le grand savant Ibn Achour permet le mariage de jouissance ?

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quand l'on veut se faire un avis sur un sujet la moindre des choses c 'est d'avoir tout les hadith
il ne t'es pas venu a l'esprit que les hadith se contredisait entre eux
que les sahaba avaient des avis contraire
etc ...
C'est bien ce que je pensais, tu es dans l'incapacité de prouver qu'une parole du prophète Mohammed saaws a abrogé son interdiction du mariage temporaire jusqu'à la fin des temps.
 
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Court terme ? Voulu ou non ?

Le Coran ne mentionne aucun terme de durée. Je peux très bien me marier selon les conditions inscrites dans le Coran et après avoir joui de ma femme lui signifier le divorce, et dans ce cas les sunnites n'auront rien à dire du moment que dans le contrat de mariage on aura rien signifié comme durée.

Le "hlel" sans passer par le civil c'est la même chose où le mari remplissant les conditions de ce mariage peut du jour au lendemain divorcer après avoir joui de la femme cette dernière n'étant pas assurée du tout de ses droits.

Le Coran ne fixant pas dans les conditions une quelconque durée de temps, n'interdit nullement que les deux époux mentionnent par écrit dans le contrat une clause stipulant la durée du dit mariage.
 
C'est bien ce que je pensais, tu es dans l'incapacité de prouver qu'une parole du prophète Mohammed saaws a abrogé son interdiction du mariage temporaire jusqu'à la fin des temps.

continu de dormir tu n'as rien compris a ce que j'ai dit depuis le debut
ce sujet contrairement a toi ce n'est pas la premiere fois que je l'etudis et j'en connais la complexité
car je ne m'arrete pas a un hadith et m'y accroche aveuglement sans le comprendre

vu que tu semble si bien maitrisé le sujet donne moi ce fameux hadith qui interdit le mariage temporaire
et comment explique tu que ibn abbas ignoré ce hadith et continué de pensé que ce mariage pouvé etre appliqué ?

et tu en mesure d'authentifié les hadith ?
as tu etudié leur chaine de transmission ?
etc ...
 
C'est bien ce que je pensais, tu es dans l'incapacité de prouver qu'une parole du prophète Mohammed saaws a abrogé son interdiction du mariage temporaire jusqu'à la fin des temps.

vu que tu es un expert apporte ton eclairage sur les defenseur de ce mariage qui s'appuie notement sur

les argument suivant :

je precise au cas où tu l'ignores que ceux qui parle sont tous des sahaba :

Jaber a déclaré :
« A l’époque du prophète (as) et d’Abou Bakr nous pratiquions le mariage provisoire jusqu’à ce qu’Omar l’interdise » (Sahih Muslim vol 4 p 131, Musnad Ahmad vol 6 p 405)

Ibn Abbas a déclaré : « Le verset sur le mariage temporaire est un verset « sûr » qui n’a jamais été abrogé » (Al Kashef vol 1 p 498)

Imran ibn Hussain a déclaré : « Le verset sur le mariage provisoire a été révélé au Prophète (as) et ensuite n’a jamais été abrogé par d’autres versets. Le prophète (as) nous a ordonné de le pratiquer et c’est ce que nous avons fait tant qu’il était en vie. Il ne nous l’a jamais interdit de son vivant jusqu’à ce qu’un certain a ordonné ce que bon lui semblait »

(Sahih de Bokhari vol 2 p 168, Sahih de Muslim vol 4 p 48, Sunan an-Nasa'i vol 5 p 155, Musnad d’Ahmad vol 4 p 426)
 
Uniquement pour info selon les chiites :

Oui ils auraient même des ahadith disant "celui qui ne pratique pas le mariage temporaire ne fais pas parti de la communauté" ...
D'après mes souvenirs
 
Le Coran ne mentionne aucun terme de durée. Je peux très bien me marier selon les conditions inscrites dans le Coran et après avoir joui de ma femme lui signifier le divorce, et dans ce cas les sunnites n'auront rien à dire du moment que dans le contrat de mariage on aura rien signifié comme durée.

