Ma petite entreprise

Infraction au Code de la route commise par un véhicule de société

Le 24/05/2013, par la Rédaction de Net-iris, dans Judiciaire / Pénal.


Si l'employeur ne dénonce pas le salarié auteur de l'infraction au Code de la route, alors c'est le représentant légal de la société qui doit personnellement payer.

En refusant de renvoyer une question préjudicielle de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation a jugé le 16 avril 2013 (n°13-90002), que le fait de ne pas fournir les renseignements permettant d'identifier l'auteur d'une infraction au Code de la route s'analyse en un refus de contribuer à la manifestation de la vérité ou en un manque de vigilance dans la garde du véhicule caractérisant une faute personnelle.
Selon elle, la sanction instituée par l'article L121-3 du Code de la route - à savoir que le paiement de l'amende incombe à la personne morale à qui appartient le véhicule auteur de l'infraction, en cas de refus de dénoncer l'auteur de l'infraction - ne saurait être considérée comme disproportionnée, dès lors :

qu'elle n'a pas pour effet d'engager la responsabilité pénale de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation ni celle de son représentant,
que le paiement de l'amende encourue ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire,
qu'il n'est pas pris en compte pour la récidive,
qu'il n'entraîne pas de retrait des points affectés au permis de conduire,
que les règles de la contrainte judiciaire ne sont pas applicables ;

Cette position confirme ainsi la jurisprudence la Cour de cassation sur le sujet.

Lorsque des poursuites sont exercées à raison des infractions au Code de la route et que sont en cause des véhicules dont le certificat d'immatriculation est établi au nom d'une personne morale (société), la citation à comparaître devant la juridiction de jugement doit être délivrée à la seule personne physique qui était, au moment des faits, le représentant légal de la personne morale et à laquelle incombe uniquement la responsabilité pécuniaire des infractions.

En effet, le Code de la route dispose que par dérogation aux dispositions de l'article L121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.

La personne déclarée redevable, n'est toutefois pas responsable pénalement de l'infraction.

C'est ainsi par exemple que la Cour de cassation a estimé le 19 décembre 2012 (n°12-81984), que dans ce type de situation, la personne morale est déclarée coupable des contraventions, et déclare son représentant légal, pécuniairement responsable des amendes de 750 euros, de quinze amendes de 150 euros et de 12 amendes de 38 euros, soit un total de 3.456 euros.

© 2013 Net-iris

mam
 
Au-delà de 5.000 euros la valeur de l'envoi n'est pas assurée

Le 23/05/2013, par la Rédaction de Net-iris, dans Civil / Contrat & Responsabilité.

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Le montant maximal des envois à valeur déclarée admis dans son réseau par La Poste est fixé à 5.000 euros.

Le contenu de l'offre de service universel que doit proposer le prestataire de ce service - fixé par l'article R1 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE) - comprend notamment les services d'envois à valeur déclarée.

La loi du 20 mai 2005 a abrogé les dispositions de l'article L10 du CPCE, qui prévoyaient que "La Poste est responsable, jusqu'à concurrence d'une somme qui est fixée par décret et sauf le cas de perte par force majeure, des valeurs insérées dans les lettres et régulièrement déclarées". Par voie de conséquence, le décret de 1996 pris pour application de l'ancien article L10 du CPCE et fixant "le montant maximum de garantie et de déclaration de valeur applicable aux envois avec valeur déclarée (...) à 5.000 euros" ne trouve aujourd'hui plus à s'appliquer.

Pris pour application de cet article et conformément à l'avis (n°2013-0005) de l'Autorité de régulation des communications électroniques, l'arrêté du 4 avril 2013, fixe le seuil des envois à valeur déclarée admis par le prestataire du service universel, La Poste.

En conséquence, à compter du 13 avril 2013, la garantie proposée aux particuliers et professionnels qui ont recours à l'envoi d'argent ou de bien de valeur, est inchangée. Le montant maximum de garantie et de déclaration de valeur des envois avec valeur déclarée - qui permet de déterminer les montants des indemnités pour perte, détérioration ou spoliation des objets recommandés - est de 5.000 euros. Au-delà de cette somme, la garantie se trouvera plafonnée.

Complétant ces dispositions, un décret (n°2013-417) du 21 mai 2013 interdit l'insertion de billets de banque, de pièces et de métaux précieux dans les envois postaux, y compris dans les envois à valeur déclarée, les envois recommandés et les envois faisant l'objet de formalités attestant leur dépôt et leur distribution. A défaut, en cas de perte ou de détérioration, la poste décline toute responsabilité.

Par ailleurs, les bijoux ne peuvent être transportés que par envoi à valeur déclarée, par envoi recommandé ou par envoi faisant l'objet de formalités attestant leur dépôt et leur distribution.

Dans tous les cas, la valeur des objets insérés dans un envoi recommandé ou dans un envoi faisant l'objet de formalités attestant leur dépôt et leur distribution ne doit pas dépasser le niveau de garantie choisi par l'expéditeur lors du dépôt de l'envoi.

© 2013 Net-iris

mam
 
Le CDD de remplacement se poursuit durant toute la période d'absence

Le 21/05/2013, par la Rédaction de Net-iris, dans Social / Droit du Travail.



Poursuite du CDD de remplacement jusqu'à l'expiration du congé en raison de la prolongation de l'absence de la salariée remplacée, fût-ce à un autre titre.

Selon un Arrêt de rejet de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 10/04/2013, en cas de conclusion d'un CDD à terme incertain, pour assurer le remplacement d'une salariée absente du fait de son congé parental d'éducation, le contrat doit se poursuivre à l'expiration de ce congé en raison de la prolongation de l'absence de cette salariée, quel que soit le motif de cette prolongation. La fin du contrat à durée déterminée dans ce cas présent était liée au retour de la salariée remplacée dans l'entreprise ou à la rupture de son contrat de travail.

