Vous avez travaillé à l'étranger ?
Attention : conditions plus strictes à partir du 01.10.2016
Les 3 prochains sous-titres abordent une restriction sensible concernant le droit aux allocations de chômage sur la base du nombre de périodes à l'étranger :
(1) Seul un nombre limité de pays entre encore en considération : uniquement ceux de l'Union européenne ou les États voisins.
Les conséquences sont, notamment, les suivantes - par exemple :
Les travailleurs marocains ou tunisiens, la plupart des réfugiés reconnus, etc. ne peuvent plus ouvrir des droits sur la base d'une occupation dans leur pays d'origine.
(Voir toutefois la possibilité ci-après de prolonger la période de référence.)
(2) Le travail à l'étranger doit être suivi d'une occupation en Belgique de minimum 3 mois au lieu de minimum 1 jour.
(3) Exception concernant (1) et (2):
Les 3 sous-titres suivants ne s'appliquent pas aux occupations salariées lorsque vous relevez du régime belge de Sécurité sociale d'outre-mer (au moins le Régime général).
Les jours couverts par ce régime, prestés où que ce soit dans le monde, entrent en ligne de compte pour l'ouverture de droits, et ce à l'ancienne condition : il suffit que, par la suite, vous ayez encore travaillé en étant assujetti à la sécurité sociale belge (au moins 1 jour).
Vous pouvez faire usage de cette exception tant que la date de la demande d'allocations est située avant le 01.01.2019.
Vos périodes de travail à l'étranger sont-elles prises en compte pour l'ouverture des droits ?
Oui, à la condition qu'elles aient été prestées dans l'un des pays suivants :
Attention : conditions plus strictes à partir du 01.10.2016
Les 3 prochains sous-titres abordent une restriction sensible concernant le droit aux allocations de chômage sur la base du nombre de périodes à l'étranger :
(1) Seul un nombre limité de pays entre encore en considération : uniquement ceux de l'Union européenne ou les États voisins.
Les conséquences sont, notamment, les suivantes - par exemple :
Les travailleurs marocains ou tunisiens, la plupart des réfugiés reconnus, etc. ne peuvent plus ouvrir des droits sur la base d'une occupation dans leur pays d'origine.
(Voir toutefois la possibilité ci-après de prolonger la période de référence.)
(2) Le travail à l'étranger doit être suivi d'une occupation en Belgique de minimum 3 mois au lieu de minimum 1 jour.
(3) Exception concernant (1) et (2):
Les 3 sous-titres suivants ne s'appliquent pas aux occupations salariées lorsque vous relevez du régime belge de Sécurité sociale d'outre-mer (au moins le Régime général).
Les jours couverts par ce régime, prestés où que ce soit dans le monde, entrent en ligne de compte pour l'ouverture de droits, et ce à l'ancienne condition : il suffit que, par la suite, vous ayez encore travaillé en étant assujetti à la sécurité sociale belge (au moins 1 jour).
Vous pouvez faire usage de cette exception tant que la date de la demande d'allocations est située avant le 01.01.2019.
Vos périodes de travail à l'étranger sont-elles prises en compte pour l'ouverture des droits ?
Oui, à la condition qu'elles aient été prestées dans l'un des pays suivants :