Poids deux mesure

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Bonjours a tous Pourquoi accepter qu'il y ait plusieurs versions du Coran, mais refusent de remettre en cause un hadith dit sahih.


Pas plusieurs versions plusieurs lectures, d'ailleurs dans les compétitions de récitation, on voit de toutes les lectures les différences peuvent être des différences de prononciation, grammaticales et très rarement un mot qui change. ibn 'Abbas a dit à propos de ça "c'est la même chose que de dire : viens, ou : approche"
 
Comment reconnaître un hadith Sahih ou pas?


Selon le sunnisme par élimination : si la chaîne est incomplète, il n'est pas sahih, si on a un doute concernant un des rapporteurs, il n'est pas sahih.

Les autres conditions d'invalidations sont sujet à divergence : par exemple ceux qui acceptent que la sunna peut abroger le Coran soutiennent le fait que des ahadith peuvent contredire le Coran, les autres non. L'imam ach-Chafi'i n'est pas d'accord avec l'abrogation du Coran par la sunna par exemple, il doit donc retirer tous les ahadith SAHIH qui semblent entrer en contradiction avec le Coran.
 
Selon le sunnisme par élimination : si la chaîne est incomplète, il n'est pas sahih, si on a un doute concernant un des rapporteurs, il n'est pas sahih.

Les autres conditions d'invalidations sont sujet à divergence : par exemple ceux qui acceptent que la sunna peut abroger le Coran soutiennent le fait que des ahadith peuvent contredire le Coran, les autres non. L'imam ach-Chafi'i n'est pas d'accord avec l'abrogation du Coran par la sunna par exemple, il doit donc retirer tous les ahadith SAHIH qui semblent entrer en contradiction avec le Coran.
Conclusion :les hadiths c'est du bidon.
 
Selon le sunnisme par élimination : si la chaîne est incomplète, il n'est pas sahih, si on a un doute concernant un des rapporteurs, il n'est pas sahih.

Les autres conditions d'invalidations sont sujet à divergence : par exemple ceux qui acceptent que la sunna peut abroger le Coran soutiennent le fait que des ahadith peuvent contredire le Coran, les autres non. L'imam ach-Chafi'i n'est pas d'accord avec l'abrogation du Coran par la sunna par exemple, il doit donc retirer tous les ahadith SAHIH qui semblent entrer en contradiction avec le Coran.
Tu peux me citer des haddit qui contre dit le coran ?
 
Oui je sais mais au moins dans cet article ils donnent des références.
Tout ça pour dire que pas mal de savants sunnites soutiennent l'abrogation du Coran par la sunna.
Ces faux ce que dit ce site tout façon faux au mal expliquer car un haddit ne peux pas abroger un verset .
Pourquoi il donne pas d'autre haddit ?
Pourquoi il donne pas les nom des savant qui dit ça il y a aucun preuve
Ps : a ma connaissance j'en connais pas
 
Ibn Taymiyya l'a écrit, un hadîth à lui tout seul ne peut pas abroger un verset du Coran ; c'est seulement un verset coranique qui peut abroger un autre verset coranique .
@Cause01, ces un mensonge sur les sunnite est ce qui suit la sunna
 
Concernant le testament par exemple, des ahadith réforment ce qu'il y a marqué dans le Coran.

Je te renvoie un lien concernant la divergence au sein du sunnisme selon laquelle la sunna abroge le Coran : http://www.islamweb.net/frh/index.php?page=showfatwa&FatwaId=74400

Bon sur ce site c'est un peu des incompétents mais c'est vérifiable ce que je dis cherche par toi-même
Ton ignorance est flagrante, tu te bases sur les sites internet, et toi même tu dis l'imam Chafiai disait le contraire,
Ton lien se base sur l'Avis d'un cheikh inconnu AL Chinghiti et de ça tu te fais une généralité ?
ton 2eme exemple est risible, tu ne trouve que la peau d'un animal mort, le verset est clair pour tout le monde, il s'Agit de la consommation de la viande, pas l'utilisation de la peau. Mais si toi tu peux nous expliquer est ce que l'utilisation de la peau d'un animal mort est licite ou non, je te laisse le faire avec PREUVE SVP.

cherche un autre exemple, ce que tu fais est très grave en Islam c'Est ce qu'on appelle Tadliss... cherches c koi .
 