Le "hlel" sans passer par le civil c'est la même chose où le mari remplissant les conditions de ce mariage peut du jour au lendemain divorcer après avoir joui de la femme cette dernière n'étant pas assurée du tout de ses droits.

Le Coran ne fixant pas dans les conditions une quelconque durée de temps, n'interdit nullement que les deux époux mentionnent par écrit dans le contrat une clause stipulant la durée du dit mariage.
Sauf que si tu avais déjà l intention de la divorcer ton mariage est caduque
 
Le "hlel" sans passer par le civil c'est la même chose où le mari remplissant les conditions de ce mariage peut du jour au lendemain divorcer après avoir joui de la femme cette dernière n'étant pas assurée du tout de ses droits.
Non c'est pas pareil on se mari pas pour divorcer
Malheureusement il y a des personnes malhonnête
D'où l interdiction pour certains de faire seulement le religieux maintenant
 
Lol, c'est toi qui veut compliquer les choses...

Pour que tu vois plus clair, même si je doute toujours sur ta capacité intellectuelle :

Un hadith dit clairement que le prophète Mohammed saaws a interdit le mariage de jouissance jusqu'au jour du jugement et tout le monde s'accorde à dire que c'est son dernier avis sauf de rares personnes sans expliquer ce qui pourrait abroger ce dernier avis connu.

PS: le Qoran ne l'autorise pas, pas de mention sur la notion du temps qui caractérise ce mariage prohibé.

La question est celle de savoir si un hadith pourrait abroger un verset coranique. La réponse est NON.
 
Dans ce cas on interdirait la manière qui était d'usage à l'époque du Messager saws et de ce fait serait une innovation n'est-ce pas ?
Non le mariage religieux est toujours là
Mais comme beaucoup jouent avec les femmes ils ont dit de passer par le mariage civil aussi pour protéger la femme
 
Non le mariage religieux est toujours là
Mais comme beaucoup jouent avec les femmes ils ont dit de passer par le mariage civil aussi pour protéger la femme

Donc 2 mariages en Europe et un mariage au Bled (adouls). Le souci est que si les témoins et tous ceux qui étaient présents ne sont plus là, après le divorce civil qui va faire le divorce religieux ? Est-ce que la simple répudiation suffit ? Et si c'est la femme qui veut divorcer ?
 
Comme d'habitude tu racontes des salades. Quand les règles d'un mariage sont remplies cela devient un mariage que ce soit à long terme ou à court terme. Le Coran ne mentionne pas la durée.

En même temps, ceux qui jouent sur les règles habilement pour en profiter : croit-on que Dieu est un sot naïf qui ne se rend pas compte de ce qui se passe? :rolleyes:

Il y a des règlements dont il faut comprendre l'intention et la finalité au lieu de chicaner sur le sens littéral des formules et ses limites!!
 
Je suis d'accord avec toi et je n'ai jamais pensé le contraire comme tu peux le lire dans mon commentaire que tu viens de quoté. Rien dans le Qoran autorise ce genre de "contrat".

reporte toi au tafsir du verset sourate 4 v24 et tu verra que c le verset qui autorisé ce type de "mariage"
 
Donc 2 mariages en Europe et un mariage au Bled (adouls). Le souci est que si les témoins et tous ceux qui étaient présents ne sont plus là, après le divorce civil qui va faire le divorce religieux ? Est-ce que la simple répudiation suffit ? Et si c'est la femme qui veut divorcer ?
2 mariages en Europe ?
Adouls ta pas le choix si tu veux pas d embrouille au Maroc
La répudiation en quoi elle va changer ?
Religieusement parlant c'est régler après en avant la paperasse
Et pour la femme ben les lois civile lui autorise,pour le côté religieux c'est autre chose
 
