10 heures de travail par jour ; 12 heures maximum sur dérogation de l'inspection du travail pour des circonstances exceptionnelles. Une pause légale doit être accordée 20 minutes toutes les 6H de travail . Des dispositions spécifiques existent pour certaines activités (ex pauses de 5 minutes pour les travailleurs sur écran) ou certains salariés.
44 heures de travail en moyenne hebdomadaire calculée sur une période quelconque de 12 semaines SAUF accord de branche portant cette durée à 46H ;
48 heures de travail maximum sur une seule semaine ou 60 heures par dérogation de l'inspection du travail en raison de circonstances exceptionnelles.
Article L3121-35
Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures.
En cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de quarante-huit heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.
Article L3121-36
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures.
Un décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de branche peut prévoir que cette durée hebdomadaire calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures.
A titre exceptionnel dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des périodes déterminées peuvent être apportées à la limite de quarante-six heures.
Article L3131-1
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Article L3131-2
Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger à la durée minimale de repos quotidien, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.
Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette durée minimale à défaut de convention ou d'accord et, en cas de travaux urgents en raison d'un accident ou d'une menace d'accident, ou de surcroît exceptionnel d'activité.