Ibn Taymiyya l'a écrit, un hadîth à lui tout seul ne peut pas abroger un verset du Coran ; c'est seulement un verset coranique qui peut abroger un autre verset coranique .
@Cause01, ces un mensonge sur les sunnite est ce qui suit la sunna

Ton ignorance est flagrante, tu te bases sur les sites internet, et toi même tu dis l'imam Chafiai disait le contraire,
Ton lien se base sur l'Avis d'un cheikh inconnu AL Chinghiti et de ça tu te fais une généralité ?
ton 2eme exemple est risible, tu ne trouve que la peau d'un animal mort, le verset est clair pour tout le monde, il s'Agit de la consommation de la viande, pas l'utilisation de la peau. Mais si toi tu peux nous expliquer est ce que l'utilisation de la peau d'un animal mort est licite ou non, je te laisse le faire avec PREUVE SVP.

cherche un autre exemple, ce que tu fais est très grave en Islam c'Est ce qu'on appelle Tadliss... cherches c koi .


http://www.al-taqiya.net/polemiques...-prophete-saws-peut-il-abroger-le-coran-.html

Renseignez-vous sérieusement. Je ne dis pas que tous les sunnites pensent comme ça.

PS : ne prêtez pas attention au nom du site, il s'acharne à réfuter le chiisme, d'où le nom.
 
Ton site ces un site chiite tu sais même pas de quoi tu parle


Ce n'est pas un site chiite, c'est pour réfuter le chiisme comme j'ai déjà dit !!!

Enfin quoi ? Ne me crois pas si tu veux mais je te répète que plusieurs savants sunnite (et pas une minorité) ont dit que la sunna abroge le Coran... Parfois... Mais ils l'ont dit.
 
Abû Hanîfa, Malik et Ahmad l’ont approuvé en étayant leur opinion par : «On vous a prescrit, quand la mort est proche de l'un de vous et s'il laisse des biens, de faire un testament en règle en faveur de ses père et mère et de ses plus proches. C'est un devoir pour les pieux. » (La Vache 180) la prescription normative est abrogée par le hadîth célèbre : « nul sermons pour un héritier. » (Bukhârî, wasâyâ 2542).
 
donne la preuve
donc tu as le droit de te marrier comme le verset 24 de la sourate 4 lindique ou bien croit tu comme ecrit si dessous que cetait autoriser pui le prophete la interdit


Louanges à Allah

Nous louons Allah le Transcendant qui vous a guidée vers l'islam, ce qui constitue une énorme grâce que le Maître de l'univers vous a accordée. Nous demndons à Allah le Transcendant de vous combler du bienfait consistant à vous conformer droitement à Son ordre à Lui qui est transcendant et généreux.

Sachez, ô auteur de la question, qu'en principe , le mariage a en islam un caratère durable et pérenne. Le mariage provisoire pratiqué par les Chiites était autorisé au début de l'islam puis aboli et interdit jusqu'au jour de la Rétribution. Ali (P.A.a) a rapporté que le Messager d'Allah (Bénédiction et slaut soient sur lui) a interdit le mariage temporaire et la consommation de la viande des anes domestiques au temps de Khaybar.» Une autre version dit: «Il a interdit le mariage temporaire et la consommation de la viande des anes domestiques le jour de Khaybar.» (Rapporté par al-Bokhari, 3979 et par Mouslim,1407). D'après Rabii ibn Sirah al-Djouhani son père lui a raconté qu'il était avec le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) quand il a dit: «Ô gens! Je vous avais permis de vous amuser avec les femmes dans le cadre d'un mariage temporaire. Maintenant, Allah l'a interdit jusqu'au jour de la Résurrection. Quiconque a une femme épousée de la sorte doit la libérer sans rien récupérer de ce quil lui avait donné.» (Rapporté par Mouslim,1406).

Allah a fait du mariage l'un de ses signes qui incitent à la reflextion et à la méditation. Il a inspiré aux conjoints l'affection et la compassion réciproques et a fait de l'épouse un lieu de repos pour son mari et incité à la procréation , établi un délai d'attente pour la femme divorcée et lui a donné une part de l'héritage, choses qui n'existent pas dans ce mariage interdit.

