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Quelle est la définition pénale d'un mineur ?
Au sens pénal, le mineur est la personne poursuivie pour des faits commis avant ses 18 ans.
Peu importe l'âge au moment des poursuites ou de la condamnation : c'est l'âge au moment des faits commis qui compte.
Quand et par qui un mineur pénal peut-il être incarcéré ?
L'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante pose le principe de la priorité des mesures éducatives. Le prononcé d'une peine et notamment d'une incarcération à l'encontre d'un mineur doit donc être exceptionnel.
Entre 16 et 18 ans, il est possible
d'exclure l'excuse de minorité afin de prononcer une peine équivalente à celle qui serait prononcée contre un majeur.
Cas d'incarcération de mineurs
Les mineurs âgés de 16 ans révolus ne peuvent être placés en détention provisoire que dans l'un des cas suivants :
•s'ils encourent une peine criminelle ;
•s'ils encourent une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans ;
•s'ils se sont volontairement soustraits aux obligations d'un contrôle judiciaire, prononcées conformément aux dispositions de l'article 10-2 de l'ordonnance du 2 février 1945.
Les mineurs âgés de 13 ans révolus et de moins de 16 ans ne peuvent être placés en détention provisoire que dans l'un des cas suivants :
•s'ils encourent une peine criminelle ;
•s'ils se sont volontairement soustraits aux obligations d'un contrôle judiciaire, prononcées conformément aux dispositions du paragraphe III de l'article 10-2 (en matière correctionnelle, le contrôle judiciaire ne peut être prononcé à leur encontre que si la peine encourue est supérieure ou égale à cinq ans et si le mineur a déjà fait l'objet de mesures, sanctions éducatives pénales ou peines).
Qui décide de l'incarcération ?
•Les mineurs de 13 à 18 ans mis en examen par le juge d'instruction ou le juge des enfants peuvent être placés en détention provisoire par :•en principe, le juge des libertés et de la détention saisi soit par le juge d'instruction, soit par le juge des enfants et à la condition que cette mesure soit indispensable ou qu'il soit impossible de prendre toute autre disposition et à la condition que les obligations du contrôle judiciaire soient insuffisantes ;
•le juge des enfants dans le cadre de la procédure de jugement à délai rapproché (le tribunal pour enfants est alors saisi directement par le parquet dans le délai de dix jours à un mois pour les mineurs de plus de 16 ans, dix jours à deux mois pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans) ;
•pour les peines, en cas de crime commis entre 16 et 18 ans, c'est la cour d'assises des mineurs ; en cas de crime commis entre 13 et 16 ans, c'est le tribunal pour enfants ; en cas de délit, c'est le tribunal pour enfants
http://www.justice.gouv.fr/prison-e...n-charge-10038/les-mineurs-detenus-12008.html