2° A Mayotte
L'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, précise que les lois ne relevant pas des domaines énumérés (nationalité, droit pénal, droit électoral, etc.) ne sont applicables que sur mention expresse.
En application de l'article 75 de la Constitution, les 160 000 habitants de la collectivité départementale de Mayotte sont autorisés à conserver leur statut personnel43(*), dérogatoire, sur certains points, au statut civil de droit commun. La reconnaissance par la République du droit coutumier permet une adaptation souple de la loi aux caractéristiques de la société mahoraise, à forte majorité musulmane.
Ainsi, comme l'a souligné le député de Mayotte, M. Mansour Kamardine, lors des débats à l'Assemblée nationale, l'application de la loi se fera sans difficultés particulières, dans la mesure où la règle fixée n'a pas vocation à gommer les cultures régionales, dont fait partie la tenue traditionnelle que portent les jeunes filles et les femmes mahoraises.
Cette tenue, en général très colorée, se compose en effet du « salouva », pièce fermée enfilée autour du corps, et du « kichali », petit voile porté indistinctement sur la tête, sur l'épaule ou autour du cou. Elle ne doit pas être confondue avec la tenue religieuse, le « bwibwi », très peu usitée, couvrant la femme des pieds à la tête. Enfin, le kofia, coiffe portée par les hommes, est déjà proscrit par les règlements intérieurs des établissements, et n'a jamais posé problème.
Par ailleurs, l'éducation religieuse relève de l'école coranique, structure privée fréquentée par les enfants en dehors des heures de classe.
Aussi, selon M. Mansour Kamardine, l'extension de la loi à Mayotte présente deux avantages majeurs : « d'une part, affirmer l'intégration complète de Mayotte dans la République ; d'autre part, constituer un rempart contre les assauts d'un intégrisme venu d'ailleurs, qui cherche par tous les moyens à radicaliser une pratique tolérante et ouverte, mais multiséculaire, de l'islam sur ce territoire. »