le Prophète a dit : « Un mariage n’est pas valide sans la présence d’un tuteur. » (Abû Dâwûd)
on va mettre les choses aux clairs je suis pas quelqu'un qui va faire 300 pages avec des mauvaises foi
donc tu vois qu'il n'y a aucune unanimité chez les savant chacun dit à sa sauce
1. La présence du tuteur lors du mariage en islam
La première condition à connaître impérativement est la présence du tuteur lors de la cérémonie. En effet, la grande majorité des savants se sont mis d’accord sur cette question.De manière générale, le tuteur de la femme est son père.
Cette condition est tirée d’un hadith du Prophète (aleyhi salat wa salam). En effet, selon AbouMoussa Al-Ash’ari, le Prophète (aleyhi salat wa salam) a dit : « Aucun mariage ne peuts’établir sans tuteur. » Rapporté par Abou Dawoud, Ibn Mâja, et Tirmidhi,Cependant, chez les hanafites et pour l’imam Abou Hanifa lui-même, la présence du tuteur n’est pas obligatoire, à condition qu’il y ait deux témoins présents. Sans les deux témoins, les hanafites ne considèrent pas le mariage comme étant valide.
2.
La présence de deux témoins
Pour que le mariage musulman en islam soit valide, il faut également que vous comptiez sur la présence de deux témoins homme, ou d’un témoin homme et de deux témoins femme au minimum. Ses témoins doivent avoir entendu votre approbation et celle de votre futur(e) époux(se) pour que cela soit valable.
Plusieurs hadiths vont dans ce sens, comme celui de Aïsha par exemple, où le Prophète (aleyhi salat wa salam) a dit : « Pas de mariage sans tuteur, ni deux témoins intègres. »Hadith validé par Ibn Hibban et Ibn Hazm.
La majorité des savants considèrent que la présence des deux témoins est obligatoire, excepté l’imam Malik qui ne le considère pas comme une condition. Pour lui, déclarer le mariage est suffisant.
3.
Le consentement mutuel lors du mariage en islam
Malheureusement, il existe beaucoup de mariages arrangés dans la communauté. S’il n’y a pas consentement d’une des deux parties, et plus particulièrement la femme, ne peut être considéré comme valide. En effet, comment une vie de famille pourrait-elle parfaitement être construite, physiquement ou moralement si les deux être ne se désirent en aucun cas ?
A ce sujet, le hadith du Prophète (aleyhi salat wa salam) est très explicite et clair concernant la femme. Selon Abou Houreyra, il (aleyhi salat wa salam) a dit : « On ne marie pas la femme qui a déjà connu le mariage sans lui demander son ordre et on ne marie pas la femme vierge sans lui avoir demandé la permission. […] » Rapporté par Boukhari et Mouslim
4.
La dot, ou le « mahr »
A partir du moment où le mariage en islam est contracté, c’est le mari qui se doit de prendre en charge son épouse. C’est pourquoi, lors du contrat de mariage, il lui est obligatoire de verser une dot « mahr » à sa future épouse. La dot peut être composée d’argent, de biens matériels etc.
C’est Allah Lui-même qui a ordonné au mari de verser la dot à son épouse dans le Coran.
Allah a dit : « Et donnez aux épouses leur dot -mahr-, de bonne grâce. Si de bon gré, elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon cœur. » S4, V4