à manger et à boire jusqu’à entendre l’appel d’Ibn Umm Maktûm. »

9 - Il est permis au jeûneur de se réveiller le matin en état d’impureté majeure(causée par une éventuelle relation sexuelle accomplie la nuit). Nous avons déjà cité le hadith rapporté par ‘Â’isha à ce propos

10 - Dans le cas de la femme en état de menstrues ou de lochies, si l’écoulement s’interrompt la nuit, il lui est permis de reporter la grande ablution au lendemain matin, tout en observant le jeûne. Puis, le matin, elle devra se purifier pour la prière.

Allah ou A3lem
 
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