Et ce n'est pas fini ..
Article 3.
L'indigène musulman algérien qui désire bénéficier de la présente loi doit adresser au juge de paix, ou à l'autorité qui le remplace, une demande en deux exemplaires et y joindre les pièces suivantes :
1° Son acte de naissance ou, à défaut, un acte de notoriété dressé sur l'attestation de quatre témoins par le juge de paix ou par le cadi du lieu de la résidence ;
2° Les pièces justifiant que les conditions prévues à l'article 2 sont remplies ;
3° Un extrait de son casier judiciaire ;
4° Les actes de naissance de ses enfants mineurs ou les actes de notoriété qui en tiennent lieu.
Le greffier de la justice de paix lui délivre un récépissé de sa demande et en transmet sans délai un duplicata au gouverneur général de l'Algérie.
Article 4.
Dans le mois qui suit l'enregistrement de la demande au greffe de la justice de paix, le juge de paix convoque le postulant, vérifie s'il remplit les conditions nécessaires et fait connaître les résultats de cet examen à l'intéressé, au maire ou à l'administrateur de la commune de sa résidence, au procureur de la République et au gouverneur général qui, dans le délai de quinze jours, en accusent réception et présentent les observations qu'ils jugent utiles.
Le dossier complet est ensuite transmis sans délai au greffier du tribunal civil de l'arrondissement, et avis en est donné au procureur de la République et au gouverneur général.
Article 5.
Si le postulant est domicilié en France, dans une colonie française ou en pays de protectorat, il adressera sa demande au juge de paix dont relève sa commune d'origine ou à l'autorité qui le remplace. Celui-ci pourra donner commission rogatoire à tout juge de paix, ou à l'autorité
française qui le remplace, pour procéder aux formalités d'examen.
Article 6.
Si, dans le délai de deux mois à dater de l'enregistrement de la demande au greffe du tribunal civil, il ne se produit aucune opposition du gouverneur général ou du procureur de la République, en conformité soit de l'article 7, soit de l'article 8 de la présente loi, le tribunal de première instance, à la première audience publique, déclare que le postulant remplit les conditions fixées par la loi et est admis à la qualité
de citoyen français. Mention de cette déclaration sera faite en marge de l'acte de naissance et de l'acte de mariage du postulant.
Si le postulant n'est pas inscrit sur les registres des actes de l'état civil, semblable mention sera portée sur l'acte de notoriété établi conformément à l'article 3. Cet acte de notoriété suppléant l'acte de naissance ou de mariage sera déposé au greffe du tribunal de première instance et au secrétariat de la mairie.
Article 7.
En cas d'opposition, soit par le gouverneur général, soit par le procureur de la République, notifiée dans les délais prévus par simple lettre au greffier du tribunal, le tribunal examine si l'opposition est fondée, soit sur l'absence de l'une des conditions prévues à l'article 2, soit sur
l'existence d'une condamnation pour l'un des faits énumérés à cet article. En audience publique, dans le délai d'un mois, il recevra l'opposition ou en donnera mainlevée ; dans ce dernier cas, il déclare que le postulant est admis à la qualité de citoyen français.
Article 8.
Dans le même délai de deux mois fixé à l'article 6, le gouverneur général pourra, par un arrêté délibéré en conseil de gouvernement et approuvé par le ministre de l'intérieur, s'opposer, pour cause d'indignité, à la déclaration du tribunal prévue au même article. La demande
rejetée dans ces conditions ne pourra être renouvelée qu'après un délai de cinq ans.
Article 9.
Le pourvoi en cassation est ouvert contre la décision du tribunal de première instance, soit au procureur de la République, soit à l'intéressé. Il sera suspensif. Ce pourvoi sera introduit et jugé dans les formes et conditions prévues par le décret du 2 février 1852 et par la loi 6 février 1914. Les notifications du pourvoi seront faites au procureur de la République ou par lui.
Article 10.
Les actes judiciaires seront dispensés de timbre et enregistrés sans frais. Les extraits d'actes de l'état civil seront livrés gratuitement sur papier libre aux intéressés ou au juge de paix ; ils porteront en tête de leur texte l'énonciation de leur destination spéciale et ne pourront servir à aucun autre usage.
Article 11.
Les effets des décisions rendues en exécution des articles 6, 7 et 9 ci-dessus sont ceux que le sénatus-consulte de 1865 a attachés à l'admission à la qualité de citoyen français.