Plan :

Analyse de la décision de jurisprudence
Arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 10/04/2013, rejet (12-13282)

Analyse de la décision de jurisprudence

Lorsqu'une salariée est enceinte ou sollicite un congé parental d'éducation, il est fréquent que l'employeur recours à un contrat de travail à durée déterminée de remplacement. Il peut ne pas comporter de terme précis, auquel cas il est alors conclu pour une durée minimale et a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.

La fin du CDD est-elle liée à la fin du motif de l'absence ou au retour effectif du salarié dans l'entreprise ou à la rupture du contrat de travail de celui-ci ?

Pour la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 avril 2013, tant qu'il n'est pas de retour dans l'entreprise, ou tant que son contrat de travail n'est pas rompu, c'est-à-dire tant que le salarié est réputé absent et son contrat suspendu, la cause du contrat de travail à durée déterminée pour remplacement demeure, c'est-à-dire l'absence du salarié.

En conséquence, en cas de conclusion d'un CDD de remplacement sans terme précis, seul le retour du salarié dans l'entreprise ou la rupture de son contrat de travail, réalise l'objet pour lequel le contrat à durée déterminée pour remplacement a été conclu, et marque donc le terme et la fin de plein droit de ce contrat.

En l'espèce, l'employeur avait conclu un CDD d'une durée minimale d'un an, au motif du remplacement provisoire d'une collègue en congé parental d'éducation. Le contrat stipulait que "si le contrat se prolongeait au-delà de cette durée minimale, il aurait pour terme, en tout état de cause, le retour de la collègue remplacée de son congé parental d'éducation".
La salariée remplacée ayant, à la fin du congé parental, pris un congé sabbatique, l'employeur a mis fin à cette date au contrat de travail de la salariée recrutée pour effectuer le remplacement. Cette dernière a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre d'une rupture anticipée abusive de ce contrat et a obtenu gain de cause ainsi que le versement de près de 20.000 euros d'indemnités.



.../...
 
suite 1

Ainsi, le CDD de remplacement conclu sans terme précis doit "se poursuivre à l'expiration de ce congé en raison de la prolongation de l'absence de cette salariée, fût-ce à un autre titre".
Arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 10/04/2013, rejet (12-13282)

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 1er décembre 2011), que Mme X... a été engagée en qualité de conseiller-vendeur à compter du 3 novembre 2003 par la société Univerdis par contrats de travail à durée déterminée dont le dernier conclu, à compter du 12 août 2004 d'une durée minimale d'un an, au motif du remplacement provisoire d'une collègue en congé parental d'éducation, stipulait : "si le contrat se prolongeait au-delà de cette durée minimale, il aurait pour terme, en tout état de cause, le retour de la collègue remplacée de son congé parental d'éducation" ; que cette dernière ayant, à la fin du congé parental le 27 mars 2007, pris un congé sabbatique, l'employeur a mis fin à cette date au contrat de travail de Mme X... ; que cette dernière a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre d'une rupture anticipée abusive de ce contrat ;


.../...
 
suite 2 et fin

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ses demandes, alors, selon le moyen, que lorsque le contrat à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'une salarié absente jusqu'à l'issue de son congé parental, il a pour terme la fin du congé parental, peu important que la salariée remplacée ne réintègre pas l'entreprise pour cause de congé sabbatique pris au terme du congé parental ; qu'en l'espèce, le contrat à durée déterminée conclu avec la salariée stipulait qu'il avait "pour objet le remplacement provisoire de madame Y... en congé parental d'éducation", qu'il était "conclu pour une durée minimale de un an" et que "si le contrat se prolongeait au-delà de cette durée minimale, il aurait pour terme, en tout état de cause, le retour de madame Y... de son congé parental d'éducation" ; qu'il était par ailleurs constant que le congé parental d'éducation de cette dernière avait pris fin le 27 mars 2007, à la suite duquel cette salarié avait pris un congé sabbatique de onze mois ; qu'en affirmant que si le congé parental d'éducation était la cause de l'absence de la salariée remplacée, il n'était pas la cause du contrat à durée déterminée de la salariée qui résidait en la seule absence de Mme Y... du fait de la suspension du contrat de travail, pour en déduire que dès lors que cette dernière n'avait pas repris son poste dans l'entreprise, l'employeur ne pouvait rompre le contrat de travail à durée déterminée de Mme X..., épouse Z... le 27 mars 2007, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, ensemble l'article L1242-7 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail à durée déterminée conclu à compter du 12 août 2004 avait pour terme le retour de la salariée remplacée absente du fait de son congé parental d'éducation, la cour d'appel en a exactement déduit que ce contrat devait se poursuivre à l'expiration de ce congé en raison de la prolongation de l'absence de cette salariée, fût-ce à un autre titre ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;

M. Linden, conseiller faisant fonction de Président


mam
 
Indemnisation pour frais de trajet entre le domicile et le lieu de travail

Le 22/05/2013, par la Rédaction de Net-iris, dans Social / Droit du Travail.


Règles de participation de l'employeur à la prise en charge des frais de trajet de ses employés et le régime fiscal associé à ce dispositif en 2013.

Plan :

Introduction
La prise en charge obligatoire des frais de transports publics
La prise en charge facultative des frais de transports personnels
Justificatifs à produire
Obligations déclaratives

Introduction

Un salarié peut obtenir de son employeur, en sus de sa paie, la prise en charge partielle de ses tickets et cartes de transport souscrits pour effectuer ses déplacements entre son domicile et l'entreprise, au moyen du Métro, du Train, du Tram, du Bus ou encore d'un vélib'.

