Infraction au Code de la route commise par un véhicule de société
Le 24/05/2013, par la Rédaction de Net-iris, dans Judiciaire / Pénal.
Si l'employeur ne dénonce pas le salarié auteur de l'infraction au Code de la route, alors c'est le représentant légal de la société qui doit personnellement payer.
En refusant de renvoyer une question préjudicielle de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation a jugé le 16 avril 2013 (n°13-90002), que le fait de ne pas fournir les renseignements permettant d'identifier l'auteur d'une infraction au Code de la route s'analyse en un refus de contribuer à la manifestation de la vérité ou en un manque de vigilance dans la garde du véhicule caractérisant une faute personnelle.
Selon elle, la sanction instituée par l'article L121-3 du Code de la route - à savoir que le paiement de l'amende incombe à la personne morale à qui appartient le véhicule auteur de l'infraction, en cas de refus de dénoncer l'auteur de l'infraction - ne saurait être considérée comme disproportionnée, dès lors :
qu'elle n'a pas pour effet d'engager la responsabilité pénale de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation ni celle de son représentant,
que le paiement de l'amende encourue ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire,
qu'il n'est pas pris en compte pour la récidive,
qu'il n'entraîne pas de retrait des points affectés au permis de conduire,
que les règles de la contrainte judiciaire ne sont pas applicables ;
Cette position confirme ainsi la jurisprudence la Cour de cassation sur le sujet.
Lorsque des poursuites sont exercées à raison des infractions au Code de la route et que sont en cause des véhicules dont le certificat d'immatriculation est établi au nom d'une personne morale (société), la citation à comparaître devant la juridiction de jugement doit être délivrée à la seule personne physique qui était, au moment des faits, le représentant légal de la personne morale et à laquelle incombe uniquement la responsabilité pécuniaire des infractions.
En effet, le Code de la route dispose que par dérogation aux dispositions de l'article L121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.
La personne déclarée redevable, n'est toutefois pas responsable pénalement de l'infraction.
C'est ainsi par exemple que la Cour de cassation a estimé le 19 décembre 2012 (n°12-81984), que dans ce type de situation, la personne morale est déclarée coupable des contraventions, et déclare son représentant légal, pécuniairement responsable des amendes de 750 euros, de quinze amendes de 150 euros et de 12 amendes de 38 euros, soit un total de 3.456 euros.
© 2013 Net-iris
mam
Le 24/05/2013, par la Rédaction de Net-iris, dans Judiciaire / Pénal.
Si l'employeur ne dénonce pas le salarié auteur de l'infraction au Code de la route, alors c'est le représentant légal de la société qui doit personnellement payer.
En refusant de renvoyer une question préjudicielle de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation a jugé le 16 avril 2013 (n°13-90002), que le fait de ne pas fournir les renseignements permettant d'identifier l'auteur d'une infraction au Code de la route s'analyse en un refus de contribuer à la manifestation de la vérité ou en un manque de vigilance dans la garde du véhicule caractérisant une faute personnelle.
Selon elle, la sanction instituée par l'article L121-3 du Code de la route - à savoir que le paiement de l'amende incombe à la personne morale à qui appartient le véhicule auteur de l'infraction, en cas de refus de dénoncer l'auteur de l'infraction - ne saurait être considérée comme disproportionnée, dès lors :
qu'elle n'a pas pour effet d'engager la responsabilité pénale de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation ni celle de son représentant,
que le paiement de l'amende encourue ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire,
qu'il n'est pas pris en compte pour la récidive,
qu'il n'entraîne pas de retrait des points affectés au permis de conduire,
que les règles de la contrainte judiciaire ne sont pas applicables ;
Cette position confirme ainsi la jurisprudence la Cour de cassation sur le sujet.
Lorsque des poursuites sont exercées à raison des infractions au Code de la route et que sont en cause des véhicules dont le certificat d'immatriculation est établi au nom d'une personne morale (société), la citation à comparaître devant la juridiction de jugement doit être délivrée à la seule personne physique qui était, au moment des faits, le représentant légal de la personne morale et à laquelle incombe uniquement la responsabilité pécuniaire des infractions.
En effet, le Code de la route dispose que par dérogation aux dispositions de l'article L121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.
La personne déclarée redevable, n'est toutefois pas responsable pénalement de l'infraction.
C'est ainsi par exemple que la Cour de cassation a estimé le 19 décembre 2012 (n°12-81984), que dans ce type de situation, la personne morale est déclarée coupable des contraventions, et déclare son représentant légal, pécuniairement responsable des amendes de 750 euros, de quinze amendes de 150 euros et de 12 amendes de 38 euros, soit un total de 3.456 euros.
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