Je confirme que Ibn Achour a autorisé le mariage temporaire dans son commentaire du verset 4:24. Pour lui, il est avéré que les gens ont pratiqué ce mariage au temps de Abu Bakr et de Omar jusqu'à ce qu'Omar l'interdise à la fin de son califat. Il évoque notamment les avis de Ibn Abbas et de Imran Ibn Hussain, ainsi que de Ali (au sujet de ce dernier, il y a divergence sur la question de savoir s'il a par la suite changé d'avis ou pas).
Néanmoins, précision importante et pour plus de rigueur, Ibn Achour est d'avis à le limiter à des situations de "nécessité" (éloignement prolongé par exemple comme ce fut le cas des fois où il a été autorisé, etc ...), à l'image de Ibn Abbas qui aurait a priori arrêté d'émettre des fatwas au sujet de la licéité de ce type de mariage quand on lui a rapporté que les gens en abusaient, arguant que son degré de licéité à ses yeux était le même que celui de la consommation de sang et de cadavres (d'animaux), c'est à dire contraint par des situations de nécessité.

Concernant le hadith qui interdit le mariage temporaire jusqu'au jour du jugement dernier, Ibn Achour lui reproche de n'avoir été transmis que par la voie du seul compagnon Sabrah Juhani (alors que le hadith aurait été prononcé en public devant la kaaba), tandis que d'un autre côté il est avéré que les gens ont continué à le pratiquer jusqu'au temps de Omar.

J'espère avoir bien résumé sa position.
 
Dernière édition:
Le niqah misyar ou mariage de jouissance ou celui du voyageur comment peut-îl être licite en Islam? @typologie essaie de t'instruire un peu m'enfin si tu veux parler d'islam tu resssembles à islamo-facho du net c'est passé de mode ces comportements....

Raconter autant de conneries sur un forum franco-marocain qui ne gère pas les islamophobes faut vraiment être timbré ou consommer de la dope!!!
 
Le mariage temporaire ou le muta'a est autorisé chez les shias.... chez les sunnites il a été autorisé temporairement puis interdit du vivant du Prophète Saws jusqu'à la fin des temps...

Arf les belettes se répéter 150 fois dans ce forum depuis des années ça gave !!!!
 
Le mariage temporaire ou le muta'a est autorisé chez les shias.... chez les sunnites il a été autorisé temporairement puis interdit du vivant du Prophète Saws jusqu'à la fin des temps...

Arf les belettes se répéter 150 fois dans ce forum depuis des années ça gave !!!!
Ils ont une logique qui me dépasse. Tu as beau leur expliquer que dans le Qoran il n'y a aucune trace de ce mariage temporaire car aucune mention du temps et que le prophète Mohammed saaws avait interdit cela jusqu'au jugement dernier. Bein non, ils trouveront toujours à redire...
 
reporte toi au tafsir du verset sourate 4 v24 et tu verra que c le verset qui autorisé ce type de "mariage"
Déjà fait, ça parle d'un rajout inventé et réprouvé par le prophète Mohammed saaws même. "Jusqu'à un terme fixe". Rien ne prouve que ce verset par de Mariage temporaire puisque, je répète encore une fois, il n'y a aucune notion de temps...
 
Je confirme que Ibn Achour a autorisé le mariage temporaire dans son commentaire du verset 4:24. Pour lui, il est avéré que les gens ont pratiqué ce mariage au temps de Abu Bakr et de Omar jusqu'à ce qu'Omar l'interdise à la fin de son califat. Il évoque notamment les avis de Ibn Abbas et de Imran Ibn Hussain, ainsi que de Ali (au sujet de ce dernier, il y a divergence sur la question de savoir s'il a par la suite changé d'avis ou pas).
Néanmoins, précision importante et pour plus de rigueur, Ibn Achour est d'avis à le limiter à des situations de "nécessité" (éloignement prolongé par exemple comme ce fut le cas des fois où il a été autorisé, etc ...), à l'image de Ibn Abbas qui aurait a priori arrêté d'émettre des fatwas au sujet de la licéité de ce type de mariage quand on lui a rapporté que les gens en abusaient, arguant que son degré de licéité à ses yeux était le même que celui de la consommation de sang et de cadavres (d'animaux), c'est à dire contraint par des situations de nécessité.