En effet, les employeurs prennent en charge depuis 2009, à hauteur de 50% le prix des titres d'abonnements souscrits par leurs salariés pour leurs déplacements - entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail - accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos. Cette obligation est prévue à l'article L3261-3 du Code du travail.
Lorsque les salariés utilisent un moyen de transport privé, soit du fait de l'éloignement de leur domicile ou de celle de leur lieu de travail, soit du fait d'horaires de travail atypiques, la prise en charge des frais de transport est soumise à conditions et dépend de deux éléments : l'existence ou non d'un accord auquel l'employeur est tenu, volonté ou non de l'employeur de prendre en charge ces frais.

La participation obligatoire des employeurs à l'acquisition de titres d'abonnement aux transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos, conformément à l'article L3261-2 du Code du travail, est exonérée d'impôt sur le revenu et exclue de l'assiette des cotisations et contributions sociales.

La prise en charge facultative des frais de carburant et d'électricité, dans les conditions prévues par l'article L3261-3 du Code du travail, est exonérée d'impôt sur le revenu et exclue de l'assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 200 euros par an. Ces exonérations d'impôt sur le revenu sont respectivement codifiées au a et au b du 19° ter de l'article 81 du Code général des impôts.
Notons que l'article R3261-12 du Code du travail prévoit d'exclure du bénéfice de la prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule :

les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge par l'employeur des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule ;
les salariés logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucuns frais de transport pour se rendre à leur travail ;
les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur.

la suite sur http://www.net-iris.fr/veille-jurid...er&utm_medium=email&utm_campaign=freeEntr_536

mam
 
Conditions de couverture du risque nouveau

cours de cassation

Le 31/05/2013, par la Rédaction de Net-iris, dans Affaires / Banque & Assurance.


L'omission ou la déclaration inexacte, involontaire, de la part de l'assuré n'entraîne pas la nullité du contrat d'assurance mais la réduction de l'indemnité.

Être assuré permet d'éviter de perdre trop lorsque l'on est victime d'un dommage important (accident de la circulation, incendie de la maison, blessures involontaires à un tiers, etc.). Mais pour être bien assuré, encore faut-il ne pas omettre d'actualiser les informations relatives au bien ou la personne assurée.

Après avoir confié la construction de leur maison individuelle à la société L., les futurs propriétaires ont été confronté à la liquidation judiciaire de l'entrepreneur, alors que des désordres sont apparus après réception des travaux. Une fois l'expertise amiable réalisée, les propriétaires ont assigné le constructeur, son liquidateur et son assureur en réparation de leurs préjudices.

La Cour d'appel de Toulouse écarte dans cette affaire l'application de la réduction proportionnelle d'indemnité, au motif que "l'obligation déclarative de l'assuré doit être appréciée à l'ouverture du chantier et non à une période postérieure et que les pièces produites n'établissent pas que l'assuré aurait manqué à son obligation au moment de l'ouverture du chantier".

Le 15 mai 2013, la Cour de cassation casse l'arrêt et considère sous le visa de l'article L113-9 du Code des assurances, que "l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité du contrat d'assurance. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés".

Dès lors, si l'assuré est obligé de déclarer, en cours d'exécution des travaux, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence d'aggraver les risques et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur lors de la conclusion du contrat, alors la réduction proportionnelle d'indemnité doit avoir lieu.

Par contre, en cas de mauvaise foi, alors le contrat peut être annulé et ce même si le risque caché est sans influence sur le sinistre en lui-même.

Source : Cass / Civ. 15 mai 2013, n°12-14757
 
pour les entrepreneurs ou ex-entrepeneur , veuillez nous faire part de vos expériences , meme les patrons de téléboutiques vous etes les bienvenus lol
Salam alaykoum,

Et bien j'ai ouvert ma première entreprise il y a maintenant plus de 3 ans dans le domaine de la formation professionnelle. C'était un projet qui nécessitait pas trop d'investissement et qui était intéressant à la fois dans dans son utilité à la compétitivité des entreprises marocaines mais également dans sa capacité de développement.
Cette activité m'a permis 2 ans plus tard de crée une boite de services aux entreprises qui était pour le coup plus lourd en investissement (machine et différent bien meubles), cela me prend beaucoup de mon temps même si les concurrent ne sont pas nombreux ils sont néanmoins gros et il n'a pas été facile de rentrer sur ce marché ce qui fait tout le charme de la difficulté, mais grâce à Dieu on est désormais sur les rails.
Pour l'année prochaine il devrait il y avoir inchallah l'ouverture d'un restaurant.

Je précise que pour ces 3 boites le financement c'est fait par association, à chaque boite je me suis associé à plusieurs personne qui ont généralement fait des apport en numéraire.
 
Salam alaykoum,

Et bien j'ai ouvert ma première entreprise il y a maintenant plus de 3 ans dans le domaine de la formation professionnelle. C'était un projet qui nécessitait pas trop d'investissement et qui était intéressant à la fois dans dans son utilité à la compétitivité des entreprises marocaines mais également dans sa capacité de développement.
Cette activité m'a permis 2 ans plus tard de crée une boite de services aux entreprises qui était pour le coup plus lourd en investissement (machine et différent bien meubles), cela me prend beaucoup de mon temps même si les concurrent ne sont pas nombreux ils sont néanmoins gros et il n'a pas été facile de rentrer sur ce marché ce qui fait tout le charme de la difficulté, mais grâce à Dieu on est désormais sur les rails.
Pour l'année prochaine il devrait il y avoir inchallah l'ouverture d'un restaurant.

