... l’avis clair de shaikh Ibn Baz (et des savants de l’islam)...dans la fatwa n°18453 datée du 2/1/1417
Donc,le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de l’Ifta a examiné ce qui a été rapporté à son éminence le Mufti Principal de la part de la personne qui a posé la question […] suivante :
« Je travaille dans le domaine de l’informatique depuis un certain temps, et depuis que j’ai commencé ce travail, je copie des programmes pour m’en servir, et ceci, sans que je n’achète la copie originale de ces programmes, sachant que l’on peut lire sur les produits des inscriptions qui interdisent de copier et qui signifient que les droits de reproduction sont protégés. Ces inscriptions ressemblent à ce que l’on peut lire sur certains livres : « Tous droits de reproduction réservés » ;
il se peut d’autre part, quele propriétaire du programme soit musulman ou non. Ma question est donc : est-il autorisé de dupliquer de cette manière, ou non ? »
.Après étude, le Comité de l’Ifta a répondu qu’il interdit de dupliquer les programmes dont les propriétaires refusent d’être copiés, sauf avec leur autorisation, selon la parole du Prophète :
« Les musulmans sont tenus de respecter les conditions [de leurs engagements ou leurs contrats]. »
et sa parole : « Il n’est pas autorisé de prendre les biens d’un musulman, qu’avec son approbation. »,
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