Concernant le hadith qui interdit le mariage temporaire jusqu'au jour du jugement dernier, Ibn Achour lui reproche de n'avoir été transmis que par la voie du seul compagnon Sabrah Juhani (alors que le hadith aurait été prononcé en public devant la kaaba), tandis que d'un autre côté il est avéré que les gens ont continué à le pratiquer jusqu'au temps de Omar.

J'espère avoir bien résumé sa position.

Salam
La nécessité abroge l'interdit tant que la nécessité est présente.
 
Ils ont une logique qui me dépasse. Tu as beau leur expliquer que dans le Qoran il n'y a aucune trace de ce mariage temporaire car aucune mention du temps et que le prophète Mohammed saaws avait interdit cela jusqu'au jugement dernier. Bein non, ils trouveront toujours à redire...
Salam
On a beau à te redire que le Messager saws suivait le Coran et pour autoriser ce genre de mariage signifie que dans le Coran il y avait un verset qui le permettait d'où la remarque de ibn Khatir dans le Tafsir.
 
Je l'ai déjà dit, le messager Mohammed saaws suivait le Qoran et il a rendu illicite une chose non écrite dans le Qoran,
ce que la majorité des savants concluent aussi.
Wa salam
 
Dernière édition:
Le niqah misyar ou mariage de jouissance ou celui du voyageur comment peut-îl être licite en Islam? @typologie essaie de t'instruire un peu m'enfin si tu veux parler d'islam tu resssembles à islamo-facho du net c'est passé de mode ces comportements....

Raconter autant de conneries sur un forum franco-marocain qui ne gère pas les islamophobes faut vraiment être timbré ou consommer de la dope!!!

ce n'est pas moi qui le dit c les hadith les sahaba et vos propre savant ...
 
Déjà fait, ça parle d'un rajout inventé et réprouvé par le prophète Mohammed saaws même. "Jusqu'à un terme fixe". Rien ne prouve que ce verset par de Mariage temporaire puisque, je répète encore une fois, il n'y a aucune notion de temps...

un rajout des sahaba et des savant de l'islam tu veux dire que ibn abbas jabir et tout les autre sahaba salaf et savant de l'islam on volontairement falsifier la religion en inventant la mariage temporaire ?

tu ne serai pas dans le deni ?
 
Ils ont une logique qui me dépasse. Tu as beau leur expliquer que dans le Qoran il n'y a aucune trace de ce mariage temporaire car aucune mention du temps et que le prophète Mohammed saaws avait interdit cela jusqu'au jugement dernier. Bein non, ils trouveront toujours à redire...

ce n'est pas nous qui retrouvons a redire c est vos propre savant les sahaba etc ...
donc si il ont tous menti alors les musulmans sont dans un sacré petrin
car les sahaba sont ceux qui on transmis l'islam ...

pourquoi retien tu certain hadith au detriment des autre ?

et pourquoi fait tu exprés de ne pas voir les autre hadith qui ne vont pas dans ton sens ?

Jaber a déclaré :
« A l’époque du prophète (as) et d’Abou Bakr nous pratiquions le mariage provisoire jusqu’à ce qu’Omar l’interdise » (Sahih Muslim vol 4 p 131, Musnad Ahmad vol 6 p 405)

Ibn Abbas a déclaré : « Le verset sur le mariage temporaire est un verset « sûr » qui n’a jamais été abrogé » (Al Kashef vol 1 p 498)

Imran ibn Hussain a déclaré : « Le verset sur le mariage provisoire a été révélé au Prophète (as) et ensuite n’a jamais été abrogé par d’autres versets. Le prophète (as) nous a ordonné de le pratiquer et c’est ce que nous avons fait tant qu’il était en vie. Il ne nous l’a jamais interdit de son vivant jusqu’à ce qu’un certain a ordonné ce que bon lui semblait »

(Sahih de Bokhari vol 2 p 168, Sahih de Muslim vol 4 p 48, Sunan an-Nasa'i vol 5 p 155, Musnad d’Ahmad vol 4 p 426)
 
Toute la louange appartient à Allah tout Seul.

