Regroupement familial : rejet des demandes en suspension par la Cour constitutionnell

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En date du 2 février 2012, la Cour constitutionnelle a rejeté, par trois arrêts, (1) les demandes de suspension de l’article 9 de la loi du 8 juillet 2011 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial.


Cet article 9 modifiait l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 en supprimant, notamment, la possibilité pour les Belges de se faire rejoindre par leurs ascendants à l’exception des père et mère pour autant que le citoyen belge soit mineur d’âge.


Dans ces trois arrêts, la Cour constitutionnelle rappelle, tout d’abord, les conditions cumulatives qui doivent être remplies pour que la suspension puisse être prononcée. Il faut, D’UNE PART, des moyens sérieux et, D’AUTRE PART, que l’exécution immédiate de la règle attaquée risque de causer un préjudice grave et difficilement réparable.


Elle constate, dans les trois arrêts prononcés, que : « B.8. Les parties requérantes n’établissent pas à suffisance, au moyen de faits concrets, la réalité et l’importance du risque de préjudice grave et difficilement réparable qui résulterait de l’application immédiate de la disposition attaquée (…) » et que, par conséquent, elles ne répondent pas à la seconde condition évoquée ci-dessus.


Selon la Cour, les différentes parties requérantes n’indiquent pas en quoi l’ascendant du citoyen belge, s’il devait quitter le territoire du Royaume, dans l’attente d’une décision au fond sur le recours en annulation qu’elles ont introduits, ne pourrait pas séjourner dans son pays de provenance ainsi qu’il l’a fait jusqu’à son arrivée en Belgique.


Les parties requérantes n’indiquent pas non plus en quoi la maladie dont l’ascendant est atteint justifie sa présence en Belgique, ni en quoi cette maladie obligerait le Belge à quitter le territoire pour vivre avec son ascendant dans son pays d’origine.

De plus, la Cour souligne le fait que si elle venait à annuler l’article 9, l’ancienne loi entrerait à nouveau en vigueur et les parties requérantes pourraient à nouveau entamer la procédure de regroupement familial depuis le pays d’origine de l’ascendant.

Pour finir, la Cour dit pour droit qu’il n’est pas démontrer qu’une éventuelle séparation des membres de la famille pour quelques mois tout au plus puisse causer un préjudice grave difficilement réparable. Et d’ajouter que cette séparation serait d’ailleurs d’autant plus brève que le recours qu’elles ont introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers est un recours suspensif qui empêche l’exécution de l’ordre de quitter le territoire qui leur a été délivré.





Frédéric Duterme




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(1) Arrêts n° 14/2012, n° 15/2012 et n° 16/2012.

http://www.collectionorange.be/Actualité.aspx?id=244
 
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