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En date du 2 février 2012, la Cour constitutionnelle a rejeté, par trois arrêts, (1) les demandes de suspension de larticle 9 de la loi du 8 juillet 2011 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur laccès au territoire, le séjour, létablissement et léloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial.
Cet article 9 modifiait larticle 40ter de la loi du 15 décembre 1980 en supprimant, notamment, la possibilité pour les Belges de se faire rejoindre par leurs ascendants à lexception des père et mère pour autant que le citoyen belge soit mineur dâge.
Dans ces trois arrêts, la Cour constitutionnelle rappelle, tout dabord, les conditions cumulatives qui doivent être remplies pour que la suspension puisse être prononcée. Il faut, DUNE PART, des moyens sérieux et, DAUTRE PART, que lexécution immédiate de la règle attaquée risque de causer un préjudice grave et difficilement réparable.
Elle constate, dans les trois arrêts prononcés, que : « B.8. Les parties requérantes nétablissent pas à suffisance, au moyen de faits concrets, la réalité et limportance du risque de préjudice grave et difficilement réparable qui résulterait de lapplication immédiate de la disposition attaquée ( ) » et que, par conséquent, elles ne répondent pas à la seconde condition évoquée ci-dessus.
Selon la Cour, les différentes parties requérantes nindiquent pas en quoi lascendant du citoyen belge, sil devait quitter le territoire du Royaume, dans lattente dune décision au fond sur le recours en annulation quelles ont introduits, ne pourrait pas séjourner dans son pays de provenance ainsi quil la fait jusquà son arrivée en Belgique.
Les parties requérantes nindiquent pas non plus en quoi la maladie dont lascendant est atteint justifie sa présence en Belgique, ni en quoi cette maladie obligerait le Belge à quitter le territoire pour vivre avec son ascendant dans son pays dorigine.
De plus, la Cour souligne le fait que si elle venait à annuler larticle 9, lancienne loi entrerait à nouveau en vigueur et les parties requérantes pourraient à nouveau entamer la procédure de regroupement familial depuis le pays dorigine de lascendant.
Pour finir, la Cour dit pour droit quil nest pas démontrer quune éventuelle séparation des membres de la famille pour quelques mois tout au plus puisse causer un préjudice grave difficilement réparable. Et dajouter que cette séparation serait dailleurs dautant plus brève que le recours quelles ont introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers est un recours suspensif qui empêche lexécution de lordre de quitter le territoire qui leur a été délivré.
Frédéric Duterme
____________
(1) Arrêts n° 14/2012, n° 15/2012 et n° 16/2012.
http://www.collectionorange.be/Actualité.aspx?id=244
Cet article 9 modifiait larticle 40ter de la loi du 15 décembre 1980 en supprimant, notamment, la possibilité pour les Belges de se faire rejoindre par leurs ascendants à lexception des père et mère pour autant que le citoyen belge soit mineur dâge.
Dans ces trois arrêts, la Cour constitutionnelle rappelle, tout dabord, les conditions cumulatives qui doivent être remplies pour que la suspension puisse être prononcée. Il faut, DUNE PART, des moyens sérieux et, DAUTRE PART, que lexécution immédiate de la règle attaquée risque de causer un préjudice grave et difficilement réparable.
Elle constate, dans les trois arrêts prononcés, que : « B.8. Les parties requérantes nétablissent pas à suffisance, au moyen de faits concrets, la réalité et limportance du risque de préjudice grave et difficilement réparable qui résulterait de lapplication immédiate de la disposition attaquée ( ) » et que, par conséquent, elles ne répondent pas à la seconde condition évoquée ci-dessus.
Selon la Cour, les différentes parties requérantes nindiquent pas en quoi lascendant du citoyen belge, sil devait quitter le territoire du Royaume, dans lattente dune décision au fond sur le recours en annulation quelles ont introduits, ne pourrait pas séjourner dans son pays de provenance ainsi quil la fait jusquà son arrivée en Belgique.
Les parties requérantes nindiquent pas non plus en quoi la maladie dont lascendant est atteint justifie sa présence en Belgique, ni en quoi cette maladie obligerait le Belge à quitter le territoire pour vivre avec son ascendant dans son pays dorigine.
De plus, la Cour souligne le fait que si elle venait à annuler larticle 9, lancienne loi entrerait à nouveau en vigueur et les parties requérantes pourraient à nouveau entamer la procédure de regroupement familial depuis le pays dorigine de lascendant.
Pour finir, la Cour dit pour droit quil nest pas démontrer quune éventuelle séparation des membres de la famille pour quelques mois tout au plus puisse causer un préjudice grave difficilement réparable. Et dajouter que cette séparation serait dailleurs dautant plus brève que le recours quelles ont introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers est un recours suspensif qui empêche lexécution de lordre de quitter le territoire qui leur a été délivré.
Frédéric Duterme
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(1) Arrêts n° 14/2012, n° 15/2012 et n° 16/2012.
http://www.collectionorange.be/Actualité.aspx?id=244