Le mariage temporaire est interdit à l'unanimité comme l'a clairement dit l'Imam Ibn Abdil Barr dans Al-Istizkâr (5/508) :

"Les savants de toutes les contrées sont unanimes à interdire le mariage temporaire compte tenu de la foi qu'ils ajoutent à l'interdiction de ce mariage par le Messager d'Allah". Fin de citation.

Parmi ces hadiths, il y a celui rapporté par Mouslim dans son recueil sous le Nº (1406) d'après Sabra Al-Jouhany qui dit :

"Qu'il était en compagnie du Messager d'Allah lorsque celui-ci dit : O les hommes ! Je vous avais autorisé le mariage temporaire et Allah a désormais interdit cela jusqu'au Jour de la Résurrection. Quiconque détient une femme sur cette base, qu'il la libère et ne prenez rien de ce que vous leur avez donné"

Commentant ce hadith dans son recueil de commentaire de Mouslim, An-Nawawy dit : "…Al-Mâziry dit :

il est prouvé que le mariage temporaire était permis au début de l'Islam puis abrogé par les hadith authentiques mentionnés ici.

Son interdiction fait l'objet d'unanimité. N'a enfreint à cela qu'une faction d'innovateurs – c'est-à-dire : les chiites".

Puis An-Nawawy dit dans le même livre (9/181) :

"L'avis juste choisi est que la permission et l'interdiction se sont produites à deux reprises :

cela était permis avant la conquête de Khaïbar, puis interdit le jour de la conquête de Khaïbar ; puis autorisé le jour de la conquête de la Mecque, ensuite interdit trois jours après, de manière définitive jusqu'au Jour de la Résurrection.

Ceci va dans le même sens que ce qu'Ibn Qudâmah et bien d'autres ont rapporté de Chafei qui dit :

"Je ne connais pas une chose qu'Allah a autorisée puis interdite, à deux reprises sauf le mariage temporaire".

L'érudit Ibn Al-Qayyim approuve dans Zâdul Ma'âd (5/111) la justesse de l'avis qui stipule que la permission et l'interdiction de ce mariage se sont faites une seule fois, il dit en effet :

"La question de savoir si le mariage temporaire a été interdit le jour de la conquête de Khaïbar, fait l'objet d'une divergence en deux avis. L'avis juste est que cette interdiction eut lieu le Jour de la conquête de la Mecque tandis que l'interdiction du jour de la conquête de la Mecque ne portait que sur les ânes domestiques.
S'agissant de la réponse à la présomption évoquée, il convient de savoir qu'Allah le Sage Législateur n'avait autorisé le mariage temporaires que pour de sagesses qu'Il a voulues.

Parmi celles-ci :

l'extrême nécessité de ce genre de mariage dans laquelle se trouvaient les Compagnons à ce moment-là, surtout que la plupart d'entre eux venaient à peine d'embrasser l'Islam et souffraient d'un célibat acerbe accompagné de la rareté de femmes, ainsi que relève ce motif Abdullah Ibn Mas'oud en ces termes :

"Nous partions au combat avec le Messager d'Allah alors que nous n'avions pas de femmes. Nous nous sommes donc dit : pourquoi ne pas se castrer ? Le Prophète nous l'y interdit et nous autorisa d'épouser temporairement la femme contre l'habit". Rapporté par Al-Boukhari (4784) et Mouslim (1404).