Je précise que pour ces 3 boites le financement c'est fait par association, à chaque boite je me suis associé à plusieurs personne qui ont généralement fait des apport en numéraire.

merci pour ce témoignage qui montre ta détermination et ton courage :)

mam
 
Et bien écoute en principe il y a pas de diplôme pour devenir entrepreneur, si tu as une bonne idée tu la couche sur papier en faisant une étude de marché.
Si elle s'avère intéressante il ne te reste plus qu'à trouver les financements.

salam
juste pour savoir...c'est quoi une étude sur le marché?
 
Non ce n'est pas compliquer il faut pas faire attention au jargon technique, il s'agit seulement de ce poser les bonnes question sur ton projet (quoi ? Pour qui ? combien ? ect ect).


les 4 P aussi

- produit visé
- public visé
- prix
- publicité

c'est un sacré boulot avec les prévisionnels pour les banques, etc.......

félicitations à nouveau

mam
 
les 4 P aussi

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c'est un sacré boulot avec les prévisionnels pour les banques, etc.......

félicitations à nouveau

mam
Salam mam,

Oui elle trouvera cela dans n'importe quel modèle de business plan accessible sur le net.
Pour ce qui est des prévisionnels c'est plus qu'important lorsqu'on a des associés mais il faut garder à l'esprit que ce ne sont que des prévisions qui s'avère souvent inexacte, bien sur il est important de faire quelque simulation (surtout pour refroidir l’enthousiasme d'une bonne idée).
Pour ce qui est des banques en tant que musulman le riba nous est interdit alors je conseil aux gens de s'associé si ils ne peuvent obtenir de prêt sans intérêt.
 
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

Le 24/07/2013, par la Rédaction de Net-iris, dans Fiscal / Fiscalité des professionnels.

Le CICE permet aux entreprises d'embaucher, d'investir et de gagner des parts de marché grâce à un crédit d'impôt de 4% pour les rémunérations versées en 2013.

Plan :

Introduction
Qu'est ce que le CICE ?
Comment bénéficier du CICE ?
Comment remplir la déclaration Urssaf ?
Le dispositif de cession ou de nantissement de la créance

Introduction

Afin d'aider les entreprises à recruter sans que cela pèse sur leur compétitivité, le Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi a proposé de créer le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE). Repris par l'article 66 de la dernière loi de Finances rectificative pour 2012, ce nouveau dispositif s'applique aux rémunérations versées depuis le 1er janvier 2013.
Notons que deux instructions publiées par l'administration fiscale le 18 mars 2013 (première, seconde), permettent d'obtenir des informations complémentaires sur ce dispositif, lequel est également détaillé sur le site du Ministère de l'Economie.
Qu'est ce que le CICE ?

Son objectif est de donner aux entreprises les moyens de redresser la compétitivité de la production française et soutenir l'emploi. Il est codifié à l'article 244 quater C du Code général des impôts.

Ce crédit d'impôt doit avoir pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise, à travers notamment des efforts en matière :

d'investissement,
de recherche,
d'innovation,
de formation,
de recrutement,
de prospection de nouveaux marchés,
de transition écologique et énergétique,
de reconstitution de leur fonds de roulement.

Le CICE est égal à 4% de la masse salariale brute supportée au cours de l'année 2013 pour les rémunérations inférieures ou égales à 2,5 Smic (son taux passera à 6% à partir de 2014). Les éléments (rémunération, valeur du SMIC) sont déterminés sur la base des règles qui s'appliquent pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'allègement général de charges.

La rémunération retenue pour déterminer l'assiette du CICE est la rémunération brute versée au salarié au cours de l'année civile et soumise à cotisations de Sécurité sociale. La rémunération des heures supplémentaires et complémentaires, y compris les majorations auxquelles elles ouvrent droit, entre également dans la détermination de l'assiette du CICE.
En cas d'application d'assiette forfaitaire pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale, il convient de prendre la rémunération brute réelle.

Le CICE s'adresse aux entreprises, imposées d'après leur bénéfice réel et soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu :

quel que soit le mode d'exploitation de ces entreprises (entreprise individuelle, société de personnes, société de capitaux, etc.) ;
quelle que soit la catégorie d'imposition à laquelle elles appartiennent (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles), dès lors que ces entreprises emploient du personnel salarié.

Comme dans le cas du crédit d'impôt recherche (CIR) :

si l'entreprise est une PME (critère de la micro-entreprise), le CICE est restitué l'année de constatation de la créance, soit en 2014 pour le crédit d'impôt acquis au titre des rémunérations de 2013 ;
s'il s'agit d'une grande entreprise, le crédit d'impôt est imputable sur l'impôt dû au cours des 3 années suivantes pour les plus grandes entreprises, qui peuvent valoriser plus aisément la créance, le solde étant totalement imputable la 4ème année.

Comment bénéficier du CICE ?

Les entreprises peuvent bénéficier du crédit d'impôt, dès lors que les rémunérations concernées sont déclarées sur chacune des déclarations Urssaf. A cette fin, une ligne spécifique "Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi" (CTP 400) a été créée. Cette ligne spécifique CICE ne doit pas affecter le montant des cotisations et contributions sociales dues par l'employeur.

En outre :

le taux applicable pour ce CTP est de "0%",
le montant à reporter correspond au montant de la masse salariale éligible au crédit d'impôt (soit les rémunérations inférieures à 2,5 Smic),
la mention de l'effectif concerné est obligatoire.

