Faux
Le premier hadith, qui concerne la femme de Thâbit Ibn Qays, est authentique : il a été rapporté par Al-Bukhârî et dautres. Il fournit la preuve juridique octroyant à la femme le droit de demander le khul`, comme symétrique au droit de répudiation (talâq) dont dispose lhomme. Ibn Rushd Al-Qurtubî (Averroès), dit dans son ouvrage Bidâyat Al-Mujtahid, volume 2, dans le chapitre du divorce : « Tout comme un homme peut avoir recours au talâq lorsquil naime pas sa femme, la Législation islamique (sharî`ah) donne à la femme le droit de mettre fin à son mariage si elle naime pas son mari.
Il y a un hadith concernant la femme de Thâbit Ibn Qays, où lon rapporte quelle vint trouver le Prophète paix et bénédiction sur lui et se plaignit à lui de son mari. Elle dit quelle navait rien de spécial à lui reprocher mais quelle ne voulait plus continuer à vivre avec lui. Le Prophète paix et bénédiction sur lui ne mena aucune investigation auprès delle ou de son mari pour savoir la raison de sa requête. Il lui demanda simplement si elle lui rendrait la dot ; il sagissait dun verger. Elle répondit que oui. Le Prophète paix et bénédiction sur lui enjoignit à lépoux de reprendre le verger et daccepter le divorce.
Et meme au niveau du Coran:
Le mariage a pour objectif de permettre aux conjoints de bien pratiquer lislam, notamment dans leur vie matrimoniale. Si lun deux narrive pas à mener cette vie de couple dans de bonnes conditions, alors le Coran apporte son verdict dans le verset 229 de la sourate 2 : "Si donc vous craignez que tous deux ne puissent se conformer aux ordres dAllah, alors nul grief contre eux si la femme se libère de son mariage en versant quelque somme."
Alors pour ce qui est de la somme que la femme doit effectivement verser, il s'agit de la dot que la mari avait versé pour l'epouser si il n'en avait pas donné alors elle n'a rien à rendre.