Beaucoup de savants ont mentionné ce motif comme c'est le cas avec Ibn Hajr dans Fatwoul Bâry (9/170 – 171) qui dit :
"… Dans la variante de Al-Isma'iliyy : Ceci n'était fait qu'au cours du Jihad et les femmes étaient rares.

Chez Mouslim par la voie de Zouhry qui le tient de Khalid Ibn Al-Mouhajir ou Ibn A'mrah Al-Ansâry :

Un homme a dit : - faisant allusion à Ibn Abbas – et Al-Baïhaquy l'a explicitement dit dans sa variante :

Il voulait seulement dire que le mariage temporaire était une autorisation exceptionnelle au début de l'Islam pour celui qui était dans le cas de force majeure comme le cas de la bête morte, du sang et de la chair de porc".

Ainsi se dissipe la présomption.

Allah Seul sait mieux.
 
Toute la louange appartient à Allah tout Seul.

Le mariage temporaire est interdit à l'unanimité comme l'a clairement dit l'Imam Ibn Abdil Barr dans Al-Istizkâr (5/508) :

"Les savants de toutes les contrées sont unanimes à interdire le mariage temporaire compte tenu de la foi qu'ils ajoutent à l'interdiction de ce mariage par le Messager d'Allah". Fin de citation.

Parmi ces hadiths, il y a celui rapporté par Mouslim dans son recueil sous le Nº (1406) d'après Sabra Al-Jouhany qui dit :

"Qu'il était en compagnie du Messager d'Allah lorsque celui-ci dit : O les hommes ! Je vous avais autorisé le mariage temporaire et Allah a désormais interdit cela jusqu'au Jour de la Résurrection. Quiconque détient une femme sur cette base, qu'il la libère et ne prenez rien de ce que vous leur avez donné"

Commentant ce hadith dans son recueil de commentaire de Mouslim, An-Nawawy dit : "…Al-Mâziry dit :

il est prouvé que le mariage temporaire était permis au début de l'Islam puis abrogé par les hadith authentiques mentionnés ici.

Son interdiction fait l'objet d'unanimité. N'a enfreint à cela qu'une faction d'innovateurs – c'est-à-dire : les chiites".

Puis An-Nawawy dit dans le même livre (9/181) :

"L'avis juste choisi est que la permission et l'interdiction se sont produites à deux reprises :

cela était permis avant la conquête de Khaïbar, puis interdit le jour de la conquête de Khaïbar ; puis autorisé le jour de la conquête de la Mecque, ensuite interdit trois jours après, de manière définitive jusqu'au Jour de la Résurrection.

Ceci va dans le même sens que ce qu'Ibn Qudâmah et bien d'autres ont rapporté de Chafei qui dit :

"Je ne connais pas une chose qu'Allah a autorisée puis interdite, à deux reprises sauf le mariage temporaire".

L'érudit Ibn Al-Qayyim approuve dans Zâdul Ma'âd (5/111) la justesse de l'avis qui stipule que la permission et l'interdiction de ce mariage se sont faites une seule fois, il dit en effet :

"La question de savoir si le mariage temporaire a été interdit le jour de la conquête de Khaïbar, fait l'objet d'une divergence en deux avis. L'avis juste est que cette interdiction eut lieu le Jour de la conquête de la Mecque tandis que l'interdiction du jour de la conquête de la Mecque ne portait que sur les ânes domestiques.
S'agissant de la réponse à la présomption évoquée, il convient de savoir qu'Allah le Sage Législateur n'avait autorisé le mariage temporaires que pour de sagesses qu'Il a voulues.

Parmi celles-ci :

l'extrême nécessité de ce genre de mariage dans laquelle se trouvaient les Compagnons à ce moment-là, surtout que la plupart d'entre eux venaient à peine d'embrasser l'Islam et souffraient d'un célibat acerbe accompagné de la rareté de femmes, ainsi que relève ce motif Abdullah Ibn Mas'oud en ces termes :

"Nous partions au combat avec le Messager d'Allah alors que nous n'avions pas de femmes. Nous nous sommes donc dit : pourquoi ne pas se castrer ? Le Prophète nous l'y interdit et nous autorisa d'épouser temporairement la femme contre l'habit". Rapporté par Al-Boukhari (4784) et Mouslim (1404).

