Deux jeunes Françaises de confession musulmane qui contestaient leur exclusion définitive de leur établissement scolaire pour avoir refusé de retirer leur foulard, ont été déboutées, jeudi 4 décembre à Strasbourg, par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH). Agées de 21 et 22 ans, les deux jeunes femmes avaient été exclues en février 1999 de leur collège de Flers (Orne) où elles étaient scolarisées en classe de 6e, après avoir refusé à de multiples reprises d'ôter leur foulard durant les séances d'éducation physique. Elles ont, depuis, continué leur scolarité par correspondance.
Après que leurs recours devant les juridictions administratives françaises ont tous été rejetés, elles ont saisi la Cour européenne, l'interdiction de porter le foulard islamique à l'école étant, selon elles, contraire à la liberté religieuse et au droit à l'instruction, soit aux articles 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) et 2 du Protocole 1 (droit à l'instruction) de la Convention européenne des droits de l'homme.
JURISPRUDENCE EN 2004 ET 2005
Dans son arrêt rendu à l'unanimité des juges, la cour de Strasbourg relève que l'interdiction du port du voile était prévue par la loi et avait pour finalité "de préserver les impératifs de laïcité dans l'espace scolaire". "En France, comme en Turquie ou en Suisse, la laïcité est un principe constitutionnel, fondateur de la République, auquel l'ensemble de la population adhère et dont la défense paraît primordiale, notamment à l'école", ajoute la Cour. La juridiction du Conseil de l'Europe rappelle sa jurisprudence notamment établie dans deux arrêts, l'un de 2004, l'autre de 2005. Cette année là, saisie par une jeune musulmane turque exclue de la faculté de médecine d'Istanbul, la Cour avait reconnu le droit de la Turquie d'interdire le port du voile à l'université.
La Cour estime par ailleurs que la sanction qui a frappé les deux jeunes filles, agées à l'époque de 12 et 13 ans, n'était pas "disproportionnée", dans la mesure où elles ont eu la faculté de poursuivre leur scolarité par correspondance. Selon les juges, les convictions religieuses des requérantes ont été "pleinement prises en compte face aux impératifs de la protection des droits et libertés d'autrui et de l'ordre public".
Après que leurs recours devant les juridictions administratives françaises ont tous été rejetés, elles ont saisi la Cour européenne, l'interdiction de porter le foulard islamique à l'école étant, selon elles, contraire à la liberté religieuse et au droit à l'instruction, soit aux articles 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) et 2 du Protocole 1 (droit à l'instruction) de la Convention européenne des droits de l'homme.
JURISPRUDENCE EN 2004 ET 2005
Dans son arrêt rendu à l'unanimité des juges, la cour de Strasbourg relève que l'interdiction du port du voile était prévue par la loi et avait pour finalité "de préserver les impératifs de laïcité dans l'espace scolaire". "En France, comme en Turquie ou en Suisse, la laïcité est un principe constitutionnel, fondateur de la République, auquel l'ensemble de la population adhère et dont la défense paraît primordiale, notamment à l'école", ajoute la Cour. La juridiction du Conseil de l'Europe rappelle sa jurisprudence notamment établie dans deux arrêts, l'un de 2004, l'autre de 2005. Cette année là, saisie par une jeune musulmane turque exclue de la faculté de médecine d'Istanbul, la Cour avait reconnu le droit de la Turquie d'interdire le port du voile à l'université.
La Cour estime par ailleurs que la sanction qui a frappé les deux jeunes filles, agées à l'époque de 12 et 13 ans, n'était pas "disproportionnée", dans la mesure où elles ont eu la faculté de poursuivre leur scolarité par correspondance. Selon les juges, les convictions religieuses des requérantes ont été "pleinement prises en compte face aux impératifs de la protection des droits et libertés d'autrui et de l'ordre public".
http://www.lemonde.fr/societe/artic...mme-deboute-deux-francaises_1126736_3224.html