Les éléments déclarés auprès de l'Urssaf, dès le mois de janvier 2013, sont transmis à l'administration fiscale.

Ainsi, pour bénéficier du CICE, les employeurs doivent respecter certaines obligations déclaratives auprès de leur Urssaf et de l'administration fiscale, à savoir : déclaration de l'assiette du crédit d'impôt lors de l'établissement de chaque bordereau Urssaf,
déclaration spéciale permettant de calculer le montant du crédit d'impôt auprès de l'administration fiscale.
Comment remplir la déclaration Urssaf ?

Les rémunérations concernées par le CICE sont déclarées sur chaque bordereau des cotisations Urssaf, lors de chaque exigibilité des cotisations : trimestrielle ou mensuelle, en fonction de l'effectif de l'entreprise.

L'entreprise doit reporter sur cette ligne le montant cumulé de la masse salariale éligible au crédit d'impôt depuis le début de l'année. Ainsi, sur chaque bordereau figurera le montant de la masse salariale calculé depuis le mois de janvier et non le montant correspondant à la période déclarée.

L'effectif des salariés à reporter sur le bordereau Urssaf correspond au nombre total de salariés au titre desquels l'employeur a bénéficié du CICE depuis le début de l'année civile.

Notons que pour l'année 2013, il est admis que cette ligne CICE sur le bordereau Urssaf, ne soit renseignée qu'à compter du mois de juillet 2013. En cas d'erreur dans les données déclarées sur la ligne spécifique CICE (CTP 400), la déclaration pourra être corrigée lors d'une prochaine échéance.
Le dispositif de cession ou de nantissement de la créance

Le troisième alinéa du I de l'article 199 ter C du Code général des impôts prévoit que la créance en germe de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi peut faire l'objet d'une cession ou d'un nantissement avant la liquidation de l'impôt sur les bénéfices sur lequel le crédit d'impôt s'impute, à la condition que l'administration en ait été préalablement informée.

La créance en germe, c'est-à-dire calculée l'année même du versement des rémunérations sur lesquelles est assis le crédit d'impôt, et avant la liquidation de l'impôt en N+1, peut ainsi faire l'objet d'une cession ou d'un nantissement unique auprès d'un seul établissement de crédit, pour son montant brut évalué avant imputation sur l'impôt dû.

L'administration fiscale a actualisé le 6 février 2013 puis le 26 février, le bulletin officiel des impôts relatif au CICE s'agissant du dispositif de préfinancement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Elle précise notamment que l'établissement de crédit doit notifier au comptable la cession de la créance en germe par lettre recommandée avec accusé de réception.
A la réception de la notification, le service retourne à l'établissement de crédit le formulaire n° 2577-SD intitulé "Préfinancement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi - Certificat délivré par l'administration fiscale" par lequel il indique si la créance en germe a déjà fait ou non l'objet d'une cession ou d'un nantissement concernant ladite créance


mam
 
Taxation des CDD et exonération pour les embauches de jeunes de moins de 26 ans

Le 29/07/2013, par la Rédaction de Net-iris, dans Social / Droit du Travail.

Cotisation d'assurance chômage : entrée en vigueur au 1er juillet 2013 de l'exonération pour l'embauche d'un jeune en CDI et hausse de la cotisation sur les CDD.

Plan :

Introduction
Des cotisations chômage plus importantes pour les CDD
Une exonération de la cotisation chômage en cas d'embauche d'un jeune

Introduction

Les dispositions prévues par l'Accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 concernant la taxation supplémentaire des CDD de courte durée et l'exonération de charges en cas d'embauche d'un jeune de moins de 26 ans, sont entrées en vigueur.
En effet, l'arrêté du 17 juillet 2013 publié au journal officiel du 26 juillet 2013, consacre la mise en oeuvre de ces réformes avec effet rétroactif au 1er juillet 2013.
Des cotisations chômage plus importantes pour les CDD

Pour tout contrat à durée déterminée conclu à compter du 1er juillet 2013, la part de la contribution à la charge de l'employeur est fixée à :

7% pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à 1 mois conclus pour accroissement temporaire d'activité ;
5,5% pour les contrats d'une durée supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois conclus pour accroissement temporaire d'activité ;
4,5% pour les CDD d'usage (visés à l'article L1242-2 3° du Code du travail), excepté pour les emplois à caractère saisonnier, d'une durée inférieure ou égale à 3 mois.

La part de la contribution à la charge de l'employeur demeure fixée à 4% :

si le salarié est embauché par l'employeur en contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat à durée déterminée ;
pour tous les contrats de travail temporaires visés aux articles L1251-1 et suivants du Code du travail et les contrats de travail à durée déterminée visés aux 1°, 4° et 5° de l'article L1242-2 du Code du travail (contrats conclus en remplacement d'un salarié ou d'un chef d'entreprise absent) ;
pour les contrats de travail conclus avec des employés de maison.

Le taux des contributions destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application des règles de droit commun de l'assurance chômage est fixé à :

5,40%, réparti à raison de 3,50% à la charge des employeurs et 1,90% à la charge des salariés.

Le taux des contributions destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application de règles dérogatoires et spécifiques est fixé à :

5,40%, réparti à raison de 3,50% à la charge des employeurs et 1,90% à la charge des salariés.

Par dérogation, la part de la contribution à la charge de l'employeur destinée au financement de l'indemnisation résultant de l'application des règles de droit commun de l'assurance chômage est fixée comme suit :

6,5% pour les contrats de travail à durée déterminée d'une durée inférieure ou égale à 1 mois conclus pour accroissement temporaire d'activité ;
5% pour les contrats de travail à durée déterminée d'une durée supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois conclus pour accroissement temporaire d'activité ;
4% pour les CDD d'usage visés à l'article L1242-2 3° du code du travail, excepté pour les emplois à caractère saisonnier, d'une durée inférieure ou égale à 3 mois.