Beaucoup de savants ont mentionné ce motif comme c'est le cas avec Ibn Hajr dans Fatwoul Bâry (9/170 – 171) qui dit :
"… Dans la variante de Al-Isma'iliyy : Ceci n'était fait qu'au cours du Jihad et les femmes étaient rares.

Chez Mouslim par la voie de Zouhry qui le tient de Khalid Ibn Al-Mouhajir ou Ibn A'mrah Al-Ansâry :

Un homme a dit : - faisant allusion à Ibn Abbas – et Al-Baïhaquy l'a explicitement dit dans sa variante :

Il voulait seulement dire que le mariage temporaire était une autorisation exceptionnelle au début de l'Islam pour celui qui était dans le cas de force majeure comme le cas de la bête morte, du sang et de la chair de porc".

Ainsi se dissipe la présomption.

Allah Seul sait mieux.

l'unanimté ? alors que 3 sahaba reconnaissent la validité de ce mariage ?

Jaber a déclaré :
« A l’époque du prophète (as) et d’Abou Bakr nous pratiquions le mariage provisoire jusqu’à ce qu’Omar l’interdise » (Sahih Muslim vol 4 p 131, Musnad Ahmad vol 6 p 405)

Ibn Abbas a déclaré : « Le verset sur le mariage temporaire est un verset « sûr » qui n’a jamais été abrogé » (Al Kashef vol 1 p 498)

Imran ibn Hussain a déclaré : « Le verset sur le mariage provisoire a été révélé au Prophète (as) et ensuite n’a jamais été abrogé par d’autres versets. Le prophète (as) nous a ordonné de le pratiquer et c’est ce que nous avons fait tant qu’il était en vie. Il ne nous l’a jamais interdit de son vivant jusqu’à ce qu’un certain a ordonné ce que bon lui semblait »

(Sahih de Bokhari vol 2 p 168, Sahih de Muslim vol 4 p 48, Sunan an-Nasa'i vol 5 p 155, Musnad d’Ahmad vol 4 p 426)
 
l'unanimté ? alors que 3 sahaba reconnaissent la validité de ce mariage ?

Jaber a déclaré :
« A l’époque du prophète (as) et d’Abou Bakr nous pratiquions le mariage provisoire jusqu’à ce qu’Omar l’interdise » (Sahih Muslim vol 4 p 131, Musnad Ahmad vol 6 p 405)

Ibn Abbas a déclaré : « Le verset sur le mariage temporaire est un verset « sûr » qui n’a jamais été abrogé » (Al Kashef vol 1 p 498)

Imran ibn Hussain a déclaré : « Le verset sur le mariage provisoire a été révélé au Prophète (as) et ensuite n’a jamais été abrogé par d’autres versets. Le prophète (as) nous a ordonné de le pratiquer et c’est ce que nous avons fait tant qu’il était en vie. Il ne nous l’a jamais interdit de son vivant jusqu’à ce qu’un certain a ordonné ce que bon lui semblait »

(Sahih de Bokhari vol 2 p 168, Sahih de Muslim vol 4 p 48, Sunan an-Nasa'i vol 5 p 155, Musnad d’Ahmad vol 4 p 426)
Echec et mat
 
Il voulait seulement dire que le mariage temporaire était une autorisation exceptionnelle au début de l'Islam pour celui qui était dans le cas de force majeure comme le cas de la bête morte, du sang et de la chair de porc".

Cela signifie que la nécessité après l'interdiction du mariage temporaire aurait disparu ? Que cette nécessité ne pourrait plus se réproduire ? La règle qu'Allah emploie quand interdit quelque chose c'est de mettre un "sauf". On peut l'observer en cas de famine où c'est permis de consommer du porc.
 
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