On lit dans l'encyclopédie juridique kouweitienne (41/335): «Puisque le mariage n'est pas étébli pour le seul plaisir (sexuel) mais plutôt pour réaliser des objectifs qu'il permet de concrétiser, le palisir obtenu grâce au mariage provisoire ne permet pas d'atteindre les objectiofs visés. Aussi n'est il pas instituté.

Ceci permet de savoir que ce qui a été conclu entre vous et la personne en question en matière de matière constitue un mariage caduc et non valide. On doit le dissoudre, qu'il soit consommé ou pas. Il vrai cependant qu'il y a une divergence au sein des ulémas sur la question de savoir si la dissolution passe par la répudiation ou pas. Le malékite al-Kharshi dit dans le commentaire du précis d'al-Khalil (3/196) dit: «Le mariage est à dissoudre après sa consommation comme on doit le faire avant qu'il ne soit consommé. Les parties impliquées doivent être sanctionnées. La sanction ne doit pas atteindre le degré d'une peine. L'enfant issu d'une telle union est afilié à son auteur. Sa dissolution se fait sans répudiation. On dit aussi qu'elle s'y ajoute. Cette dernière phrase signifie que la dissolution s'accompagne de la répudiation.

S'agissant de la dot, les ulémas sont tous d'avis que la femme ne recevra rien de tel si la séparation a lieu avant la consommation du mariage. Si elle a lieu après la consommation du mariage, il y a encore une divergence au sein des ulémas sur la question de savoir si on verse à la femme ce qui a été fixé à titre de dot ou l'équivalent de la dot donnée à ses pareilles ou l'inférieure des deux sommes.

On lit dans l'ecyclopédie kouweitienne (41/341): «Les juriconsultes sont tous d'avis que l'homme n'assume aucune resoinsabilité dans le cadre du mariage provisoire en termes de dot , de dons pour consolation ni de dépense aussi long temps qu'il n'aura pas consommé le mariage. Si le mari cosomme le mariage, il doit verser à la femme la dot due à ses pareilles, même s'il avait fixé une somme, selon l'avis des chaffites et une version de l'avis d'Ahmad. C'est aussi un avis soutenu par les malikites puisque la fixation d'un terme (pour la durée du mariage) a un impact négatif sur la dot.

Pour les hanafites, si le mari conosmme le mariage, la femme a droit à la somme inférieure comparée à celle fixée et celle donnée habituellement aux femmes de sa classe, à supposer qu'une somme ait été fixée. Si rien n'a été fixée, on lui donne la dot donnée habituellement à ses pareilles, quelle qu'en soit le montant. Pour les malikites et les hanbalites la consommation du mairage donne à la femme le droit à la dote fixé.»

Quant au délai d viduite, son observance s'impose après la séparation qui suit un tel mariage puisqu'une des causes de cette attente est de s'assurer que l'intereesée n'est pas enceinte, considération qui ne dépend pas de la validité ou de l'invalidité du mariage. Parlant du mariage temporaire, Ibn Abdoul Barr dit: «La peine ne s'y applique pas. La filiation s'établit et elle doit observer entièrement le délai d'attente.» Extrait Kafi fii fiqh ahl al-Madiana

En somme , il ne vous est pas permis de maintenir ce mariage caduc. Bien au contraire, vous devez vous séparer de l'homme et obsever un délai de viduité comme si le mariage était valide. Une fois le délai de viduite terminé, vous pouvez alors vous marier légalement avec le partenaire de votre choix. Se referer à propos du mariage conclu avec un chiite aux fatwas n° 4569, et n° 91885.

Allah le sait mieux.
 
Abû Hanîfa, Malik et Ahmad l’ont approuvé en étayant leur opinion par : «On vous a prescrit, quand la mort est proche de l'un de vous et s'il laisse des biens, de faire un testament en règle en faveur de ses père et mère et de ses plus proches. C'est un devoir pour les pieux. » (La Vache 180) la prescription normative est abrogée par le hadîth célèbre : « nul sermons pour un héritier. » (Bukhârî, wasâyâ 2542).
Tu veux une explication pour ça
 
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