A l'instar des contributions relevant du règlement général, pour l'application des taux susvisés, seule la durée initialement prévue au contrat (ou à défaut la durée minimale, pour les CDD à terme imprécis), hors renouvellement, est prise en compte. La durée du contrat s'apprécie de date à date, précise l'Unédic. Dans une circulaire du 29 juillet 2013 (n°2013-17), il est également précisé que la majoration de la part patronale des contributions s'applique aux contrats de travail à durée déterminée prenant effet au plus tôt au 1er juillet 2013, quelle que soit la date de leur signature.

La part de la contribution à la charge de l'employeur demeure fixée à 3,50% :

dès lors que le salarié est embauché par l'employeur en contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat à durée déterminée ;
pour tous les contrats de travail temporaires visés aux articles L1251-1 et suivants du Code du travail et les contrats de travail à durée déterminée visés aux 1°, 4° et 5° de l'article L1242-2 du Code du travail (CDD conclus en remplacement d'un salarié ou d'un chef d'entreprise absent) ;
pour les contrats conclus par des particuliers employeurs avec des salariés intermittents du spectacle, dans le cadre du guichet unique pour le spectacle vivant (GUSO) visé aux articles L7122-22 et suivants du Code du travail.

Pour l'application des taux majorés, seule la durée initialement prévue au contrat, hors renouvellement, ou à défaut la durée minimale (en cas de CDD à terme imprécis), est prise en compte. La durée du contrat s'apprécie de date à date.

Ainsi, en cas de rupture du CDD avant le terme du contrat, seule la durée initialement prévue au contrat est prise en considération pour déterminer le taux applicable. La durée réelle du contrat n'est pas prise en compte.

En cas de renouvellement du CDD, la période correspondant à la durée initiale prévue au contrat et celle correspondant au renouvellement doivent être appréciées indépendamment l'une de l'autre, pour déterminer le taux applicable à chacune de ces périodes.
Une exonération de la cotisation chômage en cas d'embauche d'un jeune

Il est institué une exonération de la part patronale à l'assurance chômage pendant une durée de 3 ou de 4 mois, selon la taille de l'entreprise, en cas d'embauche d'un jeune de moins de 26 ans en contrat à durée indéterminée (CDI). Cette disposition, correspondant à une réduction de la seule part patronale des contributions et présentant par ailleurs un caractère temporaire, constitue une minoration.

L'exonération temporaire de la contribution d'assurance chômage s'applique en cas d'embauche en CDI d'un jeune de moins de 26 ans, dès lors que son contrat de travail se poursuit après la période d'essai.

Tous les employeurs relevant du régime général peuvent bénéficier de cette exonération, à l'exception des employeurs d'intermittents du spectacle et des entreprises de travail temporaire.

Cette réforme, qui retranscrit certaines dispositions de l'Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, prévoit que pour toute embauche effective à compter du 1er juillet 2013, l'employeur est exonéré de cette contribution pendant :

3 mois, dans les entreprises de 50 salariés et plus ;
4 mois, dans les entreprises de moins de 50 salariés.

Cette exonération s'applique aux contrats de travail qui s'exécutent en France métropolitaine, dans les DOM (sauf Mayotte) et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Elle concerne les contrats dont le 1er jour d'exécution intervient à compter du 1er juillet 2013 et ce, quelle que soit la date de conclusion du contrat. Seule la cotisation salariale de 2,40% est due.

L'employeur doit en effectuer la demande le 1er jour du mois civil suivant la période d'essai. La condition d'âge s'apprécie à la date de prise d'effet du contrat de travail.

mam
 
Hello je débarque telle une fleur ^^
Moi il y a quelque chose qui me turlupine, on dit toujours ne jamais s'associer avec de la famille ou des amis mais alors avec qui donc ??
Je ne vais pas m'associer avec un inconnu tout de même ?! et je sais pas si seule j'arriverais à tout gérer... :/ Alors que faire ?? :/
 
Hello je débarque telle une fleur ^^
Moi il y a quelque chose qui me turlupine, on dit toujours ne jamais s'associer avec de la famille ou des amis mais alors avec qui donc ??
Je ne vais pas m'associer avec un inconnu tout de même ?! et je sais pas si seule j'arriverais à tout gérer... :/ Alors que faire ?? :/
Salam alaykoum,

Je suis notamment associé avec de la famille dans certaines affaires, à partir du moment ou tu agis avec discernement et qu'ils ont compris les règles du jeu fixé il y a pas plus de risque qu'avec des inconnus au contraire.

Au faite tout dépend de ton attitude et de ta façon de mener la barque.
 
