Ci-dessous un lien détaillé:
Al-Imâm Sheikh Abdel-Azîz Ibn Abdullâh Ibn Bâz
Question :
Quand est-ce que la femme est considérée comme divorcée?
La femme est considérée comme divorcée si son mari prononce le divorce à son égard, et quil soit une personne qui raisonne [Âqil], qui est libre de choix et quil ny a pas une chose parmi les choses interdites quil len empêche, comme la folie, livresse ou autre chose que cela. Il faut que la femme soit pure et quil nait pas eu de rapport sexuel avec elle durant sa période de pureté, ou quelle soit enceinte, ou encore quelle soit à lâge de la ménopause.
Par contre, si le divorce a lieu durant ses menstrues, les lochies ou durant la période de pureté et quil a eu des rapports sexuels sans quelle soit enceinte ou atteinte de la ménopause, le divorce ne prend pas effet selon le plus authentique des deux avis des savants, sauf si un juge légal [Qâdhî Charî] décide de le prononcer.
Si le juge [Qâdhî] prononce le divorce, il prend effet car le juge tranche lors des divergences dans les questions qui nécessitent un effort dinterprétation [Ijtihâd].
Il en est de même si le mari est atteint de folie, contraint ou en état divresse, même dans le péché, selon lavis le plus authentique des deux avis des savants. Ou encore sil semporte dans une grande colère lempêchant de prendre conscience des graves conséquences du divorce, avec des circonstances claires qui lont poussé à cette grave colère, et lattestation de la femme répudiée sur cela, ou dun témoin de la situation. Pour cela, le divorce ne prend pas effet daprès les dires du Prophète (sallallahu alayhi wa sallam) : « La plume est levée pour trois personnes : celui qui dort jusquà ce quil se réveille ; lenfant jusquà ce quil atteigne lâge de puberté et le fou jusquà ce quil soit doué de raison ».
Et Allâh Azza wa Djal dit :
« Quiconque a renié Allâh après avoir cru... - sauf celui qui y a été contraint alors que son coeur demeure plein de la sérénité de la foi »
[1]
Ainsi, celui qui est contraint à lincroyance [Kufr] ne devient pas mécréant alors que son cur demeure plein de sérénité dans la foi [Imân]. Cela est dautant plus vrai pour celui qui est contraint au divorce, si toutefois il na été poussé au divorce que sous la contrainte. Le Prophète (sallallahu alayhi wa sallam) a dit : « Pas de divorce ni daffranchissement dans une fermeture [Ighlâq]. » Rapporté par Ahmad, Abû Dâwoud, Ibn Mâdjah et authentifié par al-Hâkim.
Certes, nombreux parmi les gens de science [Ahl al-Ilm] dont lImâm Ahmad (rahimahullâh) ont interprété « al-Ighlâq » [Fermeture] par la contrainte et la colère emportée [Ghadhab ach-Chadîd]. Uthmân (radhiallahu anhu) le Calife bien guidé - ainsi que lensemble des gens de science [Ahl al-Ilm] ont émis lavis [Fatwa] que le divorce ne prend pas effet pour celui qui est ivre et dont la raison a été altérée par livresse, quand même il a commis ce péché [
]. [2]
Notes
[1] Coran, 16/106
[2] Kitâb « Fatâwa al-Mara al-Mouslima » - Sheikh Ibn Bâz, p.728-729