Rentes alimentaires payées à des non-habitants du Royaume
La déduction des rentes alimentaires dont un habitant du Royaume est redevable en vertu d'une disposition légale étrangère, est également admise à concurrence de 80 % à condition que cette disposition puisse être assimilée à une disposition du Code civil ou du Code judiciaire belges imposant une obligation alimentaire.
Le commentaire administratif précise la position de ladministration sur les points suivants :
- les rentes alimentaires destinées à des parents collatéraux (frères, soeurs, oncles, tantes) ne sont en aucun cas déductibles ;
- l'épouse d'un travailleur immigré (sauf s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il l'a abandonnée) et les enfants (pour lesquels des allocations familiales belges sont payées dans le pays d'origine) qui sont demeurés dans un pays qui ne fait pas partie des CE sont des personnes à charge de sorte que la déduction de rentes alimentaires ne peut être admise ;
- la preuve du degré de parenté, du domicile à l'étranger et le cas échéant de l'état de besoin du bénéficiaire de la rente doit être fournie par le contribuable ;
- la régularité (périodicité) des paiements doit être contrôlée ponctuellement ;
- seules les pièces qui constituent une preuve écrite peuvent être admises à l'appui des versements effectués.
Sous réserve des exonérations prévues par la loi et les conventions internationales, le précompte professionnel est dû à la source sur les rentes ou les capitaux payés ou attribués par des habitants du Royaume à des non- habitants du Royaume et est égal à 26,75 % des 80 % du montant de ces rentes.
En principe donc, lorsqu'une convention préventive de double imposition stipule que l'état de résidence du bénéficiaire a le droit d'imposer la rente, aucun précompte ne doit être retenu en Belgique (Anvers 31 janvier 2003) mais il faut dresser la fiche 281.30 et un relevé 325.30.
http://www.droit-fiscalite-belge.com/article913.html
La déduction des rentes alimentaires dont un habitant du Royaume est redevable en vertu d'une disposition légale étrangère, est également admise à concurrence de 80 % à condition que cette disposition puisse être assimilée à une disposition du Code civil ou du Code judiciaire belges imposant une obligation alimentaire.
Le commentaire administratif précise la position de ladministration sur les points suivants :
- les rentes alimentaires destinées à des parents collatéraux (frères, soeurs, oncles, tantes) ne sont en aucun cas déductibles ;
- l'épouse d'un travailleur immigré (sauf s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il l'a abandonnée) et les enfants (pour lesquels des allocations familiales belges sont payées dans le pays d'origine) qui sont demeurés dans un pays qui ne fait pas partie des CE sont des personnes à charge de sorte que la déduction de rentes alimentaires ne peut être admise ;
- la preuve du degré de parenté, du domicile à l'étranger et le cas échéant de l'état de besoin du bénéficiaire de la rente doit être fournie par le contribuable ;
- la régularité (périodicité) des paiements doit être contrôlée ponctuellement ;
- seules les pièces qui constituent une preuve écrite peuvent être admises à l'appui des versements effectués.
Sous réserve des exonérations prévues par la loi et les conventions internationales, le précompte professionnel est dû à la source sur les rentes ou les capitaux payés ou attribués par des habitants du Royaume à des non- habitants du Royaume et est égal à 26,75 % des 80 % du montant de ces rentes.
En principe donc, lorsqu'une convention préventive de double imposition stipule que l'état de résidence du bénéficiaire a le droit d'imposer la rente, aucun précompte ne doit être retenu en Belgique (Anvers 31 janvier 2003) mais il faut dresser la fiche 281.30 et un relevé 325.30.
http://www.droit-fiscalite-belge.com/article913.html