Réforme 2013 de l'artisanat, du commerce et de l'auto-entreprise

Le 30/08/2013

Le premier grand projet de réforme du Gouvernement Ayrault qui concerne les indépendants, artisans, auto-entrepreneurs, bailleurs et TPE.
Plan :
1.Introduction
2.Rééquilibrage des relations entre bailleur et commerçant
3.Mesures en faveur du développement des Très Petites Entreprises
4.Les aides publiques adaptées aux spécificités locales
Introduction
Fin août 2013, la Ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme, Sylvia Pinel, a présenté en Conseil des ministres le projet de loi portant réforme du statut de l'autoentrepreneur, qui contient également diverses mesures en faveur de l'artisanat, du commerce et des petites entreprises. Ce projet de loi tire les conséquences du plan d'action visant à soutenir le commerce présenté en juin dernier, et dont l'objet consiste à lever les freins au développement du commerce et à rétablir de l'équité entre les indépendants.
Le texte très attendu des entrepreneurs tient compte des récentes demandes des chefs d'entreprises et entrepreneurs, suite à la première vague d'annonces de réformes faites au printemps dernier. Les premières réformes devraient entrer en vigueur au premier trimestre 2014.
Lors des débats au Parlement, ce texte pourrait être largement amendé notamment en ce qui concerne l'évolution du statut de l'auto-entrepreneur. Pour l'heure, il s'articule autour des mesures principales suivantes.
Rééquilibrage des relations entre bailleur et commerçant
Concernant les loyers commerciaux
Dans certaines situations, les loyers commerciaux connaissent des augmentations brutales qui peuvent menacer l'équilibre financier des commerçants et compromettre la viabilité de leurs entreprises. C'est notamment le cas en centre-ville ce qui participe à la disparitions des petits commerces de centre-ville. Afin d'enrayer la situation, ces augmentations seront limitées à 10% par an.
Aujourd'hui, les bailleurs utilisent majoritairement, pour déterminer l'évolution des loyers, l'indice du coût de la construction (ICC), qui correspond à la santé de la construction immobilière et défavorise donc le locataire.
Le projet de loi organise le remplacement de l'ICC par l'ILC (indice des loyers commerciaux), tout en permettant d'autres références comme l'ILAT (indice des loyers des activités tertiaires), pour indexer les évolutions de loyers. Cela permettra une progression plus fidèle à l'activité économique commerciale et tertiaire.
S'agissant des relations entre les bailleurs et les locataires
Si dans la majorité des cas un bail écrit est signé entre bailleur et commerçant, l'établissement d'un état des lieux est très rare. Pour éviter les conflits entre les deux parties, le projet de loi rend obligatoire l'établissement d'un état des lieux d'entrée et de sortie.
Le texte prévoit également, afin d'éviter les évolutions arbitraires des charges locatives, qu'un inventaire des charges locatives revenant à chacune des parties soit annexé au bail. Un décret établira la liste des charges qui ne pourront, par nature, être imputées au commerçant.
Enfin, un droit de préférence au commerçant qui occupe un local lors de sa vente sera inscrit dans la loi, afin de faciliter l'accès à la propriété et ainsi pérenniser des commerces, notamment dans les centres-villes.
Mesures en faveur du développement des Très Petites Entreprises
Le savoir-faire des artisans mieux valorisé
Afin que le titre d' "artisan" ou de "maître artisan" soit davantage valorisé et reconnu par les consommateurs comme un signe de qualité et un gage de savoir-faire, le projet de loi va clarifier les conditions permettant à un professionnel de se prévaloir de cette qualité. Il sera réservé aux personnes qui sont effectivement qualifiées, par un diplôme ou une expérience professionnelle.
De plus, l'utilisation et l'exploitation commerciale de cette qualité sera davantage contrôlée par les agents de la DGCCRF et par les chambres de métiers et de l'artisanat.
Afin de garantir que les entreprises de l'artisanat, quel que soit leur statut, respectent les obligations de qualification et d'assurance, le gouvernement instaure un contrôle effectif direct par les chambres de métiers des qualifications professionnelles et permet aux corps de contrôle habilités (inspection du travail, impôts, douanes, organismes de sécurité sociale,…) de vérifier les assurances obligatoires en fonction du métier et des travaux réalisés.
Cette réforme permettra aussi de renforcer l'attractivité des métiers de l'artisanat.
L'harmonisation des régimes juridiques de l'entreprise individuelle
Le projet de loi fait évoluer les obligations administratives et comptables des entrepreneurs.
S'agissant du régime de l'auto-entrepreneur, le texte corrige ses effets dommageables (tels que le salariat déguisé), et aménage la transition entre ce régime et le droit commun, pour qu'il joue effectivement son rôle initiateur en matière de création d'entreprise. Tout en préservant le régime pour celles et ceux qui souhaitent avoir un revenu d'appoint.
Le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) est rendu plus accessible en limitant le formalisme exigé pour bénéficier de la protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur, qu'il soit primo-créateur ou déjà en activité.
Par exemple, le changement de domiciliation des entreprises à responsabilité limitée sera facilité et les obligations de publication allégées à la seule publication de leur bilan.
Les aides publiques adaptées aux spécificités locales
La ministre en charge de l'artisanat propose de rétablir l'équilibre de la représentation des différentes collectivités à la Commission départementale d'aménagement commercial (CDAC), qui délivre les autorisations pour la création des grandes surfaces commerciales.
Elle souhaite également clarifier et accélérer les procédures de dépôt de dossier pour les porteurs de projets d'aménagements commerciaux, tout en permettant à la Commission nationale d'aménagement commerciale(CNAC) de se saisir des projets de grande envergure.
Enfin, le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC) sera rénové
http://www.net-iris.fr/veille-jurid...er&utm_medium=email&utm_campaign=freeEntr_548


mam
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Franchise de base de TVA et régime simplifié d'imposition en 2013

Le 27/08/2013 dans Fiscal / Fiscalité des professionnels.


