On a demandé à shaikh ‘Abdallah ibn Muni’
« Une soeur pose la question suivante :
je me suis mariée depuis 6 mois et mon mari me force à sucer (féllation) son sexe, cela est-il licite ou illicite ?
La louange est à Allah, il n’y a aucun doute que cette habitude du mari est abjecte et détestable, et va à l’encontre du bon comportement entre les époux. Cela peut amener le dégoût et la séparation, et l’épouse du prophète, ‘Aisha, rapporte que le messager d’Allah « n’a pas vu d’elle ceci (son sexe), et qu’elle n’a pas vu de lui ceci (son sexe) ».
Quant au jugement sur cette pratique, le moins que l’on puisse dire est qu’elle est détestable. »
On peut lire en commentaire de cette fatwa dans fatawa muhima li nisa al-umma (p.153) :
« Aucun hadith n’est authentique à ce sujet, au contraire les ahadiths uthentiques qui montrent que le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) prenait son bain avec ses épouses et cohabitez avec elles prouvent que cela est permis (c’est-à-dire de voir le sexe, comme nous le verrons plus tard).
La règle de base est (qu’il est permis aux époux de jouir l’un de l’autre comme ils l’entendent, et donc) de jouir du sexe de l’homme, la seule chose crainte est le contact avec le madhi (liquide spermatique) qui est une impureté. Il est rapporté du madhab hanbali la permission pour la femme d’embrasser le sexe de l’homme.
Rapporté dans Al-Insâf d’Al-Mardaway (8/33), c’est l’avis de Ibn ‘Aqil et d’autres.
Et on rapporte aussi l’avis de Asbagh du madhab Maliki, sur la permission pour l’homme d’embrasser le sexe de la femme
Rapporté dans Tafsir Al-Qurtubi (12/23 )
C’est une question sur laquelle les savants divergent, car il n’y a pas de texte clair sur ce sujet.