Montant des seuils de chiffre d'affaires permettant de bénéficier de la franchise en base de TVA et du régime simplifié d'imposition.
Plan :
1.Introduction
2.Les seuils de chiffres d'affaires du régime de la franchise de base
3.Le régime simplifié d'imposition
Introduction
En principe, le régime imposable à la TVA est déterminé en fonction du type d'activité et du montant du chiffre d'affaires réalisé. Toutefois, suivant les besoins du redevable, il est possible d'opter pour un régime d'imposition supérieur. Le régime de la franchise de base de TVA a été créé afin de simplifier les obligations fiscales des petites entreprises qui réalisent, en fonction de leur domaine d'activité, un chiffre d'affaires que l'administration fiscale considère comme faible.
Les seuils de chiffre d'affaires permettant de bénéficier du régime de la franchise en base de TVA - laquelle dispense les assujettis concernés du paiement de la taxe - sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Toutefois, en raison du déficit public excessif, l'Etat a décidé depuis 2011 de geler l'évolution du barème de l'impôt sur le revenu.
En conséquence, depuis une instruction fiscale du 14 mars 2012 (BOI n°3 F-1-12), les seuils de chiffre d'affaires relatifs au régime de la franchise en base (mentionnés aux I, II, III, IV et V de l'article 293 B du Code général des impôts) ainsi que ceux relatifs au régime simplifié d'imposition de TVA (mentionnés au I et II de l'article 302 septies A du CGI) restent inchangés.
Les seuils de chiffres d'affaires du régime de la franchise de base
tableaux sur
http://www.net-iris.fr/veille-jurid...er&utm_medium=email&utm_campaign=freeEntr_548

mam
 
Répercussion de la majoration du prix de l'écotaxe poids lourds

Le 26/08/2013 Public / Transport.

Conditions dans lesquelles l'entreprise de transport répercute le coût de l'éco-redevance poids lourds sur la facture de ses clients et taux de la majoration en 2013.
Plan :
1.Introduction
2.Les méthodes de majoration du prix du transport
3.Fonctionnement du mécanisme de répercussion
Introduction
Pour inciter les sociétés de transport routier à privilégier les modes de transport relais à la route (tels que le rail ou les canaux navigables quand cela est possible), pour limiter les émissions de gaz à effet de serre des poids lourds mais aussi leur consommation de carburant, l'Etat français instaure une éco-redevance poids lourds. Elle devait être mise en oeuvre sur l'ensemble du territoire national au 1er octobre 2013.
Pour que les entreprises de transport n'aient pas à supporter cette charge supplémentaire, l'article L3222-3 du Code des transports prévoit que le transporteur pourra répercuter intégralement le montant de l'écotaxe poids lourds sur les prix des opérations de transport facturés au client. Les taux de cette majoration sont fixés pour 2013 et 2014, respectivement par l'arrêté du 25 juillet 2013 et un second arrêté du même jour.
Le taux de majoration pour les transports effectués à l'intérieur de chaque région est celui figurant pour chaque région dans l'annexe de chaque arrêté. Le taux unique pour les transports effectués entre les régions est de 4,8% pour 2013 ; il sera de 5,2% en 2014.
En conséquence, le coût de transport des marchandises va augmenter. Cette hausse sera ensuite répercutée sur le consommateur final par une augmentation des prix des marchandises proposées à la vente.
Rappelons que pour application de ces dispositions, le décret (n°2012-670) du 4 mai 2012 fixe les conditions dans lesquelles cette majoration est établie, sur des bases réelles ou forfaitaires, ainsi que les modalités d'application correspondantes. Adapté aux différentes situations pouvant être rencontrées, le décret propose plusieurs méthodes de majoration du prix du transport, en fonction des spécificités des activités des entreprises et de leurs modes d'organisation (transport de lots complets, transport de lots partiels, activités de messagerie, etc.).
Soulignons qu'une instruction du Gouvernement du 2 août 2013 précise le dispositif de majoration du prix de la prestation de transport routier de marchandises liée à la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises.
Les méthodes de majoration du prix du transport
Lorsque l'opération de transport routier de marchandises est réalisée par un ou plusieurs véhicules utilisés pour le compte d'un donneur d'ordres unique, la majoration du prix correspond au montant dû au titre des taxes prévues aux articles 269 à 283 quater et 285 septies du Code des douanes.
Lorsque l'opération de transport repose sur une organisation donnant lieu soit à des opérations de groupages et de tris à des fins d'acheminement, soit à toute autre prestation indissociable de l'opération de transport et que le prix de l'opération ne permet pas d'isoler le prix du transport routier proprement dit, le prix de l'opération de transport est majoré d'un montant forfaitaire en application du barème fixé par l'arrêté du 25 juillet 2013 et établi en fonction du poids et des lieux de chargement et de déchargement des marchandises transportées.
Ce barème est révisé annuellement par arrêté, après avis de la Commission nationale d'évaluation du dispositif de répercussion, mais peut être révisé à tout moment "en cas d'évolution significative des coûts du transport routier de marchandises ou sur proposition de la commission".
En dehors des cas mentionnés ci-dessus, le prix du transport routier est majoré d'un pourcentage forfaitaire calculé par le transporteur en appliquant le pourcentage résultant du rapport entre le montant dû au titre des taxes prévues aux articles 269 à 283 quater et 285 septies du Code des douanes pour la période pendant laquelle l'opération de transport a été effectuée et le chiffre d'affaires de cette période.
Le montant dû au titre des taxes et le chiffre d'affaires pris en compte pour ce calcul n'incluent pas les opérations de transport auxquelles ont été appliquées les modalités de répercussion.
Fonctionnement du mécanisme de répercussion
Le décret prévoit également la création d'une Commission nationale d'évaluation du dispositif de répercussion de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises lourds.
Elle est chargée d'évaluer le fonctionnement du mécanisme de répercussion, de se prononcer sur les propositions de révision du barème de majoration prévu dans certains cas et de proposer les améliorations nécessaires.
Cette commission comprend notamment des représentants de l'Etat, des entreprises de transport routier de marchandises et de leurs clients
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mam
 
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